‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 15 sur 54 · PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE

proposait un nom ; si le défendeur le récusait, on en proposait un autre, et ainsi de suite. Si le défendeur refusait systématiquement tous les juges proposés par le 'demandeur, il y avait sans doute un moyen de vaincre sa résistance, mais on ignore en quoi il consistait aux premiers siècles. Plus tard, on tira au sort le nom du juge sur une liste dressée à cet efîet ; le nombre des récusations fut limité. La nomination du juge eut lieu d'abord à la fin de la procédure in jure. Une loi Pinaria décida que le juge ne serait institué qu'au bout de 30 jours. »

Voici encore ce que dit Madvig dans : L'Mat romain, sa constitution et son administration :

« Les juges étaient de simples particuliers, désignés en certain nombre pour remplir des fonctions judiciaires ; on ne tenait pas compte pour faire ce choix des capacités et des connaissances juridiques, mais bien de la position et de l'honorabilité de chacun. Aussi le préteur (le praetor urbanus ou le praetor inter perigrinos ) était-il tenu de les prendre exclusivement sur une liste dressée à l'avance (album). »

La composition de cet Album judicum, pour lui donner son nom technique, est indiquée avec plus ou moins de détails par les Eomanistes dont je me suis permis d'invoquer l'autorité. Elle est donnée dans la forme la plus concise possible, compatible avec la clarté, par l'anglais Eoby, qui dit :

«Les Judices, d'après Polybe (VI 17.) étaient choisis, dans la plupart des procès importants, sur la liste des Sénateurs, qui furent cependant privés de cette fonction par C. Gracchus. Il les remplace par des équités (lex Sempronia 122 av. J. C. : Vell. II. 6 ; Cic. Verr. I. 13. § 38). Dans le discours de Cicéron pro Rose. Gom. 14. § 42, il est fait mention d'un procès privé dans lequel un eques agit en qualité de judex, mais la date du procès est incertaine (voyez page 502). En 81 av. J. C, Sulla, en sa qualité de dictateur, rendit au Sénat son ancien statut (cf. Cic. Verr. III. 41 § 96. En 70 av. J. C. L. Aurelius Cotta dressa une liste distincte sur laquelle les judices devaient être choisis, composée de trois decuriae, une de senatores, une équités et une de tribuni aerarii (Ascon-m Corn. p. 78; Ba,ii,in Tison, p. 16 ; Cic Ait. I 16 § 4, etc.) qui paraissent avoir constitué une classe de prébéiens d'un certain rang, immédiatement inférieur, ou parfois égal à celui des équités (Cic. Gat. IV. 7. § 15 ; Flac. 2. § 4 avec 8chol. Bob. ad loc, etc...).^Il y a lieu de supposer qu'un nombre égal était pris dans chacune des trois classes. La liste (Album judicum) était révisée par les prêteurs probablement chaque année (Cic. Clu. 43 § 121). »

Le résultat final d'une lente et prudente évolution de plusieurs siècles est ainsi résumé par M. Girard, historien vigoureux et analyste subtil du droit romain :

PEEMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE

« Ce sont là les grands traits de la procédure régulière seule applicable dans l'administration de la justice civile, confiée, à Rome, au± préteurs urbain et pérégrin ayant à côté d'eux les édiles curules, en province aux gouverneurs, ayant à côté d'eux les questeurs pour les fonctions des édiles dans les provinces du sénat, et aussi en Italie et en province aux magistrats municipaux. Mais cette procédure devient hors de cause lorsqu'on sort du domaine de la juridiction civile, lorsque soit ces fonctionnaires eux-mêmes, soit d'autres fonctionnaires interviennent en matière administrative. Alors on n'est plus en matière judiciaire, même quand les intérêts des particuliers sont en jeu, on est extra ordinem privatorvm

« Tout cela est une conséquence de l'idée qu'il n'y a pas là justice civile, mais acte de police, d'autorité administrative. Seulement il n*y avait qu'à mettre la justice administrative à la place de la justice civile, qu'à soumettre les litiges privés à la procédure administrative pour remplacer partout la procédure de Vordo par la procédure extra ordinem. C'est ce qui a eu lieu. Mais la transformation ne s'est pas opérée par une décision d'en haut ni d'un seul coup. Elle a résulté d'une série de changements successifs, qui à la bonne époque restèrent assez restreints à Eome et en Italie, qui eurent probablement dès alors une bien plus grande étendue en province, mais qui sont arrivés à leur conclusion dès avant la fin du Ille siècle. »

L'abolition de la distinction entre le magistrat et le juge, ou plutôt les instructions de Dioclétien au magistrat d'avoir à agir et décider comme juge, avec l'assistance de subordonnés officiels, changea le tableau temporaire des arbitres en magistrature permanente. Les adversaires étaient appelés au tribunal, les cas déterminés par les magistrats agissant comme tels, et dont les décisions étaient des actes de l'État imposés comme tels par des officiels revêtus du pouvoir impératif de l'État. L'édit de Dioclétien n'introduisit, en apparence au moins, aucun changement radical, car de même que le système des actions et la procédure formulaire existaient côte à côte, le magistrat, depuis des générations, se réservait et décidait comme magistrat certains cas sans renvoi à des juges privés. La procédure extraordinaire sans juge privé fut prescrite par Dioclétien et ses successeurs, comme, dans les cent dernières années de la République, la décision formulaire fut reconnue par la lex Mhutia et rendue exclusive, avec quelques exceptions par deux leges JuUœ, édictées à l'époque d'Auguste.

Page 1