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Le Thibet au point de vue de Vesclavage

La nation thibétaine se divise en deux grandes classes ; l'une s'occupe exclusivement des affaires du monde, du siècle ; l'autre se consacre entièrement aux choses du ciel (3j ; mais c'est l'esprit de cette dernière, qui moralement régit la première ; or, cet esprit est très humanitaire :

(1) Vambéry. Loc, cit. 152.

(2) Dubeux. Loc, cit. 75.

(3) Turner. Ambassade au Thibet et au Bouton, t. II, 88.

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« Je ne désire, disait un Deb-rajah, un Grand-Lama temporel, ni opprimer, ni persécuter. Les principes de notre religion sont de nous priver d'aliments et de sommeil plutôt que de nuire au moindre individu » (i). Telle est la théorie ; la pratique peut être fort différente ; car il est bien difficile à un dieu incarné de ne pas être despotique, et en effet le le même personnage formulait ainsi son droit d'omnipotence. (( Parmi nous, il existe une loi immuable ; c'est qu'un de mes sujets, que j'ai chargé de remplir un devoir quelconque, ne peut pas, tant qu'il lui reste un souffle de vie, se dispenser d'exécuter mes ordres, ni reparaître en ma présence sans les avoir complètement exécutés, à moins que je n'aie positivement consenti à son retour » (2}. — C'est la pure do<^trine de la monarchie la plus absolue, telle (ju'on doit la comprendre dans un pays où le prince réunit en sa personne le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, où il a la prétention d'être non seulement un roi, mais encore une émanation d'un double suprême, d'une âme régissant l'univers. Avec un tel système de gouvernement, les dirigeants peuvent se passer d'esclaves, puisque vis-à-vis d'eux toute la population est à Tétat servile. Le gouvernement est le propriétaire éminent ; à vrai dire les familles ne possèdent que sous son bon plaisir et il use, comme il lui convient, des corvées et réquisitions. 11 suffit que le maître délivre à qui bon lui semble un passeport pour que les villages soient obligés de fournir un nombre requis d'hommes, de bœufs, de chevaux, d'ânes ou de mulets. Les familles trop peu nombreuses se font suppléer, moyennant salaire, par des pauvres. Les familles mal pourvues s'associent, par trois ou quatre maisons, afin de fournir le nombre d'animaux exigés (3) pour la réquisition. Voulait.

(U Turner. Loc, cit., t. II, 7.

(2) làid. II, 125.

(3) Hue. Loc. cit., t. II.

Dans leurs mœurs privées, Thibétains et Boulaniens col conservé les vieilles coutumes Tartares et ils imposent aux femmes la plus grosse part des travaux pénibles. Rude est le climat thibétain, aussi ne cultive-t-on dans ces montagnes qu'un petit nombre de plantes utiles, presque uniquement du froment, de l'orge et des pois (1). Or, à Texceplion des travaux nécessités par la récolte et auxquels les hommes veulent bien prendre part, tout le reste dès occupations agricoles incombe aux femmes. Ce sont elles qui sèment, sarclent, manient la faucille et le fléau ; les hommes les regardent faire (2). A plus forte raison, les travaux domestiques sont-ils exécutés par les femmes et notamment le plus pénible d'entre eux, le soin d'approvisionner d'eau la famille. Or les villages thibétains sont situés sur le flanc des montagnes et il faut aller chercher l'eau nécessaire dans de profondes vallées. Les femmes et les jeunes filles la transportent dans de longs et gros segments de bambous, dont elles chargent leurs épaules (3) ; les plus robustes ou les plus courageuses en portent même deux à la fois ; mais c'est une très pénible besogne.

Malgré ses prétentions humanitaires et même animalitaires, le Bouddhisme lamaïque n'a donc en aucune façon aboli l'exploitation des classes inférieures par les privilégiés, ni celle des femmes par les hommes. Un servage général a remplacé l'esclavage, en le rendant inutile. L'oppression est même d'autant plus difficile à secouer que les maîtres se prétendent armés de droits surnaturels. Le Grand Lama est presque un dieu et ses dignitaires du haut clergé sont plus que des nobles. Dans l'empire chinois, oïl le mandarinat lettré acquiert son pouvoir par de simples examens et concours laïques, le despotisme administratif

(1) Turner. Loc.cit. I. 330.

