‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 50 sur 50 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

L’Article 215 C. I. C. ne régit que l’'Evocation en matière correctionnelle

CHAPITRE PREMIER. — L'article 215 nes ‘applique pas à l'appel des décisions relatives à des sanctions disciplinaires contre avocats, et officiers pubDiCS OU MINISLÈTIOIS EE RER PO RER RTE

CHAPITRE Il. — L'article 215 est également étranger à lJ’appel des sentences de simple police..

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