‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 13 sur 54 · PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE

l'exposé, qni lui est fait, du litige. Le juge est une personne privée, non un magistrat revêtu du pouvoir de l'État. Sa décision n'est pas un jugement au sens moderne du terme mais une opinion ou un arrêt (sententia, pronunciato ). Elle n'est pas imposée par l'État parce qu'elle est l'opinion ou la découverte d'une personne privée basée sur un arrangement contractuel des parties qui se sont accordées pour son octroi et ont promis de se soumettre à ses termes, que ce soit un acte privé de sa nature et ne dérive d'aucun caractère ofiSciel ou d'affirmation du magistrat, la preuve en est que le tribun qui pouvait opposer son veto à l'acte du magistrat n'a jamais contrôlé le juge ou opposé son veto à* son acte.

Le vainqueur, comme à l'époque primitive, est libre d'exécuter la sentence, ainsi que l'indique la disposition des douze Tables. C'est toutefois une exécution privée et la personne du défendeur défait, est saisie par le plaignant victorieux et soumise à sa volonté, au cas de non soumission à la décision du juge arbitre. Il n'est pas retenu dans une prison publique mais dans la maison du plaignant. Faute de l'exécution de l'arrêt, le plaignant, procédant à l'exécution personnelle^ le vend au marché comme esclave, le met à mort ou le force à donner ce qui est dû par services personnels.

La nature primitive de ces manières d'agir est manifeste. Le plaignant oblige le défendeur à venir devant le magistrat où ils s'accordent sur la question, c'est-à-dire passent un contrat de soumission à un arbitre ou juge, et von Jhering maintient que la fameuse Mis contestatio est un contrat, ou, si elle ne l'est pas absolument, a du moins des conséquences contractuelles. L'arbitre ou juge choisi par les parties, quoique désigne par le préteur, remplace le passant occasionnel, mais il est cependant une personne ayant la confiance des plaideurs et le verdict du juge emi)êche le droit de redressement du tort par voie de personnelle exécution.

Le système des actions de la loi, nous dit Gains, tomba en désuétude en raison de sa nature formaliste et peu satisfaisante. La lex JElmtia, adoptée dans le dernier siècle ou le dernier siècle et demi de la Eépublique sanctionne la coutume plus nouvelle de ramener la cause à la formule écrite. Dans le système antérieur, tout était oral — et, ce faisant, les parties étaient libres de présenter

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