‹ L'évolution de l'esclavage dans les diverses races humainesChapitre 120 sur 147 · III. — L'esclave et la loi · texte numérisé non relu

III. — L'esclave et la loi

Avec les siècles la loi finit par s'adoucir pour Tesclave ; mais longtemps elle lui fut extrêmement dure. L'esclave était confondu parmi les choses, les choses mancipi, comme la terre, les chevaux, les bœufs (1). Ainsi la loi aquilienne ne distingue pas entre la blessure faite à une bêle et celle faite à une esclave (2) . - Dans l'ancienne Rome, les maîtres avaient le droit d'infliger la torture à leurs esclaves devant les dieux lares et en présence des amis, des hôtes (3). Des l'antiquité et pendant bien longtemps, l'esclave put, dans les procès entre citoyens, être offert à la torture par son maître ou y être soumis sur la demande de l'accusateur. Son témoignage spontané n'avait pas de valeur juridique (4). Selon une loi de Gratien, tout esclave accusant son maître d'une offense quelconque devait être brûlé vif. On faisait exception seulement pour les crimes de haute trahison ou de lèse-majesté ; dans ces cas exceptionnels l'esclave fut admis devant les tribunaux, comme partie (5). — A Rome l'esclave n'existe pas au point de vue juridique. Rien n'est dft par Tesclave ni à l'esclave . L'esclave oblige aux dépens ou au profit du maître, mais il ne peut s'obliger lui-même (6). Pour un délit commis par l'esclave, c'est au maître que s'adresse la réparation, Faction dite noxale(7).

Des pénalités particulièrement rigoureuses frappent l'esclave. Si une femme s'abandonne à son esclave, Constantin

^1) H. Sumner Maine. Ancien droit, 258. — Gaïus, eh. I, par. 121.

(2) Cubain. Lois civiles ^ 424.

(3) Du Boys. Hist. du Dr. criminel, 297.

(4) Ibid., 330. — Wallon. Loc. cit., Il, 184.

(5) Lecky. Hist. eurp.Morals, II, 64.— Wallon. Loc. cit., 111,61. (6i Wallon, t. II. 189-190.

7; Ibid., Il, iU.

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veut qu'elle soit mise à mort, mais que Tesclave périsse sous les verges ou sur un bûcher (1). Le Code théodosien confirme cette loi sauvage (2). La loi Cornelia contre les faux édicté la déportation pour les personnes libres, le dernier supplice pour les esclaves (3). Pour le vol manifeste, la loi des Douze Tables voulait que l'esclave fut roué de coups et précipité de la roche tarpéienne (4). Les esclaves ne peuvent recevoir aucune injure ; c'est le maître qui les reçoil pour eux (3^. Sous Auguste, on décida, qu'en cas d'assassinat du maître,tous les esclaves vivant sous son toit, seraient mis à mort [sans distinction de sexe ou d'âge. Tacite rapporte qu'en vertu de cette décison quatre cents esclaves furent suppliciés à la fois (6). L'esclave, à qui le maître avait la fantaisie de donner un soufflet, devait tendre la joue et même en la gonflant (7). Des châtiments et supplices spéciaux étaient réservés à l'esclave : la meule, la fourche, le fouet, la marque, les chaînes, le crucifiement (8). Pour les mêmes crimes, les pénalités différaient suivant qu'on était libre ou esclave : à l'homme libre, le bâton; à l'esclave, le fouet ;à l'homme libre, le glaive ; à l'esclave, la hache ; à ITiorame, libre, le précipice; à l'esclave, le gibet et la croix (9). Pour une tentative de fuite, l'esclave était marqué au front par le fer et le feu (10). Le maître pouvait, si bon lui semblait, jeter son esclave à l'amphithéâtre (11), le condamnera

(I) Du Boys. Zoc.Cîï., 678.

(-i) Code théodosien. Liv. IX, titre IX, 1.

(3) Instilutes. Liv. IV, titre XVIII, 7.

(4) Du Boys. Loc. ct^, 300.

(5) Instilutes, Liv. IV, tit. IV.

(6) Tacite. Annales XIV, 42-4^.

(7) Du Boys. Loc. cit., 454.

(8) Ibid., 452.

(9) Wallon. Loc. cit., II, 198.

(10) y6irf.,239.

(II) Ibid., 2i0.

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mort et, sous Auguste encore, le faire exécuter publiquement (1). Le droit de mettre Tesclave à mort ne fut enlevé au maître que sous le règne d'Adrien etc., etc., (2). L'esclave était considéré, comme une propriété inviolable : le plagiat, c^est-à-dire Faction de le cacher, de le retenir captif, de l'achètera Tinsu du maître était un crime parfois puni de mort (3) .

Toute cette législation terrible et horrible finit, sur bien des points, par s'amender sous les empereurs. Dès le règne de Néron, un magistrat fut chargé de recevoir les plaintes des esclaves maltraités. La loi Petronia ôta aux maîtres le droit de livrer leurs esclaves aux bétes (4). Caracalla défendit la vente des enfants (5). Dioclétien interdit à l'homme libre de se vendre lui-même ; au créancier de vendre son débiteur (6). Le commerçant, qui avait sciemment vendu un homme libre, fut assimilé au ravisseur. La castration pratiquée sur un esclave fnt punie de l'exil, même de la mort (7). Antonin le Pieux ordonna de vendre à des conditions raisonnables l'esclave réfugié au pied des autels, si la cruauté du maître avait été excessive (8). On décida qu'un maître excédait son pouvoir en faisant d'un esclave lettré un manœuvre ; d'un musicien un portier ; d'un maitre de gymnastique, un vidangeur (9). On permit au maitre d'infliger à son esclave un châtiment modéré, même si les suites en devenaient mortelles, mais il fut dé-

(1) Wallon. Loc, cit., 243.

(2) Ibid., 246.

(3) Du Boys. Loc. cit., 399.

(4) Wallon. Loc. cit., III, 56.

(5) làid., 49

(6) /6id.,in,49.

(7) Ibid., 51.

(8; Institutes. Liv. I, litre VIII, 2.

<9) Wallon, 58.

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claré coupable d'homicide, s'il avait fait périr l'esclave dans les tortures (1).

Toutes ces attéuualions aux lois féroces régissant l'esclavage romain résultèrent surtout de la rareté relative des guerres, du commerce incessant avec les populations si diverses de l'Empire, et, pour une part, des progrès de la philosophie morale d'oii sortirent d'abord le stoïcisme, puis certains principes humanitaires vulgarisés ensuite par le christianisme.

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