‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 41 sur 54 · EEPOET OF THE COMMITTEE ON DETAIL. (Eapport du · texte numérisé non relu

EEPOET OF THE COMMITTEE ON DETAIL. (Eapport du

Comité de détail), presented by M. Eutledge, to the Fédéral Convention, August 6, 1787. (1).

Article IX

Sect. 2. — Dans tous les désaccords et controverses existant actuellement, ou qui pourront exister par la suite entre deux ou plusieurs États au sujet de la juridiction ou du territoire, le Sénat possédera les pouvoirs suivants. Quand la législature ou le Pouvoir exécutif ou l'Agent légal d'un État quelconque, en désaccord avec un autre, soumettra l'affaire en question sous forme de mémoire au Sénat et en requerra l'instruction, notification de ce mémoire et de cette requête sera faite à l'autre État en désaccord. Le Sénat fixera aussi un jour pour la comparution des parties, par leurs Agents devant la Chambre. Les Agents recevront des instructions à l'effet de désigner, par consentement mutuel, des commissaires ou juges pour constituer un Tribunal en vue d'instruire et de décider de l'affaire en (Question. Mais si les Agents ne peuvent s'accorder, le Sénat désignera trois personnes dans chacun des différents États ; et sur la liste de ces personnes, chaque partie alternativement en supprimera une jusqu'à ce que le nombre en soit réduit à treize, et sur ce nombre sept noms au moins et neuf au plus, suivant que l'ordonnera le Sénat, seront, en leur présence, tirés au sort ; et les personnes dont les noms sortiront de cette manière, ou cinq quelconques d'entre elles, seront commissaires ou juges pour instruire l'affaire et en décider en dernier ressort, pourvu qu'ime majorité des juges qui instruiront l'affaire soit d'accord dans la décision. Si l'une des parties néglige de se présenter au jour fixé sans donner des raisons d'absence suffisantes, ou étant présente refuse de s'accorder, le Sénat procédera à la désignation de trois

(1) Voyez M. Fabrand, The Records of the Fédéral Convention of 1787, New- Haven, 1911, vol. Il, pp. 183-185.

personnes dans chaque État, et le Secrétaire du Sénat s'accordera pour le compte de la partie absente ou refusante. Si Tune quelconque des parties refuse de se soumettre à l'autorité de ce tribunal, ou ne comparaît pas en vue de poursuivre ou de défendre sa demande ou sa cause, le Tribimal procédera néanmoins à la prononciation du jugement. Le jugement sera définitif et sans recours. La procédure sera transmise au Président du Sénat et sera déposée parmi les registres publics pour la garantie des parties intéressées. Chaque commissaire, avant de siéger comme juge, prêtera serment, lequel devra être reçu par l'un des juges de la Cour suprême ou supérieure du Sénat où la cause sera portée, « de bien et vraiment instruire et juger l'affaire en question au mieux de son jugement, sans faveur, affection, ou espoir de récompense. »

Seet. 3. — Tous litiges concernant des terres revendiquées en vertu de concessions différentes de deux ou plusieurs États, dont les juridictions, en tant qu'elles concernent de telles terres auront, été décidées ou réajustées à la suite de telles concessions, seront, sur demande adressée au Sénat, jugés en dernier ressort, aussi exactement que possible, de la même manière qu'il est prescrit ci-dessus pour décider des litiges entre États.

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