PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE
si Parrêt était rendu par un personnage revêtu de l'autorité politique ou religieuse tel que le chef, le roi ou le prêtre de la communauté. La force physique cédait à un pari sur le droit des parties ennemies et, en preuve de bonne foi, chacune déposait entre les mains d'un tiers un gage, dont l'abandon au vainqueur était une compensation de sa prétention. La transaction est en vérité très simple, mais, dans le gage et sa confiscation, le professeur Matthiass voit l'origine et la plus vieille forme de l'arbitrage. L'arrêt ne décidait pas simplement que le vainqueur avait droit au gage, mais encore qu'il avait le droit moral de se faire justice.
L'emploi du gage comme sanction du bien ou mal fondé d'une contestation n'est pas seulement, d'après le professeur Matthiass, une coutume ou institution primitive du droit indo- germanique, mais des peuples du Nord aussi bien que des Grecs et des Romains. Comme l'indique le professeur Matthiass, les parties en conflit ne se contentaient pas de l'abstraite détermination des opinions opposées ; le vainqueur désirait un résultat concret, la possession de l'objet conformément à l'arrêt, soit par l'acte volontaire du perdant, soit par son acte personnel, car, aux yeux de la communauté, le vainqueur était lui-même appelé à imposer le droit reconnu par l'arrêt. Le développement ultérieur et l'établissement de l'arbitrage comme institution publique est ainsi décrit par le professeur Matthiass.
« Nous venons d'indiquer que les parties en discussion se sont tournées vers le représentant d'une autorité existant dans la communauté ou s'y développant, qu'elle soit ecclésiastique ou laïque, à titre de juge départiteur. Les avantages sont manifestes. Le juge arbitral possédait la connaissance du droit, l'impartiaUté ; sa sentence avait le poids nécessaire ; le juge arbitral disposait lui-même de moyens efficaces psychiques ou physiques pour que sa sentence fût exécutée de bon gré ou pour que cette exécution fût obtenue de force de la partie récalcitrante. Mais l'appel fait à ces autorités entraîna la nécessité de faire de l'arbitre un juge. Cette évolution s'accomplit d'autant plus sûrement que le juge arbitral était intéressé à accroître son autorité. Il fallait que ce développement conduisît peu à peu à ime modification du mode originaire d'enjeu, La justice que l'on se rendait à soi-même fut alors écartée en principe du fait du développement du droit et de la justice d'État. L'ancien conflit d'opinion avait ainsi perdu son importance matérielle, bien que la forme de l'enjeu eût été conservée, et la nouvelle forme d'enjeu continuait à constituer une institution processive. La somme qui faisait l'enjeu