SUR L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE
s'était pas fait chair ; le mariage n'était qu'un contrat de nature : il n'avait pas atteint encore la plénitude de sa signification, par sa relation « au Christ et à l'Église ».
Le Seigneur n'en dit pas davantage aux pharisiens. Mais lorsque les disciples furent seuls avec lui dans la maison, nous raconte saint Mare, ils l'interrogèrent sur le même sujet. La pensée du Seigneur les surprenait par sa nouveauté ; ils voulurent s'assurer qu'ils l'avaient bien comprise. Et Jésus insiste : Tout homme qui répudie son épouse et en prend une autre commet l'adultère à l'égard de la première ; celui qui épouse la délaissée commet aussi l'adultère ; enfin, et ceci vise la coutume du paganisme gréco-romain, si une femme se répare de son mari pour en épouser un autre, elle est adultère. En d'autres termes, l'épouse appartient toujours à son époux, comme l'époux à son épouse. C'est la même doctrine qu'en saint Luc (xvi, 18); la même aussi que dans le Discours sur la montagne (Mt., v, 31-32) ; la même que formulera saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens (vu, 10-11).
Cependant, saint Matthieu, — et lui seul, — a inséré, par deux fois, une clause rapide qui semblerait, de prime abord, introduire une exception à la loi d'indissolubilité : excepta fornicationis causa, dit-il (v, 32), nisi oh fornicationem (xix, 9). En cas d'adultère, — car tel est bien ici le sens spécial de jornicatio, — le divorce serait-il donc autorisé par l'évangile? L'Église orientale le soutient ; et le concile de Trente, tout en définissant la doctrine et la pratique de l'Église catholique (session xxiv, can. 7), a évité de condamner comme « hérétique » la coutume orientale. Ce n'est pas que l'interprétation grecque se puisse soutenir sérieusement. Est-il besoin d'abord de faire remarquer que le droit stipulé pour les époux de rompre leur mariage et de pouvoir convoler ensuite à d'autres noces serait une prime d'encouragement accordée à l'adultère, qui n'en a nul besoin? Il est trop évident que ceux qui s'ennuient de leur mariage et qui en désirent un autre trouveront dans l'adultère même un procédé pour se libérer. Non seulement, dans l'hypothèse d'une clause d'exception, on ne voit plus comment se réalise le dessein du Seigneur, de rappeler toutes choses aux conditions primitives ; on ne voit plus comment le mariage chrétien l'emporte sur le mariage juif, ni comment la solution du Seigneur diffère de celle des Schammaïstes ; mais encore le mariage chrétien semble même moins garanti que
l'union juive. La loi mosaïque contenait des peines rigoureuses contre l'adultère : ici, l'adultère serait récompensé par la liberté désirée. Aussi longtemps que les époux ne seraient séparés l'un de l'autre que par des torts véniels ou par l'incompatibilité d'humeur, ils ne pourraient songer à un autre mariage : une fois séparés par le crime de l'adultère, ils auraient tous deux reconquis leur liberté! Une telle disposition législative serait inexplicable. Il faut donc rendre raison de la clause exprimée dans saint Matthieu. L'intention du Seigneur, nous l'avons appris de luimême, est de ramener l'union conjugale à son indissolubilité primitive, et d'écarter le libelle de répudiation. Ce libelle avait un double résultat, alors régulier : 1° congédier réponse, 2° en prendre légitimement une autre. La construction elliptique de la phrase de saint Matthieu ("xix, 9) vise l'un et l'autre : quicumque dimiserit, et aliani duxeî'it ; mais le droit d'abandonner l'épouse coupable n'entraîne pas nécessairement le droit de convoler à des noces nouvelles : ce sont éléments distincts ; il faut donc lire : « Celui qui expulse son épouse (si ce n'est pour la cause d'adultère, qui lui donne le droit de l'expulser) et en épouse une autre, commet un adultère. » Le péché n'est pas dans la dimissio, qui peut être le fruit d'un consentement mutuel ou le résultat d'une sentence juridique. Tout se borne à une dimissio : ni l'innocent, ni le coupable ne cessent de s'appartenir ; ni l'un ni l'autre n'ont reconquis leur liberté. Il y a donc un stade intermédiaire entre l'union pacifique et la répudiation juive. Et ce qui justifie cette exégèse du texte de saint Matthieu, c'est que saint Paul reconnaît formellement la séparation, tandis qu'il ignore, avec saint Marc et saint Luc, la légitimité du divorce pour cause d'adultère (I Cor., vu, 10-11, 39 ; cf. Rom., vu, 1-3). Pour saint Paul comme pour les évangélistes, la loi de l'indissolubilité est absolue ; la mort seule peut rompre des liens que Dieu a formés. Aussi le concile de Trente a-t-il pu prononcer « anathème à qui dirait que l'Église se trompe lorsqu'elle a enseigné et enseigne, suivant la doctrine évangélique et apostolique, que le lien matrimonial ne peut être rompu à cause de l'adultère d'un des conjoints ». Et s'il fallait une preuve de plus, on la trouverait dans la réflexion suivante des apôtres (en saint Matthieu), et dans l'effroi que leur inspire la sévérité inattendue de cette doctrine.
