‹ L'évolution de l'art dentaireChapitre 125 sur 133 · LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU 18 MARS · texte numérisé non relu

LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU 18 MARS

(Promulguée au Journal officiel du 19 mars 1880 ).

Le Sénat et la Chambre des dépotés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit t

Art. ler. Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les Facultés de l’État.

2. Tous les candidats sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les programmes, les conditions d’âge, de grades, d’inscriptions, de travaux pratiques, le stage dans les hôpitaux et dans les officines, les délais obligatoires entre chaque examen et les droits à percevoir au profit du trésor public.

5 . Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l’Etat.

6. L’ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réserve, aux formalités prévues par l’article 3 de la loi du 12 juillet 1875.

7. Aucun établissement d’enseignement libre, aucune association formée en vue de l’enseignement supérieur ne peut être reconnue d’utilité publique qu’en vertu d’une loi.

8. Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d’une amende de cent à mille francs et de mille à trois mille francs en cas de récidive.

9. Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment l’avant-dernier paragraphe de l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 5 elles articles ii, i 3 , i 4 et i 5 de la loi du 12 juillet 1876.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 18 mars 1880 .

Signé : Jules Grévy.

Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,

Signé : Jules Ferry

Gobon

LOI DU 30 NOVEMBRE 1892 SUR L’EXERCICE DE LA MÉDECINE INTERESSANT LES DENTISTES

Cette loi se divise en 6 titres. Elle comprend l’exercice de la profession de médecin, de dentiste et de sage-femme. Ce sont là les 3 premiers titres. Suivent les règles communes à l’exercice de ces 3 professions, puis les conditions suivantes de « l’exercice de la profession de dentiste que nous donnons in extenso ».

TITRE II

« Nul ne peut exercer la profession de dentiste s’il n’est muni d’un di- « plôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de « chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite « d’études organisées suivant un règlement rendu après avis du conseil « supérieur de l’instruction publique et d’examens subis devant un éta- « blissement d’enseignement supérieur médical de l’Etat ».

TITRE rv

CONDITIONS COMMUNES A l’eXERCICE DE LA MEDECINE, DE l’aRT DENTAIRE ET DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

Art. 5. — Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes diplômés à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu’à la condition d’y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.

Des dispenses de scolarité et d'examens pourront être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en conseil supérieur de l’Instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l’obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves.

Art. 6 . —Les internes des hôpitaux et hospices français nommés au concours et munis de douze inscriptions et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou officiers de santé. Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Art. 7 . — Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l’article premier de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l’article 2 , et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de i"^® ou de 2 * classe visé à l’article 3, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d’examens que les étudiants français.

Toutefois il pourra leur être accordé, en vue de l’inscription dans les Facultés et Écoles de médecine, soit l’équivalence des diplômes ou certibcats obtenus par eux à l’étranger, soit la dispense partielle des grades français requis pour celte inscription, ainsi que des dispenses de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l’étranger.

Art. 8 . — Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli.

Art . 9 . — Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de fai-

re enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.

Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délaL

Ceux ou celles qui, n’exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l’exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.

Il est interdit d’exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l’article i8.

Art. io. — Il est établi chaque année dans les départements, par les soins des préfets et de l’autorité judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la présente loi.

Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux ministres de l’Intérieur, de l’Instruction publique et de la Justice.

La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est adressée tous les ans par les soins du ministre de l’Intérieur.

Art. II. — L’article 2272 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

« L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ;

« Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands ;

« Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves; et des autres maîtres pour le prix de l’apprentissage ;

« Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire.

« Se prescrivent par an ;

« L’action des médecins,chirurgiens,chirurgiens-dentistes,^sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. »

Art. 12. — L’article 2101 du Code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu’il suit dans son paragraphe 3 :

« Les frais quelconques de la dernière maladie,’quelle qu’en ait été la * terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. »

Art. i3. — A partir de l’application de la loi, les médecins, chirurgiensdentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars i884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’jditat, les départements et les communes.

TITRE V

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