III- — L'abolition du monopole des compagnies
Une fois de plus, la Révolution reprit ici l'œuvre interrompue du xviii^ siècle et mit fm aux tergiversations de la politique des ministres du Roi. Par hostilité contre tout privilège et tout monopole, elle alla même plus loin et non seulement elle abolit tous les privilèges de droit,
mais elle supprima tous les privilèges de fait ; elle en interdit formellement la reconstitution, voire même celle d'associations puisant dans la collectivité des capitaux la puissance commerciale. La politique d'émancipation commerciale passe par deux étapes : proclamation de la libre concurrence, suppression des compagnies existantes ; interdiction d'en créer de nouvelles.
Les compagnies privilégiées succombent promptement sous les coups qu'on leur porte. Elles commencent par perdre leur privilège exclusif. Le commerce de leurs anciens fiefs est déclaré ouvert et libre à tous les Français. C'est d'abord le commerce de l'Inde (3 avril-2 mai 1790), puis le commerce du Sénégal (18-23 janvier 1791), enfin le commerce du Levant et de Barbarie (21-29 juillet 1791).
Elles sont ensuite supprimées et la Compagnie des Indes, contre laquelle se sont concentrées toutes les attaques, est visée expressément. La procédure de sa liquidation est minutieusement décrite : « A compter du « jour de la publication du présent décret », dit le texte du 17 vendémiaire an II (8 décembre 1793), rédigé à nouveau le 26 germinal an II (15 avril 1794), « la Comte pagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau « pour le commerce de l'Inde et aucune société de négo- « ciants français ne pourra, dans aucun cas et sous aucun « prétexte, prendre le titre de Compagnie des Indes ».
Enfin, parallèlement à l'interdiction des coalitions d'individus, tout en maintenant le principe de la liberté du travail consacré par la Constituante, la Convention supprime les grandes sociétés de commerce qui lui paraissent des privilégiées propres à favoriser l'agiotage et la spéculation. Poursuivant sa tâche égalitaire, elle les abroge par le décret du 21-24 avril 1793, portant : « Les associations connues sous le nom de Comptoir « d'Escompte, de compagnies d'assurances à vie, et « généralement toutes celles dont les fonds reposent « sur des actions au porteur ou sur des effets négociables.
« OU sur des inscriptions dans un livre transmissibles à « volonté, sont supprimées... A l'avenir il ne pourra « être établi, formé et conservé de pareilles associations « ou compagnies sans autorisation du corps législatif ». Le décret du 26 germinal an II confirme ce principe, en en poussant plus loin l'application : « Les compagnies « financières sont et demeurent supprimées. Il est dé- « fendu à tous banquiers, négociants et autres per- « sonnes quelconques de former aucun établissement de « ce genre, sous aucun prétexte et sous quelque dénomi- « nation que ce soit ». Cette interdiction, caractéristique de l'individualisme révolutionnaire et que nous avons signalée surtout à ce titre, disparut heureusement deux ans plus tard par la loi du 30 brumaire an IV (21 novembre 1795).
Battu en brèche par la concurrence de ses agents, le privilège commercial exclusif de la compagnie anglaise des Indes subissait à quelques années de là le sort de celui de la compagnie française. L'ancien régime juridique marquait sa disparition par l'affirmation légale du droit, pour tous les citoyens britanniques, de commercer librement avec les Indes Orientales. Seul restait encore à la vieille compagnie déchue le monopole du commerce de Chine. La longue lutte de ses rivaux commerciaux, entreprise depuis sa création contre son privilège et à laquelle elle avait pu résister victorieusement, faisait place à la révolte du consommateur anglais qui refusait de lui laisser plus longtemps le monopole de la fourniture du thé et la fixation arbitraire de son prix. En 1813, lors du renouvellement de sa charte, fut aboli son privilège exclusif. Tout commerçant put librement trafiquer avec l'Inde et la compagnie ne conserva que le négoce indispensable pour lui permettre des remises en argent sur l'Angleterre. Son chiffre en exportations vers l'Inde était nul. Après de longues et fastidieuses enquêtes, elle abandonna même toute activité commerciale en
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1833, ne conservant que des attributions purement politiques et administratives, jusqu'au jour où le Gouvernement britannique lui arracha cette dernière prérogative qui la rendait maîtresse d'un pays dont ses fautes avaient failli priver à tout jamais l'Angleterre.
