‹ L'évolution commerciale et industrielle de la FranceChapitre 33 sur 54 · CHAP. I. — DÉCADENCE DES CORPORATIONS AU XVH1U SIÈCLE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DÉCADENCE DES CORPORATIONS AU XVH1U SIÈCLE

nay (1). Bigot de Sainte-Croix déclare que, seule, la liberté est conforme au droit naturel :

or Qu’un homme ait obtenu |e privilège exclusif de me vendre telle ou telle marchandise, c’est lui qui, dès ce moment, est l’arbitre du prix; il faut que je subisse.sa loi; qu’un règlement me force à employer tel ou tel ouvrier, il me taxe à son gré. Rendez-moi ma liberté, et le monopole cesse » .

Les statuts des communautés ne sont que « des titrés exécutoires contre le public », c’est-à-dire contre le consommateur, qui ne peut se fournir au mieux de ses intérêts, et contre l’ouvrier, parce qu’ils permettent « d’emprisonner et faire périr de faim tout ouvrier qui n'est pas de leur agrégation ». Bigot s’élève contre l’exclusivisme des communautés; contre la limitation du nombre des apprentis, contre la durée de l'apprentissage, contre la cherté du droit de maîtrise, contre les privilèges des fils de maîtres, contre les charges qui pèsent sur les communautés. Sa conclusion est qu’il faut abolir les corporations et établir la liberté du commerce et de l'industrie.

En 177(3, lès corporations tentent de se défendre. Les Six Corps de Paris chargent M° Delacroix d'écrire un Mémoire à consulter pour l' existence actuelle des Six Corps et la cotiser cation de leurs privilèges. Il se donne comme l’ennemi des abus, mais déclare qu’il est nécessaire de conserver des privilèges qui sont une garantie pour le public. L’apprentissage est nécessaire, car, sans lui, on n’aura que des ouvriers inhabiles. Bigot a critiqué la règle qui interdit d’exercer plusieurs métiers à la fois, affirmant « qu’un grand entrepreneur fait plus d’ouvrage à moins de frais ». Delacroix répond que la spécialisation est favorable au consommateur et à l’artisan : « L’argent se divise en différents canaux et va soulager plusieurs familles au lieu de

(1) Analysé par "Martin Saint-Léon, op.xil., pp. 573-574.

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rouler vers une seule qui regorgerait de richesses, tandis que mille autres languiraient de misère ». (l’est bien l’opposition des deux régimes industriels. Delacroix use encore d’autres arguments. La liberté illimitée du commerce, ditil, amènerait la dépopulation des campagnes ; le marchand, sous ce régime, ne pourrait réussir qu’en vendant de la camelote ; les statuts ont l’avantage de réprimer les malfaçons, nuisibles aux pauvres comme aux riches. On prétend que le pauvre a besoin de denrées à bon marché ; oui, mais il faut qu’elles soient bonnes. — Les Six Corps font imprimer aussi leurs' Réflexions, qui sont écrites dans le même esprit (1).

L’édit de Turgot, de 1776, procède de tout le mouvement d’idées antérieur. Le préambule est un véritable cours d’économie politique. Il montre les effets désastreux du régime corporatif sur l’industrie, les ouvriers, les consommateurs. Les corporations constituent des monopoles au profit, d'un certain nombre de personnes et au détriment du grand nombre. 11 montre encore que le développement des jurandes a eu pour cause principale les besoins de la fiscalité royale. 11 oppose au droit royal le droit naturel : on a prétendu que « le droit de travailler était un droit royal, que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. Nous nous hâtons de rejeter une pareille maxime. Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes »;, c’est le droit naturel, par excellence. Turgot rassure aussi les consommateurs en leur affirmant qu’il est de 1 intérêt des fabricants de livrer de bonnes marchandises, surtout quand il y a concurrence.

(1) Martin Saint-Léon, op. cit., pp. 574 et sqq.

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L’article 1er dit qu’ « il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient », même aux étrangers, d’exercer toute espèce de commerce ou de métier et même d’en réunir plusieurs. L’article 2 déclare que quiconque exercera un métier ou un commerce devra en faire la déclaration devant le lieutenant général de police. D’après l’article 10, dans les différents quartiers des villes, le lieutenant de police nommera, pour la première année, un syndic et. deux adjoints; dans la suite, ceux-ci seront élus par tous les commerçants et artisans sans distinction de professions; le syndic veillera à tout ce qui concerne les diverses professions. Les malfaçons seront jugées par le lieutenant de police; ce dernier connaîtra aussi de toutes les contestations qui pourront naître des contrats de travail (art, 10 et 11). Tous les procès entre communautés seront éteints. Enfin il est défendu aux maîtres et ouvriers « de former aucune association ni assemblée entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être »; toutes les confréries, de maîtres et de compagnons, sont supprimées (art. 14). Soat exceptées de la réforme les professions de barbiers, de pharmaciens, d’orfèvres, d'imprimeurs et libraires (1). — On a prétendu que la réforme de Turgot était trop brusque et prématurée. M. Martin Saint-Léon déclare que le maître et l’ouvrier allaient se trouver en face l’un de l’autre, « sans que le sentiment de leurs intérêts communs et la solidarité professionnelle intervinssent comme autrefois pour exercer leur influence bienfaisante et conciliatrice ». Sans doute, l’ouvrier se trouvera désarmé

(1) Lettre à M. de Garnerain, intendant de Caen, du, 30 avril 1776 (publiée par Levasseur, op. fit., 2° édit., t. Il, p. 632. ub 2). Sur tout ce qui précède, voy. Œuvres de Turgot, éd. Dupont de Nemours, 1808-1811, Daire, 1814, et, de préférence, éd. Schelle, t. V, 1923 ; Foncin, Essai sur le ministère de Turgot, 1876 ; Schelle, Turgot, 1909 ; L. Say, Turgot, Paris, 1887.

196 DEUXIÈME PARTIE. — LÈS fENÛANCES NOUVELLES

vis-à-vis du patron ; mais la corporation, constituée uniquement par les maîtres, offrait-elle à cet ouvrier la moindre garantie ? L’édit de Turgot subit l’opposition, non seulement des corporations, mais aussi des Parlements, qui y virent une atteinte au droit de propriété, et, pour contraindre le Parlement de Paris à l’enregistrer, le Roi dut tenir un lit de justice, le 12 mars 1776.

La chute de Turgot va déterminer l'échec de la réforme. Mais il ne faut pas oublier que, même si Turgot était resté ministre, l’édit n’aurait pu être appliqué immédiatement, du moins en province. En voici la preuve. En avril 1776, Turgot écrit aux intendants que, conformément à l’article 23 de l’édit, les particuliers ne pourraient s'affranchir des règles corporatives que lorsque les dettes des corporations auraient été liquidées ; il indique aussi que l'édit ne peut être exécuté avant d’avoir été enregistré par le Parlement.

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