(2) Ibid. t. 1,217,330.

(3) Ibid. 1. 1, 83.

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est sûrement moins pesant que dans la théocratie thibélaine.

'IV^ L'esclavage en Chine.

En Chine, Tesclavage est de nos jours si peu apparent, si restreint, si familial, qu'il frappe à peine les» yeux du voyageur étranger et que souvent des personnes insuffisamment renseignées affirment, mên^e après avoir visité la Chine, que l'esclavage y est inconnu. La vérité est qu'il y est peu développé et ne donne pas lieu à de trop criants abus. Un coup d*œil jeté sur la liste officielle des contribuables suffit d'ailleurs pour constater l'existence en Chine d'une classe servile ; puisque les gens soumis à l'impôt sont classés en deux catégories, savoir les personnes honorables et les personnes viles. Cette dernière division comprend des serviteurs à gages, les courtisanes, les acteurs ou actrices et les esclaves (1).

En fait, il n'y a guère de famille riche, qui ne possède une vingtaine d'esclaves. C'est une sorte de luxe, d'ostentation ; car les artisans de condition libre ne manquent pas en Chine (2). Un édit oblige même certains fonctionnaires à posséder des esclaves, sans doute pour rehausser leur prestige (3) . Mais l'esclavage a été beaucoup plus répandu dans l'antiquité. Au XII® siècle, il existait en Chine des esclaves publics : c'était soit des prisonniers de guerre, soit des personnes ayant encouru la pénalité de l'esclavage pour certains crimes ou délits.

Aujourd'hui la petite culture intensive des Chinois est ordinairement l'œuvre de familles rurales et libres. Il n'en a pas été toujours ainsi. Sous les seconds Oioei^ les petites

;4) Pauthier. Chine moderne, 171.

(2) Ph. Daryl. he monde chinois. 5i.

(3) Wallon. Histoire de l'esclavage. I. 44-45.

propriétés étaient labourées par des esclaves. Une antique ordonnance décide (420 avant J.-C), que tout couple marié et possédant de la terre aura huit esclaves, dont les uns, mâles, cultiveront la terre ; tandis que les femmes esclaves vaqueront au soin du ménage. A un propriétaire non marié quatre esclaves devaient suffire. Sur certains domaines loués par l'Etat et où les bœufs faisaient défaut, on les remplaçait par des esclaves, attelés sans doute à la charrue, comme s'y attellent aujourd'hui encore des femmes (1). Il faut dire que ces charrues chinoises sont légères et qu'on les traîne dans les terrains noyés des rizières. — De nos jours il n y a plus guère que les riches Chinois qui aient des esclaves et, en mariant leurs filles, ils se font un devoir de leur donner en cadeau quelques familles servîtes (2).

La condition de l'esclave chinois est héréditaire (3). A la deuxième génération seulement il peut se racheter, s'il a réussi à amasser un pécule suffisant (4) ; mais son maître a toujours le droitde le vendre, lui et ses enfants (5). L'esclavage primitif a sûrement été autrement rigoureux. Dans l'antiquité, le maître chinois a eu sur son esclave droit de vie et de mort et même la liberté de livrer la femme esclave à la prostitution publique (6) ; il faut sans doute y ajouter une autre prérogative, celle de transformer ses esclaves en eunuques. Actuellement ce dernier droit est réservé à Tempereur et aux princes de sa famille, probablement parce que, seuls, ils possèdent de nombreux gynécées. Le Code chinois édicté môme la peine du bannissement perpétuel et de cent coups de bambou, contre les particuliers

(1) Wallon. Loc. cit., t. I. Note 3. "

(2) Lettres édifiantes, t. XV. 156.

<3) Wallon. Loc, cit, I. — Tourraagne. Eist, du servage^ 601.

