PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE
quelque motif de prévoir un cas qui ne s'est pas encore présenté.
Pour suivre la progression de la défense personnelle à l'arbitrage par contrat privé et de l'arbitrage à la procédure judiciaire, à la lumière du développement judiciaire romain j'invoquerai des autorités reconnues. Les faits, patents, n'ont besoin que d'analyse et d'interprétation. Ils suggèrent d'eux-mêmes l'analogie, analogie qui sera cependant indiquée chaque fois que l'occasion s'en présentera, entre le droit civil primitif et le droit international. Pour retracer les différentes étapes de la progression suivant laquelle l'arbitrage arrête IcTèglement personnel ou permet son emploi seulement lorsque la partie ne se soumet pas à l'arrêt, puis suivant laquelle l'arbitrage volontaire, des parties se transforme en une procédure obligatoire par laquelle l'État coopère avec les contendants pour tracer le plan et nommer l'arbitre ou le juge choisi ou accepté par eux, je m'appuie sur les autorités suivantes : — 1. Matthiass, EntwicMung des RocmiseJien Schieds- <gerichts ; — 2. Sir Henry Maine, Ancient Law ; — 3. von Jhering, Geist des Roemischen Bechts ; — 4. Girard, Histoire de V organisation judiciaire des Romains et Manuel élémentaire du droit romain ; — 5. Ouq, Les Institutions juridiques des Romains ; — 6. Madvig, Der Rœmische Staat ; — 7. Eoby, Roman Private Law in tJie Times of Cicero and of the Antonines; — 8. Moyle, Imper atoris Justiniani Institutiones.
Dans la brève introduction qui précède sa monographie sur le développement de l'arbitrage romaia, le professeur Matthiass montre l'existence générale de l'arbitrage dans les périodes primitives des peuples Indo-Germains et la transition du redressement personnel par les parties à l'intervention de l'État. — Sir Henry Maine indique, en quelques phrases brèves mais lumineuses, que le système de la procédure romaine avait, tout entier, son origine dans la répression de la justice personnelle par la legis actio per sacra entre particuliers et l'empêchement du recours à la force par la substitution d'une gageure, quant au droit des parties à l'objet de la dispute. Cette conception, riche de conséquences, est confirmée par la procédure effectivement suivie aux derniers jours de la Bépublique, telle qu'elle résulte du compte -rendu de V actio per sacramentum par Gains dans ses Institutes.