XIV
dans chaque affaire, en qualité de juge, un ou plusieurs des membres portés sur la liste générale qui servait à la jurîs dictio dans la capitale et dans les procès désignés sous le nom de quœstiones ; les juges ainsi désignés constituaient une cour de justice dans le sens strict de ce mot. Quant à la façon dont ils étaient désignés ainsi dans chaque cas spécial, c'est une question qui rentre dans la procédure proprement dite et sur laquelle nous aurons à revenir.
8. — Henry John Boby. Roman Private Law In The Times of Cicero and of the Antonines. (Le droit privé romain à Tépoque de Cicéron et des Antonins). Cambridge 1902. Vol. II. pages 322-323.
« Les Judices, d'après Polybe (VI, 17), étaient choisis, dans la plupart des procès importants, sur la liste des Sénateurs, qui furent cependant privés de cette fonction par C. Gracchus. Il les remplace par des équités (lex Sempronia 122 av. J.-G. : Vel. Il 6 ; Cic. Verr, 1, 13, § 38). Bans le discours de Cicéron pro Rose, Corn., 14, § 42, il est fait mention d'un procès privé dans lequel im eqyss agit en qualité de judex, mais la date du procès est incertaine (voyez page 502). En 81 av. J.-C, Sulla, en sa qualité de dictateur, rendit au Sénat son ancien statut (cf. Cic. Verr. III, 41, § 96.) En 70 av. J.-C, L. Aurelius Cotta dressa une liste distincte sur laquelle les judices devaient être choisis, composés de trois decuriœ, une de senatores^woLe d'equiteSyet une de tribuni aerarii (Ascon.in Corn., p. 78 ; Bait, in Pison, p. 16 ; Cic, AU. I, 16, § 4, etc..) qui paraissent avoir constitué une classe de plébéiens d'un certain rang et avoir im rang immédiatement inférieur, ou parfois égal à celui des équités (Cic, Cat. IV, 7, § 15 ; Flae., 2, § 4 avec Sehol. Bob. ad loc.f etc..) Il y a lieu de supposer qu'im nombre égal était pris dans chacune des trois classes. La liste (Album judicum) était révisée par les préteurs probablement chaque année (Cic. Glu., 43, § 121). »
9. — J.'B. MoYLE. Imperatoris Justiniani Institutiones. (lustitu-
tiones de l'Empereur Justinien). Oxford 1883. Seconde édition, 1890, t. I, pages 632, 634-636.
« Les Tribunaux romains devinrent les organes de la Souveraineté nationale à une date exceptionnellement ancienne et le développement du droit romain fut exceptionnellement rapide », par conséquent, il nous est possible de combler la lacune entre le système primitif de la vengeance privée et la procédure du droit civil romain, la plus ancienne qui nous soit connue, moins en recherchant cette incorporation graduelle de la justice privée dans une procédure régulière, qu'à l'aide d'autres indications d'idées plus avancées. Celles-ci, dans l'ensemble, sont au nombre de trois : l'introduction et l'idée de la transaction au sujet d'un dommage; le système consistant à garantir les droits d'un homme par une action collective à l'aide de témoins ; et la décision contractuelle des litiges...
III. — La décision contractuelle des litiges prit deux formes : La première consistait dans l'option que le demandeur donnait à son adversaire de nier sous serment, sa responsabilité, ou, à défaut, d'être considéré comme reconnaissant celle-ci ; elle demeura une institution permanente jusqu'à l'époque de Justinien dans le Digeste duquel (12, 2, 38) nous lisons « manifestée turpitudinis et confessionis est nolle nec jurare nec jusjurandum referre ». L'autre consistait à remettre l'affaire, par consentement mutuel, à l'arbitrage. C'est incontestablement de cette forme que dériva tout le système d'actions portées devant un juge ou des juges. Les juges les plus anciens tiraient leur autorité, telle qu'elle était, non de l'État mais de la soumission volontaire des parties, et Sir Henry Maine a montré (1) par un examen de la procédure
(1) AneierU Law, p. 375 fi#q.
