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Y VII

Après la chute de Turgot, on rétablit les corporations, mais la restauration est loin d’être intégrale, car on se rend compte qu’une réforme est nécessaire. La question est d’abord réglée pour Paris par l'édit d'août 1776 (1). C’est une sorte de compromis, comme l’indique le préambule. Il faut détruire les abus, conserver libres certains commerces, réunir dans une même communauté les métiers similaires, « établir des règles à la faveur desquelles la discipline intérieure et l’autorité domestique des maîtres sur les ouvriers seront maintenues, sans que le commerce et l'industrie soient privés des avantages attachés à la liberté ». — Les professions sont divisées en deux clas-

(1) Isambert, Anciennes lois françaises, t. XXIV, pp. 74 et sqq.

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ses : celles qui sont libres et pour lesquelles une déclaration suffît; les professions organisées en communautés, pour lesquelles il faut avoir accompli un apprentissage et payé des droits de maîtrise. Les maîtres des anciennes communautés peuvent : ou continuer à exercer leur métier sans payer aucun droit, et dans ce cas ils ne jouiront pas des piâvilèges des communautés, ils seront simplement agrégés ; ou bien faire partie des communautés, et alors ils paieront, comme droits de Confirmation, un cinquième, un quart ou un tiers des droits de réception ordinaires. La répartition des droits de maîtrise est ainsi fixée : trois quarts, au Roi, pour acquitter les dettes des communautés; un quart, aux communautés pour satisfaire à leurs besoins.

. Les femmes sont admises dans les métiers. On réunit ensemble plusieurs communautés similaires (1). Ainsi, on donnait satisfaction aux adversaires de Turgot, mais on faisait subir une transformation assez sensible à l’ancienne organisation (1).

L’édit n’était d’abord' applicable qu’à Paris. On essaya de l’étendre à la province, mais cela ne se fit qu’avec peine et fort lentement : à Lyon, en juin 1777 ; dans les villes du ressort du- Parlement de Parisien avril de la même année, en Normandie (février 1778), en Roussillon (1779). Dans la Flandre française et en Artois, en vertu des capitulations de Louis XIV, l’édit ne fut pas appliqué du tout. En Rretagne, non plus. En 1781, M. de Tolozan envoyait un projet d édit, d’après lequel l’intendant déciderait de l’autorisation des nouveaux maîtres, qui présenteraient des certificats d’apprentissage et de compagnonnage. Mais les Etats et le Parlement de Rretagne font une vive opposition à l’édit. Les Etats, po.ur lui faire échec, se déclarent

(1) Voy. le tableau annexé à l’édit, et reproduit par Martin Saint- Léon, op. cit,, pp. 590-593

partisans de la liberté économique, dénoncent l'esprit tiscal du projet, invoquent la misère des communautés de Bretagne. s’opposent à la fusion des métiers qui ruinerait les métiers peu aisés, ne proposent d’ailleurs aucune réforme. On fait en 1785 un nouveau projet qui s’inspire de l'édit d’août 1776 : la juridiction serait enlevée à l'intendant et aux subdélégués ; les aspirants à la maîtrise seraient examinés par les syndics (Tu métier ; on réunirait plusieurs piétiers similaires. Le projet ne fut d’ailleurs pas plus promulgué . que le précédent (1).

En somme, une grande confusion régna dans le régime corporatif jusqu’à la Révolution. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que le système des nouvelles corporations était plus libéral que l’ancien. Les statuts devaient être plus simples, comme le montre une lettre de Necker à l’intendant de Bourgogne, du 10 novembre 1778 : le ministre renvoie à l’intendant les statuts des menuisiers-ébénistes-tonneliers de Dijon, parce qu’ils sont trop compliqués. Plusieurs . métiers similaires sont réunis, par exemple, fripiers et tailleurs, cordonniers et savetiers, ce qui supprime une des causes essentielles des procès. Les procès pendants doivent être éteints ; il n'y a plus d’exclusion pour les femmes et les « étrangers » ; plus de confréries, d’assemblées générales, de banquets, de présents aux gardes. Les statuts des nouveaux mé tiers ne limitent plus l’outillage, ni le nombre des ouvriers. Les dettes des communautés doivent être liquidées, et l’on commencera à effectuer cette opération.