(4) Ph. Daryl. Zoc. cit. 52.

(5) Tourraagne. Loc. cit.

(6) Ph. Darjl. Loc. cit.

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coupables d'avoir élevé de jeunes castrats pour leur service personnel (1).

La phase féodale de l'esclavage en Chine se retrouve encore aujourd'hui, très vivante dans un Etat tributaire, en Corée. Là existe toujours une noblesse d'origine guerrière exerçant seule le pouvoir politique et possédant des esclaves héréditaires, qu'elle doit traiter paternellement, mais qu'elle peut battre à son gré. Il est seulement interdit aux nobles coréens de tuer leurs esclaves, ce sous peine d'exil et de bannissement (2). — Mais en Corée et en Chine les attentats commis sur la personne sacrée du maître sont châtiés avec une extrême sévérité. Le Code chinois édicté la décapitation contre l'esclave coupable d'avoir volontairement frappé son maître. S'il a frappé avec intention de tuer, la pénalité s aggrave, ce n'est plus la mort simple, mais la raort dite douloureuse. Pour avoir tué son maître par simple accident, l'esclave est condamné à la strangulation et il subit la môme peine rien que pour avoir frappé les parents du maître (3). Le Code va jusqu'à édicter des peines contre les esclaves, qui oseraienl accuser, faussement ou justement il n'importe, le maître ou l'un de ses proches (4). Mais le Codechinois est tout émaillé d'article de ce genre, frappant l'esclave de criantes inégalités pénales. Telle est la pratique ; mais elle n'empêche pas la morale ofGcielle et les moralistes de proclamer bien haut l'égalité native du maître et de l'esclave : « Quoyque les hommes soient de conditions bien différentes, trouve-t-on dans un édit, que les uns naissent nobles et les autres roturiers, cependant la nature est, dans tous la même (5) » ; et dans un autre : « quoy donc ?

(1) Code pénal chinois {Siaunion) , t. II, Section 379.

(2) J. H. Rosnj. La Corée et les Coréens (in Revue scientifique, 23 déc. 1893-.

(3) Code pénal chinois, t. II Division VL Section 314. Art. I et II, [h] Code pé fiai chinois. Vie division. Section 337. Art. VII.

i5) Lettres édifiantes.U XV. Gh. XVIL p. 149.

cet esclave n'esl-il pas le fils d'un homme et par conséquent homme lui-même... La pauvreté a contraint ses parents de vendre son corps (1) ». C'est qu'en réalité, et en A*" pit des beaux préceptes, la vente des enfants par leur père est en Chine, une des grandes causes de l'esclavage. Dans l'Empire du Milieu, les droits du père de famille sont encore à peu près ceux du pater familias de la Rome antique. La loi a placé tranquillement sur le même pied, au point de vue des abus de l'autorité paternelle, le fils, le pelit-fils et l'esclave (2).

En Chine comme dans la Rome primitive, le père de famille a tout d'abord le droit de ne pas accepter son enfant nouveau-nt^. Alors l'enfant peut être ou tué (3) ou exposé, c'est à-dire abandonné, ce qui équivaut ordinairement à la mort. Marco Polo atteste déjà l'existence de cette coutume, qui a persisté jusqu'à nos jours : a Le roi avait soin de faire recueillir tous les enfants trouvés, qui se montaient quelquefois dans une seule année, jusqu'à vingt mille ; et il les faisait nourrir à ses dépens. Car, en ce pays là, les pauvre* femmes abandonnent communément leurs enfants, afin que quelqu'un les prenne et les nourrisse. Le roi cependant donne de ces enfants trouvés aux riches de son royaume pour en avoir soin, principalement à ceux qui n'en ont point et il leur ordonne d'adopter ceux-là. A Tégard de ceux qu'il nourrit à ses dépens, il les marie ensemble et leur donne de quoi vivre (4). »

Or, qui peut exposer un nouveau-né est, à plus forte raison, autorisé par la coutume à le vendre. Rien de plus ordinaire en Chine que la vente des enfants et, sur ce point, les anciens missionnaires (5) sont d'accord avec les voyageurs

(1) Lettres édifiantes. Loc. cit, 150,

(2) Code pénal c/iinois, t. IL Div. VL Sect. 294.