civile romaine la plus ancienne, que le magistrat, même lorsqu'il était chargé par l'État de l'Administration de la Justice, conservait le souvenir de l'origine historique réelle de ses fonctions, en « simulant soigneusement la manière de faire d'un arbitre privé appelé par hasard ». Les juristes romains ultérieurs, quoique frappés par la similitude de procédure entre une action ordinaire et une soumission à l'arbitrage, se rendirent coupables d'un curieux anachronisme en faisant dériver la deuxième de la première :
(( Compromlssum (dit l'un d'eux), ad similitudinem judiciorum redigitur », mais le fait est que l'action dériva de l'arbitrage et le juge ne fut à l'origine qu'un arbitre non officiel : c'est là un fait donf on observe les traces dans toute l'histoire du droit romain. Ainsi, aucune action ne pourrait être validement entamée, encore moins poursuivie jusqu'au jugement, à moins que le Tribunal n'eût les deux parties devant lui ; car l'arbitrage ne peut avoir heu que par consentement, non par un acte unilatéral de l'une d'elles sans l'autre. Avec beaucoup plus de force encore, il nous est rappelé la manière dont le juge des temps primitifs acquérait sa juridiction, par cette règle essentielle qu'il ne pouvait être imposé à une partie aucun juge dont elle ne reconnaissait pas l'intégrité et la compétence : « Neminem », dit Cicéron « voluerunt majores nostri non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset. )> De là, vient aussi l'autorité limitée, à notre avis, du juge romain ; il n'a aucun « imperium » ; il ne peut contraindre les parties à aucun acte ou à aucune renonciation ; il n'est qu'un arbitre qu'ils ont choisi, et à la désignation duquel le magistrat a prêté son concours ; tout ce qu'il a à faire est de résoudre les questions qui lui sont soumises, dans la mesure oii les parties peuvent le lui permettre ; il doit leur laisser à eux-mêmes la réahsation (par l'exécution) du droit qu'il affirme. Le point précis qu'il doit réellement fixer est tout d'abord soigneusement laissé dans l'ombre, caché derrière un pari ; la décision n'est pas un ordre ou une injonction, mais l'expression d'une opinion (sententia, pronuntiato).
En Angleterre, nous savons par des documents authentiques avec quelle rapidité le procès avec jury dans les causes civiles.
quoique facultatif dans la plupart des cas, remplaça les méthodes plus barbares d'appel aux témoignages d'épreuve judiciaire, et d'épreuve par combat, et que ce résultat fut largement dû au sentiment que le nouveau système était plus juste et plus raisonnable. Nous pouvons difficilement douter que ce soit beaucoup pour les mêmes raisons que la pratique de l'arbitrage devint chaque jour plus en faveur auprès des Eomains. Lorsque l'autorité politique a enfin acquis un appui solide, le magistrat est graduellement préféré par les parties à un citoyen arbitre, peut-être parce qu'ils sont convaincus qu'il est plus sage et plus impartial ; si c'est un roi, peut-être aussi parce qu'ils croient que son origine divine lui confère le sentiment de la justice et une sorte de compétence supérieure à celle des simples humains. Finalement, la fonction judiciaire est reconnue comme appartenant à l'État ; bien que les mesures primitives survivent dans une certaine mesure dans toute leur grossièreté et bien que l'administration de la justice par l'État, porte, d'une façon encore plus considérable, les traces des conditions sociales qui précédèrent l'organisation politique, néanmoins la manière actuelle de résoudre une question litigieuse consiste à aller devant le magistrat et les règles de procédure civile ont commencé à prendre de la stabilité. Des tribunaux ont été institués ; leur mode d'action est prescrit par la loi ; toute tentative d'échapper à leur autorité en recourant à d'autres méthodes pour obtenir satisfaction, sauf dans certains cas bien déterminés, est considérée comme une violation de la loi et une rupture de la paix.
Telle est la condition des institutions judiciaires les plus anciennes à Eome, au sujet desquelles nous ayons des renseignements quelconques.
10. — Aeticles of Confédération and Perpetual Union BETWEN THE [American] States. (Articles de Confédération et d'union perpétuelle entre les États [Américains], 15 novembre 1777. (1).
Article premier
La Confédération sera dénommée « Les États-Unis d'Amérique ».
