‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 18 sur 54 · PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE

paraît cependant pas qu'on puisse citer des cas d'arbitrage entre les États grecs et les pays de civilisation étrangère, parce que l'étranger, c'est-à-dire le non Grec, était regardé comme un simple barbare. C'est seulement la communauté grecque qui possédait la confiance en un commun respect de la justice qui est la condition même de l'arbitrage.

Au moyen âge, oti l'on trouve les États d'Occident imis par le lien commun du christianisme, il y a de nombreux exemples d'arbitrages entre eux quoiqu'ils ne fussent pas unis par les liens de la commune origine et de la commune civilisation. Mais là où le lien de la religion manquait, comme entre le chrétien et l'infidèle, il ne pouvait y avoir d'arbitrage. Et ainsi, dans les temps plus modernes, nous trouvons que les États formant la Société des Nations constituent un cercle fermé dans lequel et entre les membres duquel on recourt à l'arbitrage. La procédure, cependant, est volontaire et la soumission contractuelle des différends empêche de se rendre justice soi-même. Les juges sont des juges du choix des parties, roi, prêtre, magistrat, homme de science, ou personnes soigneusement choisies qui possèdent la confiance des parties en litige.

En 1899, la première Conférence de la Haye reconnut solennellement l'arbitrage international comme le modèle le plus équitable du règlement des litiges que la diplomatie n'avait pu résoudre. Inconsciemment peut-être, mais effectivement cependant, elle suivit le précédent romain en créant un tableau, une liste, de juges parmi lesquels pouvait, en chaque cas, se choisir le tribunal temporaire. Ainsi l'article 23 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, que feu M. Holls appelait justement la Magna CJiarta du droit international, indique que :

«Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.

« Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membre de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.

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