‹ L'évaluation du revenu imposable des forêtsChapitre 2 sur 24 · RUE DES SAINTS-PÈRES · texte numérisé non relu

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d'évaluation du revenu des forêts, posés par le Recueil méthodique des lois et règlements du cadastre ^ de 1811, dans les articles 363 à 372, complétés par des conseils aux experts qui constituent les articles 628 à 532 et qui se résument ainsi :

Bois en coupes réglées (Art. 365, 366, 528). — L^évaluation se fait d'après le prix moyen des coupes annuelles, déduction faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement.

Bois en coupes non réglées (Art. 367, 529). — L'évaluation se fait par comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.

Futaies (Art. 368, 369, 370, 53o). — Les bois de haute futaie s'évaluent au taux des taillis simples, eu égard à la <;lasse à laquelle la futaie correspond.

Bois de pins et de sapins (Art. 371, 532). — Ces bois, ainsi que les plants de mûriers, châtaigneraies, saussaies, sont estimés d'après leur produit réel.

Ces règles reposent sur l'évaluation du revenu par la rente moyenne de la forêt et non par la rente du sol.

Leur application a conduit à l'exagération actuelle de l'impôt foncier en matière forestière. Nous ne reviendrons pas sur cette question (i). Le fait a été reconnu officiellement par le Ministre des Finances à la séance de la Chambre du 16 mars 1908.

Voici ses paroles, telles que les a reproduites le Journal officiel : « Les bois sont aujourd'hui écrasés par l'impôt. « J'ai eu récemment encore connaissance de faits instructifs « et décisifs à cet égard. Il n'est pas contestable qu'il y a <( des propriétaires et des communes qui payent aujour- « d'hui à l'Etat, du chef de l'impôt foncier, une taxe supé- « rieure au revenu véritable des bois. » (Chambre des Députés, 9^ législature, p. 616.)

(i) Voir la bibliographie.

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