II. Les affranchis
Dans toutes les sociétés esclavagistes, il a existé des affranchis ; mais nulle part ils n'ont été aussi nombreux que dans la société romaine ; nulle part, ils n'ont joué un rôle aussi important et aussi funeste. Il est donc indispensable que nous nous y arrêtions un moment.
Les Romains, si enclins à légiférer, n'avaient pas manqué de le faire à propos de Taffranchissement et des affranchis. — L'affranchissement légal exigeait certaines formalités solennelles. Il se faisait par adoption (1), testament, vindicte et cens. Le mode la plus simple était Taffranchissement direct par testament. Si le testateur affranchissait indirectement, c'est-à-dire en laissant ce soin à son héritier ; celui-ci devait adopter le mode solennel du cens ou celui de la baguette. Par le premier, l'héritier présentait son esclave au censeur et déclarait sa volonté de l'affranchir ; par la baguette, le matlre conduisait l'esclave au préteur ou à un magistrat d'ordre équivalent ; il prononçait en sa présence la formule sacramentelle : « Sacer esto » ; en même temps, il faisait tourner l'esclave de la main, comme pour le lâcher, et le magistrat, en frappant Tesclave de sa baguette ratifiait l'acte du maître (2). — Pour Taffranchissement extra -légal, il n'y avait pas de forme par-
(!) Instit., 1, 11, 12.
(2) Wallon. Loc.ciL, t. 11,388-389.
ticuliëre ; la volonté exprimée du maître sufGsait ; ce poovait être par une lettre, par une parole, dans un festin (i), à table, entre amis ; mais alors la libération n'était que précaire ; le maître pouvait s'emparer do pécule de son âoidisant affranchi et continuer à jouir de ses services (2). Nous avons vu qu'il en est de même aujourd'hui encore cbezles Arabes. Mais, seul, Taffranchissement légal avait des effets complets, durables, irrévocables. L'affranchi par nomination extra-légale voyait seulement sa chaîne s'allonger ; il reslail soumis au maître, acquérait, pour lui, pendant la\ieetlui laissait ses biens après sa mort (3). Dans les premiers temps de la République, ce mode d'affranchissement était fréquent. Une loi, la loi Julia Norbanay en fit un demiaffranchissement, en décidant que l'esclave ainsi affranchi deviendrait un Latin. Or, les biens du Latin^ dit une loi de Constantin 9 ne sont que pécule et ils reviennent a» patron ou aux héritiers du patron sans que les fils du Latin puisssent alléguer aucun droit d'hérédité » (F.deCoulanges. Dom. rur. rom.). La qualification de « Latin » avait donc son importance. L'affranchi légal restait sous le patronage de la loi ; Textra-légal sous le patronage du maître (4).
Le patron était le protecteur naturel de ses affranchis ; il les couvrait de son nom patronymique, les défendait en justice, comme ses clients, et, même en dehors des tribunaux, il les devait protéger contre tout abus de pouvoir ; il leur devait même des aliments, s'ils tombaient dans l'indigence (S). En retour, Taffranchi était astreint à des gênes et des devoirs divers. 11 devait au patron déférence, assistance, bons offices, aide pécuniaire, s'il mariait sa fille ou devenait
(1) Wallon. Loc, ciL, 390.
(2) F. de Coulangcs. Loc. cit.
(3) Wallon. Loc. cil., II, 392.
(4) IbiclySm.
l'esclavage a romr 415-
pauvre. Il était même dans Tobligation de lui faire escorte (1).
La loi des XII Tables n'appelait le patron à la succession de Taffranchi qu'à défaut de testament ou d'héritiers en sa puissance, d'héritiers sieris ; mais, on sut bien vite éluder la loi (2). Les jurisconsultes trouvèrent, dit Gaïus, que c'était iniquité à l'affranchi sans enfant de tester en faveur d'un étranger ; il fut établi qu'il devait laisser à son patron au moins la moitié de son bien. Aux termes de la loi Papia Poppaea^ le patron entra en partage avec les fils, d'une part d'enfant, s'il n'y en avait pas plus de deux. Les enfants de l'affranchi n'héritaient qu'à la condition d'être en nombre plus élevé (3). Les droits du maître sur laffranchi se transmettaient tout simplement aux héritiers, comme les autres biens. Quand Auguste voulut enrôler des affranchis, il dut et il put obliger les propriétaires à donner à l'armée,, suivant leur fortune, un nombre plus ou moins grand de leurs affranchis (4).
L'affranchissement pouvait n'être qu'une spéculation de la part du maître, alors qu'il vendait simplement la libération moyennant un prix suffisant pour acheter un autre esclave (S). Souvent aussi le maître continuait par convention expresse, à exiger de son ancien esclave, un service adouci, « un service d'affranchi» (F. de Coulanges. Loc. cit.,} Souvent il faisait de son affranchi un corvéable ; ou bien il lui imposait la construction d*un édifice, s'il était architecte ; l'exécution d'une statue, s'il était sculpteur; la décoration d'un appartement, s'il était peintre, etc, etc., (6). Parfois le
(1) Wallon. Loc, cU„ 395-39G.
