CHAPITRE III
L’ORGANISATION DES MÉTIERS AU XVIIe SIÈCLE
I. Prédominance des petites exploitations. — If. Extension du régime corporatif. Métiers libres transformés en jurandes. — III. L'apprentissage. La condition de l’apprenti. — IV. Les compagnons et la main-d’œuvre. — V. Difficulté croissante de l’accès à la maîtrise.
— VI. L’administration du métier. Les jurés et leurs fonctions. — VIL La confrérie. — VIII. Rôle des communautés de métiers. Concurrence et procès. — Luttes contre les négociants et les forains.
— IX. La hiérarchie des métiers. — X. Conséquences économiques et sociales de l’organisation corporative.
Au xvne siècle, le régime prédominant dans l’organisation du travail est toujours le régime des métiers, qu’ils soient jurés ou non jurés.
Qui dit métiers dit petits ateliers. La persistance des petits ateliers s'explique si l’on songe que, dans la plupart des métiers, la technique ne s’est pas profondément transformée depuis le moyen âge. Le fait est frappant, même dans une industrie récente comme l’imprimerie. Le matériel des imprimeurs, dans la plupart des villes, est encore peu considérable. C’est ainsi que les statuts de 1634 obligent les imprimeurs poitevins à avoir au moins une presse entière ; une imprimerie à deux presses n’a besoin que d’un
personnel de sept à huit ouvriers (compagnons ou apprentis) et ne peut guère tirer que 650 exemplaires par jour (1).
Dans quelques industries textiles, il est vrai, apparaissent des métiers mécaniques, mais qui accroissent seulement le rendement de l'ouvrier isolé : tel, le métier pour la fabrication des bas.
Ainsi, partout le régime de la petite industrie est prédominant. En Poitou, les maîtres drapiers de Niort, qui sont au nombre de 30, ne possèdent que 120 métiers et n’ont que 404 ouvriers. Saint-Maixent compte, en 1669, 263 serge tiers, 19 drapiers de soie, 40 bonnetiers : ce ne sont que des artisans.
Toutefois, dans l’industrie textile, surtout dans la draperie, la division du travail existe : on trouve des cardeurs, des peigneurs, des tisserands, des foulons, des teinturiers. C’est ce qui a favorisé le développement des marchands, qui concentrent les produits pour les revendre et qui tiennent ainsi les artisans dans leur dépendance économique. Il y a là une lente évolution vers le régime capitaliste, que l’on verra se développer peu à peu au cours du xvme siècle. Mais le régime prédominant, c’est celui de la petite industrie, soumis à l’organisation des métiers.
Le métier n'arrive à sa forme parfaite que lorsqu’il est organisé en jurande. Le régime des jurandes s’est étendu, mais la royauté n’est pas encore parvenue à le rendre universel. Pendant tout le xvne siècle, il existe toujours beaucoup de métiers libres ; ce sont eux qui représentent la forme habituelle des groupements industriels et com-
(1) Voy. Boissonnade, Etude sur l’organisation du travail en Poitou, 1899, t. I, pp. 460-461.
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merciaux. Ce sont les professions usuelles, les métiers les plus immédiatement utiles, ceux sur lesquels le contrôle semblait le plus indispensable, qui ont été organisés en métiers jurés, notamment lés métiers de l’alimentation. Parmi les métiers libres, on compte souvent des métiers qui aujourd’hui appartiendraient à la grande industrie (1).
Mais les métiers libres aspirent maintes fois à la situation de corporations jurées. Pour justifier leur demande, ils déclarent souvent qu’ils veulent empêcher les malfaçons d’ouvriers inhabiles. Ainsi, les tailleurs de Millau déclarent qu’il y a eu de nombreuses plaintes contré l'ouvrage de ceux qui, depuis quelques aimées, ont levé boutique (2). Mais, en réalité, on voit surtout dans la jurande une façon de restreindre ou de supprimer la concurrence, de fonder un monopole lucratif. Ainsi, les couvreurs de Poitiers, en 1666, demandent des statfits, afin qu’« il soit défendu à ceux qui n’auront pas été reçus maistres dudit mestier d’en faire aucune fonction ». Les cardeurs de laine de cette même ville manifestent l’espoir de se débarrasser, grâce à la jurande, des ouvriers étrangers qui les empêchent de gagner leur vie.
Toutefois, bien des métiers éprouvent de grandes difficultés à obtenir l’organisation en jurande. C’est qu’en effet les corporations établies voient de mauvais œil la formation de nouvelles jurandes. En Poitou', les chaussetiers et les couturiers agissent ainsi à l’égard des fripiers-regrattiers, les chandeliers, à l’égard des huiliers. Souvent, les cordonniers s’opposent à la création de jurandes de save-
(i) Ainsi, à Brest, les métiers s’occupant des constructions navales sont des métiers libres, même au xvme siècle ; voyez Maurice Bernard, La municipalité de Brest de 1750 à 1790, chap. I.
