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IV. L'esclavage au Cambodge

Les faits, que je viens de citer, établissent assez clairement que rindo-Chine n'est pas précisément un pays de liberté; ils nous montrent aussi, dans une assez largf mesure, quelle est la situation de l'esclave dans ces petite Etats despotiques ; mais il est un de ces royaumes indo-chinois sur la législation duquel nous possédons les renseignements les plus circonstanciés ; c'est le Cambodge. Quoique le Cambodge ait jadis subi assez largement l'influence de rinde,ilest aujourd'hui, comme le reste de Tlndo-Chine, un pays de civilisation chinoise, et son étude un peu détaillée complétera bien notre description sommaire de Tesclava^e dans les États indo-chinois.

Dans des contrées, ou tout, hommes et choses, est réputé cropriélédu souverain, parler de liberté semble une simple pronie ; pourtant, si absolu que puisse être le joug monarihique, il ne saurait peser également sur tous les sujets: aussi, au-dessous du roi et des mandarins, distingue-t-on au Cambodge une population libre et une population esclave. Les gens libres comprennent la masse entière du peuple, qui est censée n'avoir d'autre maître que le roi, aussi les mandarins appelent-ils les libres, a esclaves du roi » (i). Ces libres de nom ne le sont pas entièrement de fait. Le pouvoir central tient à avoir la main sur eux, à ne pas les perdre de vue. Aussi tout Cambodgien dit libre est-il obligé de se choisir un patron parmi les mandarins. Ce patron protège son client, mais le gouverne aussi dans une certaine mesure. C'est lui, qui le représente en justice et on le prévient, s'il arrive à son client d'être arrêté et jugé. D autre part, le mandarin patron est chargé de percevoir l'impôt de

(1) Adhémar Leclerc. Recherckes sur la législation cambodgienne. 15-16.

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capitalion, que d'ailleurs il garantit, de conduire son client à l'arraée, de le convoquer pour les corvées à exécuter, etc. (1); il est en réalité Toeil et la main de TÉtat.

Les vrais esclaves se divisent en plusieurs catégories : l'^ celle des esclaves du roi ; 2"* celle des esclaves des particuliers ; 3^ celle des esclaves des pagodes (2). — Les esclaves du roi et ceux des pagodes sont esclaves à perpétuité, eux et leur descendance ; ils ne peuvent ni être rachetés, ni être vendus. Des esclaves appartenant aux particuliers, les uns sont aussi esclaves à perpétuité, eux et leurs enfants, comme les précédents ; ils ne peuvent se racheter, mais peuvent être vendus ; les autres peuvent au contraire être vendus et rachetés Ci).

Diverses causes font tomber dans telle ou telle de ces catégories serviles. Celle des esclaves royaux comprend et reçoit les prisonniers de guerre ; les jumeaux et les enfîmls nés avec quelque monstruosité ; les esclaves ayant appartenu à un homme libre judiciairement condamné à la prison et à la confiscation des biens, parmi lesquels figurent naturellement ses esclaves ; les personnes de condition libre, qui se sont portées caution d'un criminel, lequel s'est ensuite enfui ; les femmes même et les enfants de la caution suivent le sort de celle-ci, s'ils avaient consenti à ce que leur père ou leur mari se portât caution (4). Enfin les condamnations juridiques et directes jettent un grand nombre de libres dans la servitude du roi ; tel est le cas, pour tout condamné à perdre ses biens et sa liberté ; la peine peut même frapper aussi la femme et les enfants du coupable (4). Enfin la descendance de tous ces esclaves hérite du sort de ses auteurs. — De leur côté les pagodes recrutent aussi leurs esclaves

(1) A. Leclerc. Loc. cit. 18.

(2) Ibid.ieô,

(3) Ibid. 1C5.

(4) Ibid, 170.

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par suite de certains crimes commis dans des conditions particulières. Que, par exemple, dans une rixe entre un bonze et un laïque, Tun des combattants tue l'autre ; par ce fait, il devient esclave de la pagode. La même punition frappe encore les bonzes coupable d'adultère, d'inceste, de bestialité, d'assassinat, ceux qui ont commis un vol ou contraint une autre personne à voler, ceux qui ont fabriqué des drogues abortives (1).

