CHAP. III. — LES MÉTIERS AU XVII0 SIÈCLE
mencera son apprentissage. A la troisième faute de ce g^nre, il est exclu du métier. Il ne peut servir chez un autre maître, à moins que le premier ne lui ait donné congé par devant témoins. L’apprenti doit « servir son maître bien et convenablement », Je respecter, lui obéir sans murmurer. Toute injure ou désobéissance est punie d’une amende.
Les devoirs du maître sont également fixés. Le maître doit à l'apprenti le logement, le boire, le manger, « le pain et le pot », le blanchissage du linge. Il doit lui enseigner son art « sans lui en rien cacher » ; sinon, l’apprenti est fondé à le quitter. Il s’abstiendra de lui « faire outrage », « le montrera et enseignera avec douceur ». Mais l’insistance même des statuts et surtout les procès prouvent que souvent le maître se laisse aller à la brutalité.
Les maîtres sont tenus, dans un certain délai (de huit jours ou d’un mois), de présenter le contrat aux gardes jurés et de leur en délivrer une copie authentique. Il faut, en effet, qu’il puisse y avoir contrôle, que l’on puisse savoir si l’apprentissage a été fait régulièrement (2).
L’apprenti doit à la corporation un droit d’entrée, qui varie suivant les métiers et qui va en s’élevant : en Poitou, il est généralement de 40 sous ou de 5 livres. Dans cer taines communautés, le nouvel apprenti donne un dîner à tous les maîtres et apprentis (3).
Un certain nombre de métiers exigent que l’apprentissage soit fait dans la ville même, afin de restreindre le nombre des maîtres. Ainsi, les apothicaires de Poitiers refusent d’admettre à la maîtrise - tout aspirant, aurait-il exercé dix ans dans une autre ville, s’il n’a été'quatre ans en apprentissage à Poitiers (4).
(1) Boissonnade, t. II, pp. 50 et sqq.
(2) Ibid., t. II, pp. 44 et sqq.
(3) Ibid., t. II, pp. 47-48.
(4) Ibid., t. II, pp. 43-44.
La limitation du nombre des apprentis a une importance toute spéciale ; sa raison essentielle, c’est qu’un maître ne puisse avoir un avantage trop marqué sur un autre. Les ouvriers la réclament aussi, parce qu’ils craignent la concurrence des apprentis, qui travaillent gratuitement (certains maîtres en ont jusqu’à sept). Souvent, le nombre est limité à un seul ; il ne doit pas dépasser deux : tel est l’usage qui s’établit au xvme siècle, même dans les métiers libres. 11 y a, en effet, une tendance de plus en plus marquée à restreindre le nombre des apprentis. Ainsi, en 1724, la communauté parisienne des imprimeurs décide qu’il ne sera plus fait d’apprentis pendant six ans. La décision fut renouvelée en 1730 : « cette profession étant très ingrate par elle-même, elle le deviendrait encore davantage par le trop grand nombre de ceux qui se feroient recevoir »; puisqu’il était à propos de diminuer le nombre des maîtres, il ne convenait pas d’augmenter celui des ouvriers. En 1 >41, on proroge cette décision pour dix ans, et de même en 1751 (1).
On peut se demander si l’apprenti jouit, en réalité, de toutes les garanties qui lui semblent assurées par les statuts et les contrats. La vie de l’apprenti imprimeur, notamment, semble extrêmement dure. Une Adresse au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil , de 1666, indique quelles sont les sujétions auxquelles est soumis l’apprenti (2). Il doit « estre levé à 4 heures du matin pour monter les balles qui servent à imprimer, après avoir cardé la laine, et cela devant la venue des ouvriers qui est d’ordinaire à 5 heures »; toute la journée, il doit aller quérir le vin, les vivres, la lessive pour nettoyer les caractères, travailler continuellement à la presse, « qui est le travail le plus
(1) L. Morin, op . cit., pp. 22 et sqq.
(2) Bibl. Nat., msc, fr., no 22065.