II. — La liberté du commerce local
Depuis leur résurrection en 1776, les corporations ne menaient plus en France qu'une vie végétative. Leur mise au tombeau prématurée les avait affaiblies. Les limitations apportées à leurs privilèges les avaient amoindries. Elles n'en persistaient pas moins à demander le maintien et le renforcement de leurs prérogatives et les Cahiers de 1789, à côté d'un nombre imposant d'adversaires des corporations, partisans de la liberté du travail, renferment le plaidoyer de quantité de défenseurs de leur monopole, voilant plus ou moins leur intérêt personnel sous des raisons altruistes, telle que l'intérêt bien compris du consommateur et de l'acheteur. Déjà le 4 août 1789 on parle « de la nécessité de la réformation des jurandes ». A Paris, en province, au mépris des règlements restrictifs, on commerce librement. En juillet 1790, La Fayette propose un projet de déclaration de droits où il décrète la liberté de toute industrie. Enfin, le 2 mars 1791, le décret fameux de la Constituante, dans son article 2, abroge les droits de réception des maîtrises et jurandes et de tous les privilèges de professions et, cette œuvre destructrice et négative accomplie, affirme, dans son article 7, le principe de la liberté pour toute personne « de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon », sous la réserve de se pourvoir auparavant d'une patente et de se conformer aux règlements de police.
C'en était fait de l'ancienne interdiction, des anciennes gênes à la liberté de chacun de s'établir et de trafiquer, des anciennes distinctions entre commerces de gros,
libres et ouverts à tous, et commerces de détail ou spéciaux réservés aux maîtres. La Constituante consacrait légalement et formellement la déchéance de la corporation déjà accomplie en fait en Angleterre et en Toscane. Ici encore, l'exemple allait porter ses fruits. Peu à peu, le régime corporatif était condamné à s'atténuer, puis à disparaître, dans le reste de l'Europe, emporté dans le tourbillon libérateur de l'invasion française ou par la vague du progrès industriel étouffant dans ses liens étroits. La Prusse, par un édit du 2 novembre 1810, réplique de notre décret de 1791, crée la patente et par un édit du 27 septembre 1811 rend les communautés libres de se maintenir ou de se dissoudre. Les abus signalés déjà depuis le xvi^ siècle sont abolis. La loi municipale anglaise de 1835 (Will. IV, 5 et 6, ch. lxxvi), enlève légalement à la corporation des prérogatives politiques depuis longtemps surannées. Rome supprime les corporations en 1807, Naples en 1826, la Suisse en 1830. La Norvège (loi du 8 août 1842) déclare le commerce libre et ouvert à tous, sans les examens et les stages qui en obstruaient autrefois l'accès. En 1846, disparaît en Norvège la corporation qui détenait les métiers et n'en permettait l'entrée qu'à des conditions draconiennes. En 1857, c'est le tour de -la Suède. Le l^r mai 1860, la corporation fermée cesse de régner en maîtresse en Autriche ; la Saxe et le Wurtemberg l'abolissent en 1860-62, tandis que la Hongrie la conserve jusqu'en 1872. Cependant, bien avant cette consécration légale de leur disparition, les événements s'étaient chargés de combattre et de ruiner les communautés de métiers. Elles ne vivaient que comme des ombres de corps sans âme qu'un souffle suffît à faire tomber en poussière.
L'œuvre révolutionnaire ne se borna pas à cette destruction des corporations. Dans sa haine de l'association et dans son amour de la liberté individuelle, elle
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n'admettait pas entre l'homme, muni de ses droits, et l'Etat, représentant de la Nation, un organisme collectif susceptible d'en diminuer l'indépendance. Associations d'individus, associations de capitaux, elle les combattit avec le même acharnement. Présentée au nom du Comité de Constitution par le député Le Chapelier, qui lui donna son nom, la loi du 14 juin 1791 interdit toute coalition, toute assemblée de citoyens de même état ou profession, d'ouvriers et de compagnons d'un art quelconque, comme toute tentative de grève. Elevés à l'école des physiocrates, profonds admirateurs des lois naturelles, les Constituants, individualistes à l'excès et craignant un retour offensif des corporations, mettaient sur le même pied les coalitions 'passagères et les associations professionnelles. A la même époque, par crainte de la force collective ouvrière, invoquant à l'appui de sa politique la doctrine individualiste des économistes libéraux, le législateur anglais, le 29 juillet 1800, érigeait en délit, puni de trois mois d'emprisonnement, toute tentative de concert ayant pour objet la hausse du salaire. C'était aggraver encore une législation restrictive qui tenait la balance inégale entre patrons et ouvriers et que dénonçait déjà Adam Smith en 1776. En Angleterre, toutefois, cette applicat'ion excessive du principe individualiste n'eut pas une existence aussi longue qu'en France. Tandis que chez nous il fallut attendre jusqu'en 1864 sa disparition, en Angleterre, dès 1824-25, la coalition cessa de constituer un délit punissable.