PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE
moral de chaque peuple dans le concert mondial des nations. »
l^ous pouvons être reconnaissants envers le diplomate distingué dont le jugement dans l'affaire qu'il était appelé à juger constitue à la fois un modèle et une étape dans le développement judiciaire du droit international, de nous avoir montré par l'histoire de son pays que l'arbitrage pubUc a pour résultat, consciemment ou inconsciemment, l'institution d'un tribunal permanent ; mais il ne s'ensuit pas que nous partagions son pessimisme en ce qui concerne le temps nécessaire pour convertir le Tribunal soi-disant permanent de la Haye en un Tribunal permanent des Kations. Il est toujours plus difficile et plus long de construire le modèle. Le premier pas est, suivant le proverbe, coûteux. La création d'un tribunal international permanent exigera incontestablement du temps, mais le temps sera calculé par années ou par décades, non par siècles.
Sans nous arrêter plus longtemps sur ce que je me suis permis d'appeler le pessimisme de M. Lardy, je passe à l'évolution qui, d'après ses propres renseignements, se produisit en Suisse, évolution qui est à la fois un espoir et un précédent pour ceux qui croient que l'arbitrage pubUc, dans des circonstances favorables, se transforme inévitablement en un règlement judiciaire des litiges qui, antérieurement, étaient réglés par arbitrage. On pourrait montrer, si on avait le temps, que l'arbitrage était la pratique commune des groupements qui, finalement, -s'unirent pour former la Confédération suisse, longtemps avant que les braves gens d'Uri, de Schwyz et Unterwalden convinrent solennellement que « si quelque discorde venait à s'élever entre les confédérés (conspiratos), les plus prudents interviendront par arbitrage pom^ apaiser le différend, selon qu'il leur paraîtra convenable, et si l'une ou l'autre des parties méprisait leur sentence, les autres confédérés se déclareraient contre lui. » On remarquera que bien que l'arbitrage soit convenu, il est purement volontaire dans le sens que les plus prudents (prudentiores) du groupement agissent de leur propre initiative, répondant à « la voix intérieure )> sans être spécialement mandatés pour l'affaire. Les Suisses paraissent avoir été si pénétrés de l'esprit d'arbitrage qu'ils comptaient sur l'initiative personnelle de ceux qui possédaient la confiance générale pour se
PBEMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE
proposer eux-mêmes comme arbitres, et si étrange que cela puisse nous paraître, beaucoup de litiges furent réglés par ce simple, et comme nous pourrions être disposés à le croire, primitif expédient. La convention de 1291 est considérée par les publicistes autorisés comme la première mesure prise sérieusement par les Suisses en matière d'arbitrage. Le devoir des confédérés de faire arbitrer ou de régler leurs différends est proclamé, mais aucune organisation n'est préparée pour son exécution. La deuxième mesure, à savoir la création de cette organisation, fut prise en 1351 lorsque Zurich entra dans l'Alliance. Les tribunaux d'arbitrage, tels qu'ils existaient dans chaque ville suisse, devaient être institués pour le règlement du litige lorsqu'il se produirait, et ce système dura, avec divers changements et un succès variable, jusqu'à l'institution d'un tribunal fédéral en l'année 1848.
« L'expérience démontre », pour citer le publiciste Dubs, président du premier tribunal fédéral, dont parle M. Lardy, ainsi que de la Confédération, « que, dans presque tous les États, le développement juridique ne commence pas tant par la fixation du droit que par l'institution d*un juge. Au début, le juge est une sorte de prêtre qui reçoit la connaissance du droit par une révélation divine directe qu'il ne fait que proclamer. Il est aussi, en vertu de son serment, mystérieusement lié à la divinité, qui lui parle aussi bien par la voix de la conscience que par le moyen de la raison. Il en était ainsi dans la Confédération. Jusqu'à nos jours, on comprenait, sous le nom de «Droit fédéral », l'organisme qui était destiné à maintenir le droit dans la Confédération ; mais, sous ce nom, l'on comprenait moins de règles de droit positif que la procédure et la sentence judiciaires, car jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que des rudiments sporadiques d'Orne législation juridique fédérale. Le droit fédéral aVait pour but d'exclure du sein des États confédérés la défense personnelle, et d'établir des institutions destinées à prévoir et à résoudre les contestations entre les États. C'était donc une institution de droit public. qui primitivement ne visait ni le droit privé, ni le droit pénal. Quant à la justice à rendre à l'intérieur des cantons, c'était l'affaire de ces derniers. »
L'arbitrage qui existait ainsi dans les villes fut étendu aux cantons ou États formant la Confédération, tout comme à une date ultérieure, la procédure judiciaire existant dans chaque canton fut étendue au-delà des limites du canton à la confédération dans son ensemble. L'arbitrage, profondément enraciné dans le caractère suisse, fut d'abord essayé, puis abandonné pour cette procé-