(3) Lettres édifiantes, II, 155.

(4) Volages de Marc Paul. Livre II. Ch. 53.

(5) Lettres édifiantes, t. XIV, 318.

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modernes ; mais ce ne sont pas les nouveau-nés qui sont ordinairement vendus, sans doute parce que la loi chinoise, tout en autorisant formellement la vente des enfants, exige qu'elle se fasse avec leur consentement. Ce consentement obtenu, un homme peut vendre non seulement ses enfants, mais même ses jeunes frères et sœurs, ses neveux et nièces, sa femme secondaire son petit-neveu et son cousin (1). La loi y met pourtant une restriction, c'est que Tacheteur d un enfant ne pourra pas le revendre ; mais on a la ressource du commerce d'exportation et beaucoup de petites filles sont achetées par des intermédiaires et destinées aux créoles des Philippines, qui en font des servantes (2). Le prix de vente est soumis à la loi de l'offre et de la demande ; -il peut s'élever à cinq ou six cents francs par enfant en temps de paix ; mais en temps de guerre et de famine, les familles surchargées vendent leurs fils et leurs filles pour quelques francs même pour une poignée de riz (3).

D'ailleurs le mariage lui-même est simplement en Chine l'achatd'une fille à ses parents. Une famille, qui a de belles filles, bien élevées à la mode chinoise, en tire toujours de grands profits (4). La jeune fille est vendue au plus offrant et sans qu'elle ait le droit de faire la moindre question sur la qualité ou le mérite de son acquéreur (5). En Chine, et d'une manière générale, la femme n'a guère, dans la société qu'un sort d'esclave: <c La nouvelle mariée, dit un vieil auteur chinois, doit être dans la maison une ombre et un écho » (6). Dans les classes populaires, les femmes sont surchargées de travail. Elle labourent, manient la houe et

(1) Code Chinois. Div. VI. Sect. 275.

(2) Sioibaldo de Mas. La Chine et les puissances chrétiennes, t. 1. 133.

(3) Ph. Daryl. Le Monde Chinois. 51.

(V China, Ava, Siam (London 1853), p. 194. (5; Hue. L'Empire chinois, 1. 1, 269.

(6) Hue. V Empire chinois. I. 270.

la charrue, hersent ; elles travaillent dans les boutiques •des charpentiers, des forgerons ; elles portent des fardeaux dans les rues et sur les routes ; à bord des jonques de rivières elles rament ; elles pagayent sur les canots. Presque tous les bateaux sont manœuvres par des femmes \,l), parfois même elles rament en portant un enfant attaché sur leur dos (2) ; aussi le suicide des femmes est-il très commmi en Chine (3). « Mon frère aîné, disait un Chinois à un mari, qui dans une querelle conjugale avait brisé une marmite de fonte, tu es un imbécile; au lieu de crever la marmite avec ton pavé, que ne cassais-tu la tête à ta femme ? Ainsi tu aurais été sûr d'avoir la paix dans ton ménage ». — J'y ai bien pensé, répondit Tautre ; mais c'eut été une sottise. Avec 200 sapéques, je ferai raccommoder ma marmite ; pour acheter une femme quelconque, il faut une somme un peu forte » (4).

Aux moyens légaux, à Taide desquels se recrute en Chine la classe servile, il faut encore en ajouter d'illégaux et tout particulièrement la vente des oersonnes libres, enlevées ou trompées par quelque stratagème. Le Code édicté contre cps crimes des peines sévères, dans de nombreux articles visant non seulement les ravisseurs et vendeurs, mais les receleurs et les acheteurs. Ce luxe de pénalités atteste bien haut qu'il s'agit là de méfaits assez communs. En principe, la vente des personnes de condition libre est interdite et celles mêmesqui consentent à être vendues sont punies (3), si elles sont âgées de plus de dix ans ; car alors elles sont supposées avoir agi avec discernement.