De ces deux catégories d'esclaves les plus heureux sont ceux du roi ; en effet ce sont moins des esclaves que des soldats et des serfs. Les uns sont employés à la garde du palais ; les autres ont reçu en usufruit un morceau de terrain appartenant au monarque ; ils le cultivent à leur profit et môme sans payer d'impôt, seulement ils doivent au maître quatre-vingt-dix jours de travail par année, en droit ; mais en fait le service royal en exige beaucoup moins. D'autre part, les esclaves employés dans les palais sont entretenus, eux et leurs familles, aux frais du Trésor royal. Tous sont matériellement plus heureux que les personnes libres ; seulement leur condition est méprisée (2).

L'esclave du roi ne peut être vendu ; mais, et c'est une disposition assez singulière, il peut être hypothéqué. Aw>l dans le cas où il est débiteur insolvable, on évalue judiciairement sa valeur vénale. Cela fait, les créanciers lui font remise du tiers de cette valeur ; c'est la part du roi, visà-vis duquel l'esclave a des obligations, dont il ne saurait s'aflranchir. Pour les deux autres tiers, l'esclave appartieni à ses créanciers jusqu'à ce qu'il les ait remboursés en travail, en leur donnant les jours que ne réclame point la corvée royale : l'homme est donc simultanément esclave perpétuel du roi et esclave temporaire de ses créanciers (3). En prin-

(1) A. Leclerc. Loc, cil. 24i.

(2) Ibid. 174-177.

<3) Ibid. 179

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cipe, Tesclave du roi n'est pas rachetable, néanmoins il peut être libéré de diverses manières ; d^abord par la grâce royale, qui prime tout, ou par rachat, si le souverain Taulorise ; ou par simple substitution, ou par libération de la caution, qui avait été la cause de l'esclavage ; enfin par rentrée en religion ; dans ce dernier cas, le pouvoir céleste prime le pouvoir terrestre (1). Au Cambodge la puissance du roi est entourée d'un tel prestige que, même ses esclaves, sont privilégiés relativement aux autres.

Les esclaves des particuliers sont moins favorisés, mais il nous faut voir d'abord quelles sont les origines de l'esclavage privé. On peut devenir esclave d'un particulier de diverses manières: 1** en se vendant soi-même spontanément pour un motif quelconque, notamment pour payer une dette; 2° en étant vendu par le tribunal, comme débiteur insolvable ou comme caution ; 3° en étant vendu au marché au profit du trésor royal à la suite d'un jugement; 4" pour avoir épousé une esclave d'un particulier ; 5** par jugement, pour avoir volé ses père et mère, ses proches parents ou son instituteur. La condamnation est alors singulière et sa sanction presque fictive. En effet le tribunal condamne l'enfant, voleur de son père, à une amende, dont le père paie les 2/3 ainsi que les deux tiers des frais du procès ; après quoi, le fils devient son esclave (2), ce qui entait, ne change guère la situation.

En effet le père de famille cambodgien jouit de droits analogues à ceux du patér fmnilias dans l'ancienne Rome. La femme et les enfants sont toujours in manu^ la propriété soit du mari soit du père. En mariant leur fille, <* esl-à-dire en la vendant au mari, les père et mère perdent tous les droits qu'ils avaient sur elle ; ils en transmettent complètement la propriété. Aussi l'homme a-t-il

^1) A. Leclerc. Loc, cit, 48i .

(2) Ibid. 185-i90.

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la liberté de vendre, comme esclaves, ses enfants et sa femme ; pourtant le consentement de cette dernière est nécessaire ; mais le mari peut se passer de ce consentement, s'il veut seulement mettre en gage sa femme et ses enfants. Dans ce cas cependant, il est tenu de dégager sa femme, en remboursant la somme empruntée ; mais il n'a pas la même obligation pour ses enfants. — Enfin le mari a le droit d'emprunter en son nom propre et au nom de sa femme sous 'e consentement de celle-ci, et en cas de non remboursemem, le tribunal peut adjuger au créancier l'homme, la femme et les enfants, qui deviennent esclaves pour la somme prêtée à leur insu et augmentée des intérêts (1).

Les esclaves pour dette, quels qu'ils soient, sont des esclaves à temps ; le paiement de la somme due les peut toujours affranchir : mais il y a des esclaves à perpétuité ; il en est même de plusieurs catégories, savoir ; 1® les sauvages capturés puis vendus ; 2° les enfants vendus par leurs père et mère ; 3^ les descendants d'esclaves nés en servitude (2).

