‹ L'évolution de l'art dentaireChapitre 126 sur 133 · EXERCICE ILLÉGAL. - PENALITES · texte numérisé non relu

EXERCICE ILLÉGAL. - PENALITES

Art. 16. — Exerce illégalement la médecine :

I® Toute personne qui, non munie d’un diplôme de docteur en médecinè, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou n’étant pas dans les conditions stipulées aux articles 6, 29 et 82 de la présente loi, prend part, habituellement, ou par une direction suivie, au traitement des

maladies ou des affections chirurgicales, ainsi qu’à la pratique de l’art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d’urgence avérée ;

20 Toute sage-femme qui sort des limites fixées à l’exercice de sa profession par l’article 4 de la présente loi ;

3 o Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents à l’effet de les soustraire aux près, criptions de la présente loi.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent s’appliquer aux élèves en médecine qui agissent comme aides d’un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux garde-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l’extraction des dents.

Art. 17. — Les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle.

En ce qui concerne spécialement l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiensdentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constituées, les syndicats visés dans l’article i 3 pourront en saisir les tribunaux par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 182 du Code d’instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

Art. 18. — L’exercice illégal de l’art dentaire est puni d’une amende de 5 oà 100 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 à 5 oo francs.

Art. 19. — L'exercice illégal de la médecine ou de l’art dentaire, avec usurpation du titre de docteur ou d’officier de santé, est puni d’une amende de 1,000 à 2.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2,000 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces peines seulement.

L’usurpation du titre de dentiste sera punie d’une amende de 100 à 5 oo francs et, en cas de récidive, d’xme amende de 5 oo à i.ooo francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 22. — Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou Tart des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l’article 9 de la seconde loi, est puni d’une amende de 26 à 100 francs.

Art. 24. — 11 n’y a récidive qu’autant que l’agent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.

Art. 25 . — La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession peuvent être prononcées par les cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné :

1® A une peine afflictive et infamante ;

20 A une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 3 16, 3 18, 33 1, 332 , 334 et 335 du Code pénal;

3 o A une peine correctionnelle prononcée par une Cour d’assises pour les faits qualifiées crimes par la loi.

En cas de condamnation prononcée à l’étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d’incapacité absolue de l’exercice de sa profession.

Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sages-femmes condamnés à l’une des peines énumérées aux paragraphes 1,2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur.

La peine de l’exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.

En aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l’incapacité absolue d’exercer les professions visées au présent article, ni l’exclusion des établissements d’enseignement médical.

Art. 26. — L’exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l’incapacité absolue, dans les conditions spécifiées àlarticle précédent, tombe sous le coup des articles 17, ï 8, 19, 20 et2i de la présente loi.

Art. 27. — L’article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 3 o. — Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique déterminera les conditions dans lesquelles : i ® un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine ; 2° un dentiste quibénéficie des dispositions transitoires ci-après pourra obtenirde diplôme de chirurgien-dentiste.

Art, 32 . — Le droit d’exercer l’art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu’il est inscrit au rôle des patentes au janvier 1892.

Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n’auront le droit de pratiquer l’anesthésie qu’avec .l’assistance d’un docteur ou d’un officier de santé.

Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l’article 19.

Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu’un an après sa promulgation .

Art. 35 . — Des règlements d’administration publique détermineront les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu’il sera nécessaire d’édicter ou de maintenir.

Art . 36 . — Sont et demeureront abrogés, à partir du moment où la présente loi sera exécutoire, la loi du 19 ventôse an XI et généralement toutes les dispositions de lois et règlements contraires à la présente loi.

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