(“2) Recherches sur l’ancienne organisation du travail : corporations ouvrières de la ville de Millau ( Mém . de la Société archéologique de l’Aveyron, t. XV, pp. 230 et sqq.).
tiers ; à Nantes, les savetiers n’obtiennent de statuts qu'en 1704. et, en 1765, en vertu d'un arrêt du Conseil, la communauté des savetiers est unie à celle des cordonniers . I . D'autres fois, ce sont les corps de ville qui s'opposent à la création de jurandes, dans l'intérêt du public. Ainsi, à ('.hâte Hérault , c'est l’intérêt de la population qu'invoque le corps de ville pour s'opposer aux jurandes des sergetiers et des tailleurs; en 1703. il déclare que « les corporations sont des établissements imaginés au désavantage du
public ». A Poitiers, à plusieurs reprises, l'échevinage se prononce contre la création de. corporations jurées, parce que le métier juré « est plus à la foule du peuple, favorise les monopoles » (2). A Nantes, le corps de ville se montre hostile à la jurande des tonneliers, auxquels des statuts avaient été accordés en 1614, puis en 1677 : les échevins désirent que les tonneliers soient déboutés de leur demande d entérinement et obtiennent satisfaction en 1681 ; ils considèrent, en effet, le monopole des tonneliers connue nuisible au public, car ceux-ci veulent empêcher les marchands étrangers, surtout les Hollandais, d en fabriquer, ce qui est une gène pour le commerce .3).
Mais, d autre part, les métiers poursuivent leurs revendications avec une grande ténacité. A Poitiers, les boulangers, rebutés en 1 577, réussissent à obtenir des statuts en 1609; les cardeurs, qui ont échoué en 163 4 et 1642, parviennent à leurs tins après 1669. Certains corps, comme les ehapeliers-feutriers et les couvreurs, ont présenté requête sur requête pendant plus de cent ans avant d'obtenir une jurande (4t.
On constate que bien des métiers n’ont jamais pu obte-
(1) V°y. Pied, Les corporations de A antes, t. 1, pp. 376 et sqq.
(2) \oy. Boissoxxade, op. cit., passim.
(3) Pied, op. cit , t. III. pp. 397 et sqq.
(1) Boissoxxade, op. cit., t. II, pp. 20-21.
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nir de jurande. Tel est le cas des charpentiers de Nantes ; Je roi, après une longue enquête, leur a accordé des statuts, en 1582, puis il revient sur sa décision et jamais ils n’ont pu obtenir de jurande, malgré' la situation importante qu’ils occupent (1). -Les sabotiers de la même ville ne peuvent se faire donner de jurande; les sergers cardeurs n’obtiennent pas de statuts particuliers. A Nantes, bien des corporations n’ont été érigées en métiers jurés qu’au xvne siècle : les cordiers, en 1678 ; les cloutiers, en 1683 ; les corroyeurs, en 1658 ; les marchands de drap et de soie, en 1610; les libraires et imprimeurs, en 1624; les maréchaux, en 1645; les mégissiers, en 1641 ; les taillandiers, en 1694 ; les fripiers, en 1711 (1).
Notons que, parfois encore aux xvne et xvmc siècles, le métier a pour origine une confrérie. Ainsi, à Millau, les tailleurs, qui s’érigent en métier juré, formaient déjà une confrérie, dont le règlement datait du xvie siècle ; dans la même ville, la confrérie de saint Crépin devient le métier juré des cordonniers. On se l’explique, si 1 on considère qu’encore à la fin du xvne siècle, certaines confréries font fonction de communautés, désignent des « députés » pour inspecter les ateliers, rendent obligatoires les droits d’appren tissage (3).
La transformation des métiers libres en jurandes a les effets suivants : 1° les règles de l’apprentissage sont déterminées ; 2° le chef-d’œuvre devient obligatoire ; on paie un droit pour la maîtrise et un droit pour le serment; 3° les
(1) Pied, op. cil., t. 1, pp- 277 et sqq.
(2) Ibid., t. Il, pp- 8 et sqq., 92 et sqq.
(o) Tel est le cas des confréries de Villefranche-sur Saône ; une seule confrérie, celle des fabricants, fut transformée en communauté (mais non jurée), sous l’influence des gros négociants en toile. Voy. Ph. Pouzet, Les confréries de Ville franche-sur- Saône ( Revue d'histoire de Lyon, an. 1903, pp- 377 et sqq.).
rapports entre les maîtres sont fixés; 4° des jurés sont établis. Seuls, les maîtres qui se trouvent en possession d’un atelier ou d’une boutique sont investis de la maîtrise sans examen ni chef-d'œuvre.
D’ailleurs, les métiers libres,, eux aussi, sont le plus souvent régis par des règlements de fabrication et de vente, établis par l’autorité publique ou par les gens du métier; le contrôle et la surveillance sont exercés par l’autorité municipale ou seigneuriale (1). La différence entre les métiers libres et les métiers jurés c’est que, dans ceux-ci, les règlements sont déterminés par des statuts. En effet, chaque fois qu’un métier est érigé en jurande, il y a concession de statuts, qui constituent une véritable charte, et cette concession est entouree de sérieuses garanties (2). Le plus souvent, les gens du métier proposent les statuts, qui sont examinés par la municipalité, les juges de police, l’autorité royale ; celle-ci, après une sérieuse enquête, décide en dernier ressort et promulgue l’acte de concession (3). Le pou\ ou qui a concédé les statuts a le droit de les reviser et de les modifier dans la suite; souvent cette révision est nécessaire, car de nouvelles questions se posent, de nouvelles conditions économiques ont pris naissance.
