‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 29 sur 54 · PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE

dure purement judiciaire qui était en vigueur dans les cantons et qui avait gagné, parce qu'elle méritait de la gagner, la confiance de la Confédération.

Il serait étranger à notre but d'entrer dans les détails de la procédure arbitrale. Qu'il suffise de dire que l'endroit où le Tribunal temporaire devait siéger était prescrit à l'avance ; parmi les arbitres (habituellement cinq), deux étaient choisis par chacune des parties au litige, et le surarbitre, duquel dépendait la décision dans l'affaire, était choisi de plusieurs manières. Le but de la procédure était de concilier les différends, et en premier lieu, le petit tribunal agissait comme médiateur s'eûorçant de concilier les parties, et il semble que c'était seulement après échec de l'offre de conciliation, et comme dernier recours, que l'affaire était réglée sur la base de la loi jugée applicable. L'arbitrage est envisagé ici comme une transaction relative à des opinions divergentes, par des personnes choisies par les parties. Le règlement judiciaire s'entrevoit pour ainsi dire à l'arrière plan et ne paraît sur la scène que lorsque les conciliateurs dans l'affaire n'ont pas réussi à accorder les parties. L'arbitrage, soit sur une petite échelle entre cantons, soit sur une plus grande échelle entre nations, est essentiellement une question de négociations et de diplomatie, c'est-àdire de transaction.

(( Les inconvénients de ce système », dit M. Dubs, et je le cite textuellement de crainte que ma partialité relative à la décision judiciaire ne paraisse influencer mon jugement,

« En général sont nombreux : d'abord, la formation d'un tribunal pour chaque procès et la nécessité de convenir chaque fois de certaines stipulations pour la procédure, exigent un déploiement de forces sans proportion ; puis les garanties nécessaires pour une composition impartiale de ces tribunaux font défaut, et l'on n'obtient une certaine égaUté des parties qu'en redoublant le mal de la composition partiale du tribunal et en le neutralisant ainsi en quelque mesure ; ensuite, avec ces tribunaux de hasard, l'organisation de la procédure est défectueuse, et dès lors l'on ne s'oriente pas facilement au milieu des incidents du procès ; en outre, souvent le procès traîne en longueur et devient énormément coûteux ; enfin surgissent des questions de compétence et aussi des difficultés de toute espèce au sujet de l'exécution des Jugements, ce qui compromet le résultat lui-même obtenu avec tant de peine. »

PEEMIÈRB PARTIE. — ÉTUDE

Le publiciste distingué, que j'ai cité, donne ensuite, en quelques phrases heureuses, les raisons de l'institution d'un tribunal permanent et de sa supériorité sur les tribunaux temporaires :

« Mais quand l'association politique devient plus intime et plus solide, le progrès conduit généralement et d'une manière parfaitement naturelle au tribunal organisé légalement. On obtient par là plusieurs avantages : l'on institue ce juge pour toute une série de cas, sans égard à une cause spéciale ; ceux qui le nomment sont tout à fait impartiaux ; ils peuvent peser avec soin ses qualités morales et ses capacités techniques ; l'on introduit un ordre fixe dans la procédure, une tradition dans le jugement au fond, et la clarté dans l'exécution ; enfin, dans la vie publique, l'on trouve, dans le pouvoir du juge, un ferme boulevard contre le bon plaisir et l'arbitraire, d'où qu'ils viennent.

« Ces avantages d'une organisation légale des fonctions judiciaires l'emportent de beaucoup sur les quelques inconvénients qu'elle peut présenter, surtout quand on laisse la faculté de recourir, dans certains cas spéciaux, à des tribunaux d'arbitres, et de récuser d'un tribunal ordinaire ^ juge qui, dans un cas particulier, n'aurait pas toute l'impartialité nécessaire. »

La troisième mesure fut prise en l'année 1848, époque à laquelle fut organisé un tribunal fédéral, pour les raisons qui ont été indiquées par M. Dubs, et sans aucune opposition. Il était composé de onze membres et de onze substituts (afin que chaque canton pût être représenté), désignés par l'Assemblée fédérale, pour rester en fonctions pendant une période de trois ans. L'ambition légitime des cantons d'être représentés dans le tribunal fut ainsi reconnue par la constitution de 1848, et les droits des trois langues parlées en Suisse furent reconnus par la constitution de 1874 qui dispose sur ce point que « les membres et les suppléants du Tribunal fédéral seront choisis par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées. ))

Ces dispositions montrent que les cantons suisses gardent jalousement leur souveraineté et les langues dans lesquelles cette souveraineté est exprimée, avec la ténacité des nations indépendantes, et on peut faire remarquer en passant que le projet d'un tribunal de justice arbitrale, approuvé par la seconde Conférence de la Paix à la Haye, envisage des juges ainsi que des suppléants, et recom-

Page 1