(3) F. de Coulanges. Do7n. rur. rom,
(4) F. de Coulanges. Loc. cit.
(5) Wallon. Loc, cil., II, 406.
(6) Ibid., 297-298.
416 L'ÉVOLUTION DE l'eSCUVACE
maître, en affranchissantresclave, lui faisait jurer qu il ne se marierait jamais ou qu'il Tassocierait à tous ses bénéfices (lu Enfin certains propriétaires afiranchissaient en mourant un grand nombre d'esclaves par simple ostentation, pour qu'un gros cortège d'affranchis suivit leurs funérailles, pour avoir ce que nous appelons << un bel enterrement » (2).
Aux yeux de la loi et deTopinion, laffranchi ne devenait qu'un citoyen de qualité inférieure ; il n'était tenu au service militaire qu'en s*élevant à la dignité de propriétaire et, d'ordinaire, on l'employait dans les services militaires tenus
ipour peu honorables ; dans la marine, par exemple, à côté des citoyens de la classe la plus inférieure et même des esclaves, dans les moments critiques (3).
Comment de cette situation méprisée les afTranchis en vinrenl-ils à jouer dans la société romaine le rôle si prépondérant, que chacun sait ? Il en faut accuser surtout le désir
.qu'éprouvaient les premiers empereurs de faire acte de bon plaisir, tout en ayant l'air de respecter les anciennes mœurs Or, toute grande maison romaine tenait à honneur de se suffire à elle-même, de confier tous les services, tous les travaux, qui lui étaient nécessaires, à ses esclaves ou à ses
.affranchis. Les empereurs continuèrent la tradition ; mais l'administration de leurs affaires se confondit de plus en plus avec celle de TEtat ; il en résulta que certains affranchis
-impériaux devinrent de très importants personnages et la chose n'était pas pour déplaire au maître qui affirmait ainsi sa toute puissance. Le premier des Césars avait donné l'exemple de ces actes de bon plaisir en nommant commandant d'une légion son ancien mignon, fils d'un affranchi (4),
-etc. Le mal grandit vite sous les premiers empereurs. Ainsi
(1) F. de Coulanges. Loc. cit.
(2) Wallon. Loc. cit., 409.
(3) Duruy, v. Italie ancienne, 306.
(4) Suétone. César, LXXVI.
l'esclavage a romk 417
les affranchis de Commode étaient chargés de l'administration des finances impériales et du secrétariat d'Etat (1). Or, plusieurs de ces parvenus venaient de TOrient, de l'Egypte, de races particulièrement méprisées à Rome ; certains avaient débuté par être exposés au marché aux esclaves sur Je catasta et subi toutes les humiliations attachés, chez les Romains, à la condition d'esclave. Leur caractère n'y avait point gagné ; pour qu'il n'y perdît pas, il leur aurait fallu une trempe des plus rares. L'histoire nous apprend qu'il se trouve très peu de ces organisations d'élite. Comme le dit Pline, les princes étaient à la fois les maîtres des citoyens et les esclaves de leurs affranchis (2) ; c'est à dire de ce qu'il y avait de plus vil dans la société romaine. Mais les annales de Rome ne nous parlent guère que des affranchis célèbres, surtout des favoris des empereurs, et la plupart de ceux, dont on a gardé le souvenir, furent des modèles accomplis de bassesse, de fourberie et de férocité : en dépit de l'affranchissement, leur caractère avait gardé l'empreinte servile. On peut admettre, qu'il en fut souventde même pour les affranchis plus obscurs. Or, le nombre de ces affranchis devint énorme, comme celui des esclaves. Successivement l'affranchissement déversait dans les classes libres un flot d'individus en majorité méprisable. Les Romains comprirent très bien le danger de cette infiltration ; ils s'efforcèrent même d'y obvier en limitant le nombre des affranchissements. La loi Furia caninia détermine un maximum proportionnel et en raison inverse du nombre d'esclaves possédés. Elle décide que, sur trois esclaves, on pourra en affranchir par testament deux ; jusqu'à dix, la moitié; de dix à trente, le tiers ; de 30 à 100, le quart ; de cent à 500, le cinquième, et, dans aucun cas, jamais plus de cent (3). En outre les af-
(1) Friedlœnder. Civilisation et mœurs romaines, liv. II, p. 60.
(2) Panégyrique de Trajan.
{3} Cubain. Loc. eit„ i48.
4i8 l/ÉVOLUTIOM DE L'eSCLAVAGE
fraachissemenls fureal frappés d*un impôt d'un vinglième (1) Mais le mal n'en fut qu atténué et la masse des afiranchis joua certainement le rôle d'un ferment fort actif dans la décomposition morale de la Société romaine. Rome avait abusé de Tesclavage ; elle fut punie par où elle avait péché. Les grandes iniquités sociales ont souvent de ces répercussions vengeresses.