La loi chinoise, comme celles de l'Indo-Chine, qui en «ontd ailleurs dérivées, interdit aussi tout commerce sexuel

(1) China, A va. Slam, 195.

(2) Russel Killough. Seize mille lieues à travers VAsie, t. II. (3; Hue. Loc. cit. 271.

(4) Ibid, t. II, 267.

(5) Gode Chinois. Div. VI. Sect. 275.

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entre les personnes libres et les esclaves. Tout chef de famille qui marie avec son esclave la fille d'un homme libre est puni de 80 coups de bambou (i) et le mariage est annulé.

Tout esclave, même tout serviteur à gages, qui ont un commerce criminel avec les femmes ou les filles de leurs maîtres encourent la peine de la décapitation (2). Mais ces restrictions légales sont sûrement bien postérieures à l'origine même de l'esclavage, très ancien en Chine, puisqu'il y est déjà question d'esclaves publics, douze siècles avant notre ère (3). Nous sommes aujourd'hui insuffisamment renseignés sur la situation faite aux esclaves dans cet âge lointain. Elle devait se rapprocher de celle de l'esclave tartare. Une coutume encore en vigueur, celle de brûler sur la tombe des grands des modèles en papier représentant des dames dTionneur et des pages (4) permet de supposer qu'en Chine, dans les temps anciens, on sacrifiait des serviteurs et des esclaves aux mânes des défunts de distinction, comme on le fait encore enTartarie.

De tout ce qui précède ont peut conclure que la classe servile, en Chine, ne comprend guère que des esclaves domestiques, des serviteurs plus ou moins à la discrétion du maître.

Le travail industriel ou agricole de l'Empire s'exécute surtout par des hommes de condition libre. Dans le passée l'état de ces classes inférieures a dû être plus asservi que de nos jours : car la loi, qui, en Chine, a la prétention de tout prévoir, les soumet encore aune réglementation assez étroite. Les statuts ont même déterminé, une fois pour toutes, le nombre des arts et des métiers permis ; il y en a seize classes (5). Chaque famille d'artisan paye au Trésor

(1) Code chinois. ])\y, III. Sect. 115.

(2; lOid, Div. VI. Sect. 370.

;3) A. Tourmagne. Hist. du servage. 601.

(4} H . Spencer. Sociologie. ï, 275.

(5 Pauthier. Chine moderne ^ 261.

238 l'évolution de l'esgla.vage

un droit spécial, distinct de l'impôt personnel et foncier (i). Comme Tesprit de clan et par suite le goût de l'association sont très vivants encore en Chine, tous les artisans se constituent en corporation distinctes, en guildes, soigneusement réglementées et dont les membres reconnaissent individuellement l'autorité. Ainsi les pêcheurs du littoral sont organisés en dizaines et centaines et la loi prévoit paternellement tout ce qui les concerne ; elle détermine d'avance le tonnage de leurs bateaux, la quantité de sel qu'ils peuvent emporter pour saler leurs poissons, le nombre de jours consécutifs qu'ils doivent passer à la mer. Chaque patron doit reconnaître un chef responsable (2). Tous les métiers et professions sont organisés de cette manière aussi bien celui du maçon, du charpentier, etc, que celui du professeur et même du mendiant (3). L'opinion publique ne fait guère de différence entre tous ceux qui d'une manière quelconque vivent de leur travail. Un ouvrier n'est pas moins estimé qu'un médecin et un artiste et il n'est guère moins payé. A la ville, le salaire journalier d'un dessinateur ou d'un peintre est de 0 fr. 50 à 0 fr. 60 ; celui d'un ouvrier d art est de 0 fr. 30, mais sans la nourriture. A la campagne, ce salaire descend à 0 fr. 25 ou 0 fr. 30, mais avec la nourriture. Or, la main d'œuvre agricole coûte 0 fr. 15 à 0 fr. 20 avec la nourriture en plus et elle s'augmente de 0 fir. 05 pour le repiquage du riz et de 0 fr. iO pour son battage (4). En Chine, on vit à très bon marché : trente à quarante centimes par jour et par homme suffisent (5). Un bol de riz tout préparé se vend trois centimes ; une livre de bœuf (604 gr.), 10 à 13 centimes ; de poisson, dix à quinze centimes ; etc.