Article II
Chaque État conserve sa souveraineté, sa liberté, son indépendance et tous les pouvoirs de juridiction et de droit qui, en vertu de cette Confédération, ne seront pas expressément délégués aux États-Unis réunis en Congrès
Article IX
Les États-Unis réunis en Congrès, auront le droit unique et
exclusif d'élaborer des règlements en vue de décider de la
légalité des captures sur mer et sur terre et de dire de quelle façon les prises effectuées par les forces de terre ou de mer au service des États-Unis seront partagées ou attribuées, — d'accorder des lettres de marque et de reprise en temps de paix, — de désigner les tribunaux à l'effet de juger les actes de piraterie ou de félonie commis en haute mer et d'installer des tribunaux d'appel en dernier ressort pour les cas de capture, sous la réserve qu'aucun membre du Congrès ne pourra remplir les fonctions de juge dans aucun de ces tribunaux.
(1) Signes, le l^»" mars 1781, par le dernier des 13 premiers États compris dans la confédération, ils sont entrés en vigueur à partir de cette date.
DEUXIÈiyiE PARTIE. — DOCUMENTS
Les États-Unis réunis en Congrès forment la juridiction d'appel en dernier ressort pour toutes les questions ou litiges actuellement pendants ou pour ceux qui pourraient surgir entre deux ou plusieurs États au sujet des frontières, de la juridiction ou de toute autre cause quelconque, et cette autorité sera exercée comme il est stipulé ci-après. Lorsque l'autorité législative ou exécutive, ou que le représentant qualifié d'un État en discussion avec un autre État présentera une pétition au Congrès, faisant l'exposé de l'affaire et sollicitant des débats, avis en sera donné sur l'ordre du Congrès aux autorités législatives ouexécutives de l'autre État, et une date sera fixée pour la comparution des parties représentées par leurs mandataires qualifiés qui seront alors invités à désigner, par consentement réciproque, des commissaires ou des juges devant composer le tribunal qui jugera l'affaire en question. Mais, s^ils ne peuvent se mettre d'accord, le Congrès désignera trois personnes prises dans chacun des États et, sur cette liste, chaque partie en rayera successivement une, en commençant par le demandem', et cela jusqu'à ce que le nombre des personnes soit réduit à treize. Le Congrès procédera alors au tirage au sort de sept noms au moins et de neuf au plus, et les personnes dont les noms seront sortis, ou cinq d'entre elles, seront désignées comme conamissaires ou juges chargés de décider finalement du litige, sous réserve toujours que la majorité des juges chargés de prononcer la sentence seront d'accord sur celle-ci ; si l'une des parties fait défaut, et ce sans raisons valables à la satisfaction du Congrès, ou si, bien que présente elle refuse de biffer comme il a été dit, le Congrès procédera à la nomination de trois personnes prises dans chaque État et le Secrétaire du Congrès biffera pour le compte de la partie absente ou refusante ; le jugement et la sentence du tribunal, désigné dans la forme prescrite, seront définitifs ; et, si l'une des parties refuse de se conformer à l'autorité de ce tribunal, ou de comparaître ou de soutenir sa plainte ou réclamation, la Cour prononcera néanmoins sa sentence ou jugement qui deviendront également définitifs, le jugement ou sentence ou autre procédure seront en tout cas transmis au Congrès pour la sauvegarde des parties en cause, sous réserve que chaque commissaire, avant de siéger, aura prêté serment devant un des juges de la Cour Suprême ou Supérieure de l'État dans lequel la cause
sera jugée, et dans la forme (( de vouloir sincèrement et convenablement juger la cause en question, d'après sa meilleure appréciation, sans faveur, et sans espoir de rémunération ))j sous réserve également qu'aucun Etat ne sera diminué de territoire au profit des États-Unis.
Tout litige relatif à la propriété du sol par suite de concessions de deux États ou plus, dont les juridictions concernant lesdites terres et les États qui ont accordé lesdites concessions sont établies, lesdites concessions ou celles d'entre elles qui seraient en même temps réclamées comme ayant une origine donnant droit à une telle juridiction, devra, sur pétition présentée au Congrès par l'une des parties, être jugée en dernier ressort, autant que possible, dans la forme qid a été indiquée pour juger les questions territoriales entre les différents États
11. — j. 0. Bancroft Davis. Fédéral Courts prior to the Adoption of the Constitution. (Les tribunaux fédéraux antérieurs, à l'adoption de la Constitution). New-York, 1889, p. i. — 1 x i i i.
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