‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 44 sur 54 · Constitution des États-Unis d'Amérique · texte numérisé non relu

Constitution des États-Unis d'Amérique

Préambule.

Nous. Peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité domestique, de pourvoir à la défense commune, d'accroître le bien-être général et d'assurer à nous-mêmes et à notre postérité les bienfaits de la liberté, ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d'Amérique.

Article premier • Section I

Tous les pouvoirs législatifs accordés par le présent acte seront confiés à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants

Section 8

Le Congrès aura le pouvoir : «

(10) De définir et châtier les actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, ainsi que les atteintes portées au droit des gens ;

(11) De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements touchant les prises sur terre et sur mer

Article III Section 1

Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour

(1) La Constitution fut ratifiée au cours des années 1787 et 1788 par 11 Etats ; son entrée en vigueur date du 4 mars 1780. La Caroline du Nord la . ratifia le 21 novembre 1789, et le Rhode-lsland (le dernier des 13 Etats originels) le 29 mai 1789.

suprême et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de créer et d'établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leur place tant que durera leur bonne conduite, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.

Section 2

(1) Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas, en droit ou en équité, qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États- Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité ; — à tous les cas concernant les ambassadeurs et autres ministres publics ou consuls ; — à tous les cas d'amirauté et de juridiction maritime ; — aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; — aux contestations entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et des citoyens d'im autre État ; — entre des citoyens de divers États ; — entre citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions faites par d'autres États ; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

Article VI

(2) La présente Constitution et les lois que les États-Unis se

donneront en conséquence, ainsi que tous les traités faits ou à faire sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; les juges de chaque État seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois particulières d'un État.

Article VII

La ratification des Conventions de neuf États sera suffisante pour l'établissement de cette Constitution entre les États qui l'auront ainsi ratifiée

16. J. BUBS. — Le droit public de la Confédération Suisse, Neuchâtel, 1878-1879, 2e partie, p. 105-117, 117-122, 126-127.

Page 1