LE CONSEIL DU CELIBAT ET DE LA VIRGINITE b!M
Mt., XIX. — ^° Dicunt ei discipuJi ejus : Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit niihere. ^^ Qui dixit illis : Non omnes capiuni verbum istud, sed quibus datum est. ^^ Sunt enim eunucJii qui de matris utero sic nati sunt, et sunt eunuchi qui facti sunt ah hominibus, et sunt eunuchi qui seipsos castraveruni propter regnum caelorum. Qui potest capere capiat.
Car les apôtres font cette remarque : « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de son épouse, mieux vaut ne pas se marier! » Sous la loi mosaïque, un mariage mal assorti n'était pas sans remède : on pouvait y échapper. Mais la condition de l'époux dans la loi nouvelle est tout autre : il appartient à l'épouse irréprochable, mais il appartient aussi, et jusqu'à la mort, à l'épouse acariâtre, même à l'épouse infidèle et déchue. C'est en face de ces chances trop redoutables et trop communes que les disciples laissent échapper leur exclamation naïve, — qui s'expliquerait mal dans l'interprétation des Orientaux.
Mais voici un enseignement nouveau et plus relevé. Le Seigneur se sert des austérités de la loi évangéliquc, des difficultés du mariage, des tribulations qu'il amène en toute hjq^othèse, pour élever l'âme des apôtres à un idéal jusqu'alors inconnu. Le mariage n'est pas chose mauvaise : sa noblesse et sa dignité viennent précisément d'être proclamées; il n'est pas défendu de se marier. Pourtant, il vaut mieux ne se marier pas. Comme la richesse, le mariage est une servitude. Mais ce sont les intelligents seuls qui le comprennent, c'est-à-dire ceux à qui le Seigneur a ouvert les yeux : « Tous ne comprennent pas, ne peuvent pas réaliser cette parole, mais ceUx-là seulement à qui il a été donné » de le faire. Verbum istud pourrait s'entendre de la réflexion des apôtres : Non expedit nubere, mais plutôt encore de l'enseignement que va développer le verset suivant.
Il en est qui sont détournés du mariage par l'impuissance naturelle ou acquise : mais il existe de plus Une élite surnaturelle, qui se garde volontairement pour Dieu, dans une charité sans division, sans partage, à cause du Royaume des eieux, et pour lui appartenir pleinement. Or, l'accès à cette aristocratie est ouvert à tous ceux qui peuvent et qui veulent ; la grâce est promise à toute âme qui suivra ce conseil. C'est ainsi que le Seigneur établit la supériorité morale du célibat et de la virginité sur la condition du mariage et de la vie commune, préparant la voie à l'enseigne-
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ment de l'Apôtre (I Cor., vu). C'est par cette invitation tranquille et discrète qu'il a créé dans l'Église une phalange de vierges ; et cela, non sous forme de mortification, ni de contrainte, ou de fardeau, mais dans un élan d'élection joyeuse et de liberté, comme un trophée vivant de sa beauté et de sa jjureté à lui, comme un triomphe divin. Il y a là un phénomène qui constitue une révolution prodigieuse et qui suffirait, à lui seul, pour montrer l'intervention de Dieu dans l'histoire du monde. Chacun pourra lire dans le Pontifical romain la Préface de la consécration des vierges : jamais langue n'a donné de commentaire plus splendide à la parole du Seigneur.