Successivement, les différents champs d'expansion commerciale se trouvent donc à cette époque débarrassés des liens qui les oppriment. Le vent de liberté détruit de son souffle puissant les barrières vermoulues qui prétendent s'opposer à son action émancipatrice. Comr merce intérieur, commerce local, commerce colonial, s'ouvrent peu à peu à tous. En France, en quelques traits de plume, les assemblées révolutionnaires ont raison d'un passé dont elles font table rase. Au delà de nos frontières, l'influence française fait sentir ses effets, et dans les pays mêmes où la France n'importe pas, avec ses armes victorieuses, ses institutions nouvelles et ses principes libérateurs, la liberté du travail, du commerce et de la circulation dont tous apprécient les bienfaits devient un dogme que les hommes d'Etat cherchent à réaliser.
iV. — Le Code de commerce.
La Révolution ne se borna pas à cette œuvre destructrice, critique et négative. Sur l'emplacement du passé disparu, il fallait édifier un régime nouveau conforme à l'esprit qui animait les Cahiers de 1789. Si, dans le domaine commercial, l'œuvre positive et créatrice ne fut pas, faute de temps, accomplie par la Révolution même, elle se trouva préparée par le mouvement d'idées que cette révolution suscita, les discussions qu'elle souleva et les concours qu'elle s'assura. Il appartint plus proprement à l'Empire de tirer parti du terrain déblayé par la tourmente révolutionnaire. L'esprit organisateur de Napoléon, auquel nulle manifestation de l'activité humaine
n'était étrangère, qui entendait doter le pays d'un ensemble d'institutions durables et de lois unificatrices, s'attacha, — une fois le Code civil achevé, les rapports entre citoyens réglés, — à rajeunir et à codifier les règles juridiques des transactions commerciales. Dans l'Exposé de la situation de l'Empire, rédigé par lui du fond de la Pologne, il exprimait en ces termes le but de cette codification : « Un Code se prépare pour le Commerce, un code mûri par les discussions approfondies. Il a pour objet de remettre en vigueur tout ce que l'expérience a pu faire reconnaître d'utile dans les ordonnances anciennes en les appropriant au temps présent ; protégeant la bonne foi des transactions, réprimant par des lois sévères les scandales toujours croissants des faillites, il achèvera de consolider le crédit et relèvera une des professions les plus utiles et les plus honorables de l'Etat ; il lui rendra cette antique loyauté qui doit toujours être son principal caractère. » Que ce Gode ait eu comme guides les principes de la période révolutionnaire, c'est ce que suffira à démontrer cet unique exemple : les sociétés anonymes ne pouvaient se constituer qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement donnée dans la forme des règlements d'administration publique (Code de commerce, ancien article 37). Pour appliquer ces lois, étaient organisés des tribunaux de commerce, dont les membres désignés d'abord au suffrage universel (loi du 16-24 août 1790) furent nommés par les commerçants notables d'après le Code de 1807 et, d'après la loi de 1848, par tous les citoyens français patentés depuis cinq ans et les capitaines de navires.
A l'instar du droit romain, dont les principes ont plus ou moins influé sur le développement juridique de tous les peuples annexés à l'empire romain, les Codes français furent, pour tous les hommes compris à un moment donné dans le domaine agrandi de la France ou occupé par ses troupes et administré par ses lois, un modèle
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qu'ils adoptèrent ou imitèrent. Certains petits Etats avaient précédé Napoléon dans sa codification, telle la ville de Hambourg, codifiant en 1794 le droit commun et le droit commercial de ses marchands et juristes (Code II, §§ 475 à 2.464). Mais le Code français était appelé à un plus grand rayonnement. Par ordre d'influence décroissante, trois groupes de pays s'en inspirèrent à des degrés divers. Promulgué presque intégralement en Pologne, en Luxembourg, en Grèce, à Monaco, en Turquie, en Egypte, à Saint-Domingue, à Haïti et en Roumanie, il forme la base du code hollandais (1838), des codes des différentes principautés italiennes et du code général italien de 1865. Il inspire également les codes espagnol de 1829 et portugais de 1833, et, par voie de conséquence, le droit commercial des colonies américaines : Brésil, La Plata, République argentine, Pérou, Chili et Mexique. Enfin, tempérées par les principes du code allemand, les lois commerciales plus récentes du code serbe (1860), du code belge revisé et du code italien (1885), des nouveaux codes roumains (1887) et portugais (1888) lui font des emprunts qui démontrent la persistance de son autorité juridique.