PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE
de textes comme dans le cas de l'arbitrage privé. Nous sommes malhem-eusement familiarisés avec ceci, que se faire justice à soimême est la méthode par laquelle les nations maintiennent leurs droits ou vengent leurs affronts, exactement comme les individus dans les communautés primitives recouraient à la force pour venger leurs affronts réels ou supposés. Mais quand se réveilla lentement, dans la communauté, la conscience que se rendre justice aveuglément perpétuait le tort que l'on avait la prétention de venger et troublait tous les membres de la communauté, l'arbitrage par consentement des parties fait son apparition, devient un usage, se cristallise en coutume, de telle sorte qu'un refus d'arbitrage est regardé non seulement comme l'aveu d'une mauvaise cause, mais comme une rupture de la paix. La communauté reconnaît l'arbitrage, coopère à l'amener, si elle n'effectue pas le règlement jusqu'à ce que l'arrangement éventuel et volontaire par consentement privé devienne une institution publique. De cette manière, le respect des lois essentielles, des frontières, et des avantages déduits de leur application par tous les membres do la communauté suggère la possibilité d'employer l'arbitrage entre les nations pour le règlement de leurs litiges à condition, qu'il y ait semblable respect de la justice arbitrale en pays étranger. L'arbitrage entre les nations exige, non seulement le respect de la loi, mais la confiance que l'arrêt, rendu par des juges du choix des parties, recevra force et effet. Nous trouvons, en conséquence, que les cas authentiques d'arbitrage ne se trouvent dans l'ancien monde que dans les États grecs. Car, quoique ces États aient pu différer entre eux, ils formaient au regard du monde extérieur une communauté composite, reconnaissant une origine commune avec des traditions communes, des usages communs, une langue commune, et quoiqu'en un moindre et changeant degré, des idéals communs. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient recouru à l'arbitrage, dont il n'y a pas eu simplement des applications de fait, mais des généralisations, en vertu des traités par lesquels les Etats s'engageaient expressément à arbitrer les litiges, non seulement nés, mais à venir. Le recours était cependant volontaire et par entente spéciale : des exemples historiques montrent que les arbitres étaient des villes, des États, des magistrats ou des étrangers choisis, possédant la confiance des parties. Il ne