Mt., XIX. — ^^ Tune ohlati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret et oraret. Discipuli autem increpahant eos. ^* Jésus vero ait eis : Sinite parvulos, et nolite eos prohiber e ad me venir e; talium est enim regnum caelorum. ^^ Et cum imposuisset eis manus, ahiit inde.
Me, X. — ^^ Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos ; discipuli autem comminabantur offerentihus. ^^ Quos cum videret Jésus, indigne tulit, et ait illis : Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibueritis eos ; talium enim est regnum Dei. ^^ Amen dico vobis, guisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit inillud. 1^ Et complexans eos et imponens manus super illos, benedicebat eos.
Le, XVIII. — ^^ Afferebant aute?n ad illum et infantes, ut eos tangeret. Quod cum vidèrent discipuli, increpabant illos. ^® Jésus autem convocans illos, dixit : Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos ; talium est enim regnum Dei. ^' Amen dico vobis, quicumque non acceperit regnum Dei sicut puer, non intrabit in illud.
Cet incident semble se rattacher à un enseignement complet sur les conditions de la vie parfaite : après la chasteté, c'est de docilité et d'obéissance qu'il est question ; viendra en dernier lieU la leçon de la pauvreté. Tout ceci est commun aux trois synoptiques ; et l'unité du document primitif s'accuse clairement. Déjà le Seigneur a dit du bien des petits enfants, et l'un d'eux a même eu
LE CONSEIL DE LA DOCfLITÉ PARFAITE 593
l'hoîincvir d'être présenté comme modèle aux apôtres (Mt., xviii, 1-14 ; Me., IX, 34-41 ; Le., IX, 46-48). Il en vient maintenant des multitudes ! Naturellement, ce sont les mères qui les jjrésentent, exigeantes et avides : au lieu de se borner à Une bénédiction globale, il faut que le Seigneur impose les mains à chacun de ces tout petits, en accompagnant son geste d'une prière. Aussi les disciples s'impaticntcnt-ils. Leur Maître, selon eux, a vraiment mieux à faire qu'à se prêter à la vénération indiscrète des foules, à s'attarder parmi ces petits tapageurs, à bénir des mair^ots ! Et ils écartent un i^eU rudement, pêle-mêle, parents ci enfants. Mais à leur mauvaise humeur, Jésus répond par son propre mécontentement : indigne tulit ; et il leur dit, en faisant signe aux enfants de s'approcher de lui : « Laissez les petits venir à moi, ne les écartez jjas ; car c'est à ceux qui leur ressembl(>nt qu'appartient le Royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera point, »
Le Royaume des cieUx est donc d'abord une réalité invisible accueillie dans nos âmes, une disposition intérieure, qui, comme conséquence, nous fait prendre rang dans le Royaume visible et entrer dans le nombre de ceux sur qui Dieu règne ici-bas, pour appartenir enfin à la société bienheureuse de ceux sur qui et en qui Dieu règne dans l'éternité. On est citoyen de ce Royaume par l'acceptation intérieure de certaines conditions, ou plutôt d'une condition unique : l'enfance. Ce terme est employé pour signifier la simplicité, la confiance, le désintéressement naïf, l'abandon aimant et joyeux, l'absence de toute contestation avec Dieu, rado2:)tion facile de tout ce qu'il propose à notre foi, l'habitude de recourir à lui et de dépendre entièrement de lui. N'est-ce pas le dessin de la vie religieuse, sous ses traits les plus aimables? Il nous souvient que Newman, dans un travail sur la Mission de saint Benoît, a donné la douceur, la tendresse de cœur, la simplicité des petits enfants, leur claire perception de l'invisible et leur acquiescement facile au mystère, comme les caractéristiques du moine. On ne saurait faire de notre vie monastique un plus bel éloge. — Saint Marc termine son récit en remarquant que le Seigneur était toute tendresse, non pour l'âge de ces enfants {talium est regnum Dei), mais pour les dispositions intérieures dont cet âge est l'indice : chez eUx, en effet, la vie n'a rien durci encore, rien terni; aussi les j^renait-il dans