Dans le métier, on distingue toujours les trois anciennes catégories : les apprentis, les compagnons, les maîtres.
La condition légale de l’apprenti nous est connue surtout par les statuts et par les contrats d’apprentissage, qui
(1) Voy. H. Hauser, Les pouvoirs publics et T organisation du travail dans l'ancienne France (Travailleurs et marchands de l'ancienne France, pp. 130 et sqq.).
(2) Voy. Boissonnade et Pied, op. cit .
(3) Voy. Hauser, op. cit., lac. cit.
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sont conservés en grand nombre dans les archives des notaires (1).
Les conditions de l’apprentissage sont profondément différentes, suivant que l’on a affaire à des métiers libres ou à des métiers jurés. Dans les métiers libres, le contrat, écrit ou verbal^ est franc de toute obligation générale, dépend uniquement des deux parties ; aucun règlement ne fixe la durée de l’apprentissage, ni ne limite le nombre des apprentis. Ainsi, en 1660, les tissutièrs-passementiers de Poitiers, ayant voulu faire ratifier un acte qui limitait le nombre des apprentis à un seul par ouvrier et qui fixait pour l’apprentissage une durée de quatre ans, le conseil refusa de ratifier cet accord, « attendu que le métier n était pas juré » (2). Aussi est-ce dans les métiers jurés qu’on peut le mieux étudier la condition des apprentis. De condition préalable exigée de l’apprenti, il n’en est pas d’autre que l’âge. L’âge minimum est quelquefois déterminé par les statuts ; il est, en général, fixé à douze ans. Mais il n’est pas d’age maximum : on voit des apprentis qui ont plus de vingt ans, par exemple chez les imprimeurs. Chez les libraires-imprimeurs, on exige que l’apprenti sache lire et écrire et quelquefois même qu’il connaisse le latin. Après les guerres de religion, un certain nombre de métiers excluent de l’apprentissage les non-catholiques.
Le contrat d’apprentissage est absolument obligatoire, et, depuis le xvne siècle, on exige même qu’il soit passé par devant notaire. Les parties contractantes sont le maître et le père ou tuteur, qui signent l’acte en présence de témoins. Le contrat indique la durée de l’apprentissage, le chiffre de la pension, les droits et devoirs réciproques.
(!) Voy., par exemple, Drot, Recueil de documents tirés des anciennes minutes de notaires conservées aux Archives de l' Yonne ,
(2) Boissonnade, op. cit., t. 11, pp. 36 et sqq.
La durée de l’apprentissage, déterminée parles statuts, varie beaucoup suivant les métiers. Elle est, en général, de trois ou quatre ans. Elle a diminué à l’époque moderne ; ainsi* à Paris, chez les patenôtriers d’ambre et de corail, on n’exige plus que trois ans et demi au lieu de dix; chez les lapidaires, sept au lieu de dix ; chez les fourbisseurs, cinq au lieu de sept ; chez les selliers, six au lieu de huit. L’apprentissage doit être accompli sans interruption (1). Quant aux fils de maîtres,, ils obtiennent des réductions de temps.
La pension est donnée pour l’entretien de l’apprenti, car le maître devra « luy soingner et administrer hostel, lict, feu, vivre de bouche honestement selon son estât ». Parfois, à la fin de l’apprentissage, le maître donne à l’apprenti un salaire, mais pas très élevé. Ainsi, en 1622, Guillaume Régnault, archer de la maréchaussée, met son fils en apprentissage chez J. Baladuc, imprimeur de Troyes; il donne une pension de 12 1. t. ; au bout deArois ans, Baladru donnera à l’apprenti 15 1. t. « pour la bonne amitié qu’il luy porte, en considération de ce que ledit apprenty est lové trois ans audit mestier d’imprimeur» (2). Ou encore, à la fin de l’apprentissage, l'apprenti reçoit une somme d’argent et des outils. Le chiffre de la pension varie : au xvne siècle, il s’élève souvent à 60 ou 80 livres. Dans certains métiers (chirurgiens, marchands grossiers, par exemple), la pension monte jusqu’à 150, 200, 250 livres (3).
Les devoirs de l’apprenti sont nettement déterminés. 11 ne peut quitter son travail sous peine de perdre l’argent de son apprentissage. Déserte-t-il 1 atelier, souvent il est ramené de force chez son maître, il lui paiera une amende et recom-
(1) Et. Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, 3« édition. Paris, 1922, p. 421.
(2) L. Morin, Les apprentis imprimeurs au temps passé.
(3) Voy. Boissonnade, op. cit., t. IL pp. 46-47, et surtout F. Herbet, Les contrats d’apprentissage à Fontainebleau surtout au X VIF siècle. Fontainebleau, 1897.