‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 8 sur 54 · PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — ÉTUDE

du différend (gage) changea également de fonction. Lorsque l'autorité à laquelle on en appelait garantissait l'exécution de sa sentence, le gage pouvait alors revêtir la fonction matérielle d'un équivalent incombant au juge arbitral. Certes, il ne serait pas contraire à la notion de l'enjeu que la somme constituant ledit enjeu incombât à un tiers. La satisfaction conférée à la partie gagnante pouvait, tout comme aujourd'hui, très bien consister en ce qu'elle bénéficiât à ce tiers. »

L'idée d'arrêter le règlement personnel par le recours à l'arbitrage est admirablement expliquée par sir Henry Maine, qui insuffle la vie dans ce qui apparaît comme le plus ancien des actes romains. Il déclare que les procédés devant le tribunal primitif étaient une imitation de l'acte d'hommes en dispute qui arrêtaient leurs querelles et soumettaient leur cas au passant et dit des magistrats qu'ils « simulaient l'attitude de l'arbitre privé appelé par hasard ». Le même éminent auteur déclare que la legis actio fer sacramentum est l'acte juridique le plus ancien de Kome et que de celui-ci (( on peut prouver que toutes les lois romaines suivantes ont pris naissance. »

Nous tournant maintenant vers Gains, de l'autorité duquel sir Henry Maine se prévaut, pour sa théorie, nous trouvons que le jurisconsulte romain rend compte de cette forme d'action qui, générale aux premiers temps de la Eépublique, céda la place au procédé plus plastique du système formulaire grandi avec la coutume et reconnu par statut dans les cent ou cent cinquante dernières années de la Eépublique.

Gains écrivant au deuxième siècle .après Jésus-Christ, nous informa que le sacramentum était la forme générale lorsqu'aucun autre mode n'était indiqué par la loi et qu'il s'appliquait aussi bien aux actions réelles et morales. L'objet de la discussion était apporté par devant le tribunal si c'était éventuellement praticable et les litigants en réclamaient la propriété en présence du praetor ; si la propriété en question ne pouvait commodément être apportée et placée devant le praetor, une portion en était apportée au tribunal et les formalités se faisaient comme si c'eût été le tout. Si c'était un troupeau de moutons ou de chèvres, un seul mouton ou une seule chèvre ou une simple poignée de laine était apportée ; si c'était un navire ou une colonne, un fragment en était détaché et apporté ; si c'était de la terre, une motte ; si c'était une maison.

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