‹ L'évolution de l'art dentaireChapitre 127 sur 133 · DÉCRET DU 25 JUILLET · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 25 JUILLET

Le P résident de la République française, sur le rapport du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

Vu la loi du 3 o novembre 1892 et notamment les articles 2 et 5 ;

Vu la loi du 27 février i88o;

Le conseil supérieur de l’instruction publique entendu.

Décrète :

Art. ler. — Les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste ont une durée de 3 ans.

Art .2. — Les aspirants doivent produire, pour prendre leur première inscription, soit un diplôme [de bachelier, soit le certificat d’études prévu par le décret du 3 o juillet i886, modifié par le décret du aS juillet 1893, soit le certificat d’études primaires supérieures.

Art. 3 . — Ils subissent 3 examens sur les matières suivantes :

1er Examen.

Eléments d’anatomie et de physiologie.

Anatomie et physiologie spéciales de la bouche.

26 Examen.

Eléments de pathologie et de thérapeutique.

Pathologie spéciale de la houche.

Médicaments ; anesthésiques.

3e Examen.

Clinique; affections dentaires et maladies qui y sont liées. Opérations.

Exécution d’une pièce de prothèse dentaire.

Art. 4. - Les examens sont suhis au siège des Facultés et écoles de médecine où l’enseignement dentaire est organisé, devant un jury de 3 membres. Peuvent faire partie du jury des chirurgiens-dentistes et, par mesure transitoire, des dentistes désignés par le ministre de l’Instruction publique.

Le jury est présidé par un professeur de Faculté de médecine.

Art. 5 .—Les dentistes inscrits au rôle des patentes au ler janvier 1892 peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de subir les examens prévus par l’article 3 du présent décret.

Les dentistes de nationalité française, inscrits à ce rôle antérieurement au ler janvier 1889, sont dispensés en outre du premier examen.

Les dentistes pourvus, antérieurement au i e*" novembre 1898, d’un diplôme délivré par l’une des écoles d’enseignement dentaire existant en France à la date du présent décret, peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de suhir le deuxième examen.

Art. 6. — Les dentistes reçus à l’étranger et qui voudront exercer en France seront tenus de suhir les examens prévus au présent décret. Ils pourront obtenir une dispense partielle ou totale de la scolarité, après avis du comité consultatif de l’enseignement public.

Art. 7. — Un règlement spécial, rendu après avis de la section permanente du conseil supérie ui de l’Instruction publique organisera l’enseignement dans celle des Facultés et Ecoles de médecine où il pourra être établi.

Art. 8. — Le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé dé l'exécution du présent décret.

Par le Président de la Républicjue :

Fait à Marly-Ie-Roy, le 26 juillet 1898.

"■ Carxot.

Le ministre de l'Instruction publique, des Deauæ-Arts et des Cultes, R, POINGARRÉ.

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