Au Cambodge, comme partout, il y a des esclaves domestiques et des esclaves ruraux ; mais leur sort n'est pas essentiellement différent. L'esclave rural vit à la campagne et on lui laisse une part de la récolle, mais une part facultative non spécifiée par contrat (3). D'ordinaire il est doucement traité, un peu comme nos valets de ferme. 11 en esl de même d'ailleurs des esclaves domestiques (4).

Le travail de l'esclave pour dettes lui est compté en déduction, à raison de tant par jour (5) ; mais souvent le maître envoie certains de ses esclaves domestiques

(1) A. Leclerc. Loc. cit. 65-82.

(2)lbid. 195.

(3) Ibid. 197-198.

(4) lOid. 174-177.

(5) Ibid. 199.

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vendre pour lui sur la voie publique et alors il leur impose l'obligalion de lui rapporter, le soir, un minimum fixe, en ajoutant à la dette la différence en moins, s'il y a lieu, plus le prix des objets cassés (1). En cas de fuite de l'esclave, sa dette grossit proportionnellement au nombre de jours qu a dures son absence, évalués à tant l'un (2). Il s'en faut cependant que l'esclave cambodgien soit laissé à la discrétion du mattre ; il a une situation réglée et légale. Sans doute le maître peut infliger à son esclave la cangue, la chaîne et les entraves ; il a le droit de le corriger, mais si lesclave meurt des blessures que le mattre lui a faites, celui-ci n'encourt rien moins que la peine capitale et^ s'il a eu sa femme pour complice, on prononce contre lui la confiscation de ses biens (3). C'est l'ancienne loi du pays. La nouvelle va plus loin ; elle affranchit l'esclave, s'il lui arrive d'être frappé du pied ou du bâton par son maître, par sa maîtresse ou par les parents du maître (4) ; mais une disposition contradictoire fait échec à ces lois tutélaires : l'esclave n'a pas le droit d'accuser son maître, avant remboursement, s'il est esclave pour dettes (5).

Des articles de loi spéciaux protègent les femmes esclaves. Pour viol d'une femme esclave par le maître, par les parents du maître, même par ses serviteurs et esclaves, la dette de l'esclave à temps est diminuée de moitié ; du quart seulement en cas de baiser ou d'attouchements impudiques. Si la femme esclave devient enceinte, même en dehors des cas de violence, elle a le droit de partir, de quitter son maître sans rien payer (6). Si une fille esclave a été séduite par un homme libre sous promesse de rachat, elle

(1) A. Leclerc. Loc cit. 197-198.

(2) Ibid, 199.

(3) Ibid. 203.

(4) Ibid, 2a3-20G.

(5) Ihid. 204.

(6) Ibid 210.

peut poursuivre devant les tribunaux le séducteur infidèle à ses engagements (1). La loi ne laisse même pas impunie la simple séduction sans promesse. La fille esclave, ainsi séduite, puis abandonnée, laissée veuve, dit la loi, perçoit une amende représentant le tiers de sa valeur (2). La loi cambodgienne ne veut pas qu'il y ait des relations intimes entre les libres et les esclaves ; elle interdit même tout mariage entre les femmes de condition libre et les esclaves. Pour avoir contracté une telle union, les deux coupables sont mis à la cangue, à la chaîne et condamnés à une amende (3). C'est que, et il y a certainement là un reste des mœurs primitives, les esclaves sont exactement assimilés aux choses, à ce point que, dans les inventaires, ils figurent à côté des animaux domestiques (4).

L'affranchissement des esclaves appartenant aux particuliers semble n'être' autorisé que pour l'esclave à temps, l'esclave pour dettes. Il se prononce devant le tribunal : le reçu de la dette est publiquement déchiré et un certificat d'affranchissement est remis à l'esclave. Il est pourtant une autre forme d'affranchissement, l'affranchissement par le denier. On procède alors à une mimique légale toute symbolique. En présence du tribunal, le maître commence par déchirer le reçu constatant la dette ; puis il fait sonner dans sa main un certain nombre de pièces d'argent, représentant à peu près la valeur de l'esclave à affranchir et en même temps il dit: « Cet homme ne me doit plus rien; il n'est plus mon esclave (3). » En réalité toute cette procédure est un simulacre de rachat public et rappelle certains mimiques légales de l'ancienne Rome.

(1) A. Leclerc. Loc. cit. 2iG,

(2) Ibid. î2i7.

(3) ma. 219.

f/i) lOid. 2'i9.

(5) lOid. 238.

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