PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE
Finalement, M. Eoot exprime dans une simple phrase, les fondations sur lesquelles la Cour internationale projetée devrait s'appuyer. « Ces juges, dit-il, devraient être choisis parmi les différentes nations, afin que les divers systèmes de droit et de procédm'e, ainsi que les principaux langages, fussent équitablement représentés. La Cour ainsi constituée aurait une dignité, emporterait une considération, occuperait un rang tels, que les meilleurs et les plus capables d'entre les juristes accepteraient d'y être nommés, et que le monde entier aurait dans ses jugements une absolue confiance. » Le premier article du projet de cour réalise les instructions de M. Eoot puisqu'elle doit « être composée de juges représentant les divers systèmes juridiques du monde ».
Il n'est pas de mon intention d'examiner la création de la Cour de justice arbitrale mais de montrer, avec quelque détail, non seulement la possibilité de réaliser la proposition de M. Eoot, mais encore la manière dont historiquement l'arbitrage s'est, consciemment ou inconsciemment, transformé en procédure judiciaire et la substitution par contrat de l'arbitrage d'une querelle ou dispute au règlement personnel. Car l'arbitrage est à mi-chemin entre le règlement par soi-même dont il arrête les excès, et la décision judiciaire dont le désintéressement et l'impartialité marquent les caractères essentiels. L'arbitrage, par conséquent, n'est pas une fin en lui-même ; c'est un moyen : il marque une étape de transition entre l'illégalité privée et la paix publique. Pour le déterminer, j'examinerai avec quelque détail le passage de la loi romaine de la période de règlement personnel à la période de l'arbitrage contractuel ; soit que les arbitres fussent seulement des juges choisis par les adversaires ou, comme dans la dernière période de la Eépublique, des personnes choisies sur une liste de juges et d'arbitres, jusqu'à la période de l'imposition du juge par l'État et son exécution du jugement comme acte d'État dans le Bas Empire. Je montrerai ensuite comment l'arbitrage entre les États par arbitres ou juges de leur propre choix arrêta le règlement personnel et comment, en 1899, la première Conférence de la Haye suivit inconsciemment le développement judiciaire romain en créant une liste permanente de juges parmi lesquels devaient être choisis les juges appelés à former le tribunal temporaire. Et je
PEEMIÈBE PARTIE. — ÉTUDE
montrerai, par un exemple concret pris dans l'histoire des États- Unis, comment le système du tribunal, temporaire, avec des juges du choix des parties, se transforma en la Cour Suprême des États- Unis qui fut, par agrément exprès des États représentés à la Constituante de 1789, investie de la juridiction pour examiner et décider des procès entre les États, avec ce résultat que la Cour Suprême assume les proportions et exerce les fonctions d'une cour internationale permanente, originairement pour treize, mais maintenant pour quarante-huit États, composée de juges agissant avec le sentiment de responsabilité judiciaire dans le règlement de disputes entre les États de l'Union américaine.
L'analogie entre le développement de la procédure judiciaire dans le système juridique qui est à la base du droit de la plupart des nations modernes et qui est largement entré pour lui donner sa forme, dans le droit des gens, et la croissance du système d'arbitrage entre les États formant la société des nations, indiquera, je le crois, le cours du développement judiciaire qui,, pour être inconscient, n'en est pas moins réel et, l'expérience américaine sous les articles de la Confédération, des commissions temporaires, montrera comment l'arbitrage public, tout comme l'arbitrage privé, ghsse insensiblement ou inconsciemment à une institution judiciaire permanente ; de sorte que l'établissement d'une cour de justice internationale permanente est en si strict accord avec la suite du développement judiciaire qu'elle en paraît inévitable. ' En prédisant qu'une cour internationale est inévitable, je ne prétends pas affirmer qu'elle ressemblera, trait pour trait, aux institutions judiciaires nationales. Comme il s'agit de nations qui ne reconnaissent pas de supérieur, cette stipulation oblige la Cour à former un organisme contractuel, dont la création procède de l'accord des parties ; elle ne peut leur être imposée d'autorité par le statut d'une législature internationale inexistante ; l'exécution de ses jugements doit dépendre de la bonne foi des parties litigantes, non des efforts d'un officier ministériel ou d'un officier de paix revêtu d'un pouvoir de la Société des Nations. La bonne foi des parties, contrôlée par un esprit public éclairé, a suffi pour assurer l'acceptation des arrêts des commissions internationales et des tribunaux internationaux : il ne semble pas qu'il y ait