Mais les abus inhérents à l’institution ne purent être facilement supprimés. L’on étendit le régime corporatif à des métiers libres jusqu'alors. Les métiers de teinturiers., passementiers, tondeurs avaient été réunis ; dans un grand

(1) A. Rebillon, op. cil., pp. 477 et sqq.

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nombre de villes, on les sépara de nouveau. Les droits de maîtrise tendent de nouveau à s’élever; ainsi, au moment de la guerre d’Amérique, les communautés de Paris ' offrent 150.000 1. au Itoi pour la construction d’un vaisseau ; elles durent emprunter et, pour payer, les intérêts, il leur fallut augmenter les droits de maîtrise, (de 50 à 200 1. suivant les communautés). L’esprit de routine persiste. Les communautés, toujours jalouses de leur monopole, veulent empêcher toute invention nouvelle : quand Erard commence à fabriquer dûs pianos, la corporation des luthiers le persécute ; heureusement, il parvient à obtenir un brevet royal. Enfin il est toujours aussi malaisé pour les compagnons d’arriver à la maîtrise.

Les communautés s’efforcent toujours aussi vivement de s’opposer à la liberté du commerce: elles engagent des poursuites incessantes contre les forains , contre les colporteurs. Le gouvernement leur donne satisfaction parla déclaration du P’1' mai 1782, qui interdit aux colporteurs l’étalage et la vente dans les villes ayant dés communautés, si ce n'est à l’époque des foires (1).

Il est certain aussi que les maîtres regrettent leurs anciennes communautés, pensent qu’elles seront rétablies» ne s’empressent nullement de rédiger les statuts des communautés reconstituées. Le gouvernement, en 1782, dut faire, pour les questions concernant leur discipline, un règlement général, appliqué d’abord au ressort du Parlement de Paris, puis au ressort des autres Parlements. — En un mot, on voit bien clairement que le régime corporatif ne pourra être réformé; ainsi l’on s’explique que la

(i) Les colporteurs de Marseille, en 1789, se plaignent des vexations que leur font subir les marchands; et cependant, ils ne font que revendre les marchandises achetées chez ces derniers, qui les accusent de vendre des marchandises étrangères (J. Fournier, Cahiers de doléances, de la sénéchaussée de Marseille , pp. 512 et sqq.)'.

Constituante en revienne à la mesure radicale de Turgot et abolisse tout le régime ancien (1 ).

L’opinion publique incontestablement se prononçait en ce sens. Beaucoup de cahiers pour les Etats Généraux, en 1789, réclament la suppression des corporations. On ne voit guère demander leur maintien que les cahiers qui émanent des maîtres ou s’inspirent de leurs vœux. Beaucoup de cahiers du Tiers réflètent, en effet, les sentiments des professions libérales et surtout des gros négociants, favorables à la liberté du commerce; les négociants, qui vivent en marge des corporations, représentent les tendances économiques nouvelles, tandis que les maîtres des métiers s’en tiennent à 1 organisation ancienne, qu’ils veulent maintenir intégralement (2). Il y a là deux classes qui s’opposent fortement l’une à l’autre ; il y a là aussi deux conceptions économiques inconciliables (3).

(t) Sur tout ce qui précède, voy. Levasseur, op. cit., t. Il, pp. 619 et sqq.

(2) Voy. Roger Picard, Les cahiers de 1789 au point de vue industriel et commercial , 1910 (thèse de droit, Paris) et Camille Bloch, Les cahiers du bailliage d’Orléans au point de vue économique, dans les Etudes d’histoire économique de la France ( 1760-1789 ). Paris, 1900, pp. 157-224.

(3) Pour tout l’ensemble du chapitre, voy. Guéneau, U organisation du travail à Nevers aux X VIE et X VUE siècles ( 1660-1789 ), 1919 (thèse de doctorat ès lettres). Cf. aussi A. Crapet, L’industrie dans la Flandre wallonne à la fin de l’Ancien Régime ( Revue d’histoire moderne, t. XII, pp. 5 et sqq.) ; Ouin-Lacroix, Histoire des anciennes corporations de métiers de Rouen. Rouen, 1850.

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