(1) Pauthier. Loc, cit. 166.

(2) Ph. Daryl, Le monde chinois, 61.

(3) Ibid.L

(4) E. Simon. Cité chinoise, 108.

(5) Ch. Lavollée. Chine contemporaine^ 161,

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Le thé vaut un centime le bol ; le vin de sorgho ou de riz, dix centimes. Un couchera Tauberge coûte quatre centimes ; une robe ouatée pourKhiver, de sept à dix francs,etc. (1). Les places dans les théâtres se louent de deux à vingt centimes et il y a des troupes d^artistes nomades jusque dans les hameaux les plus reculés (2) .

D autre part, les grandes usines sont encore inconnues ; l'outillage est très simple et chaque ouvrier possède celui qui lui est nécessaire — La condition générale de Tarlisan n'est donc pas trop mauvaise en Chine. Pourtant elle est assez souvent troublée par diverses causes : par la tyrannie des corporations, qui visent au monopole, par les famines, les troubles, la concurrence résultant de la surabondance de la population. Aussi léfe grèves ne sont-elles pas rares et les travailleurs y déploient une énergie, une obstination héroïques : ils meurent plutôt que de céder (3).

Dans les campagnes, c'est le régime de la petite propriété familiale et de la petite culture, qui règne ; mais chaque village forme encore une sorte de clan, dont tous les membres s'entraident (4).

En chine,râgriculture est plus qu'estimée; elle est glorifiée et sans cesse les magistrats recommandent l'assiduité dans la culture des champs (5). Chaque année, l'empereur dans la capitale, les gouverneurs dans les provinces, célèbrent la fête de l'agriculture, en mettant eux-mêmes la main à lii charrue (6). Tous ces efforts ont porté leurs fruits ; le sol chinois est cultivé avec amour et par la méthode intensive. Tous les membres des familles rurales se partagent la besogne. Dans les familles pauvres, ce sont les

1) E. Simon. Loc, cit. 117.

(2) Ibid. 109.

(3) Ph. Daryl. Le monde chinois, 53.

(4) Voir mon Evolution de la propriété»

(5) Hue. Empire chinois, t. II, 328.

(6) Ibid. 343.

femmes qui tratnent la charrue, pendant que le mari la pousse et la dirige (1) — Mais Tintensivité de ragricullure chinoise tient surtout à l'emploi presque exclusif de l'engrais humain, que Ton recueille avec un soin jaloux. Partout, dans la campagne, on voit des water-closets ; les uns presque élégants, les autres grossiers et dégoûtants ; parfois ce sont de simples baquets ou charriots à engrais : mais toujours leur contenu se recueille précieusement et s'utilise avec la plus grande économie, « comme des joyaux rares », suivant l'expression d'un écrivain chinois (2). De son côlé. la loi soutient et encourage les mœurs agricoles ; elle édicté des pénalités contre quiconque ne cultive pas son champ et elle rend même responsable de cette incurie le principal habitant du district (3) . Elle vd jusqu'à assimiler à un vol de valeur équivalente, le fait de laisser perdre à dessein les outils de labourage ou de causer du dommage aux productions de la terre (4) .

Toutes les classes agricoles et industrielles, dont je viens de parler, sont en droit libres ; mais en fait elles sont corvéables et soumises, comme au Thibet et en Indo-Chine, à des réquisitions pour les travaux publics. Durant le trajet de Canton à Pékin, fait en barque et sur les canaux par un ambassadeur, on forçai ta coups de bambou les paysans riverains à traîner l'embarcation (S). D'ailleurs divers articles du code réglementent les corvées, édictant un certain nombre de coups de bambou pour tout corvéable qui se dispense du travail dû à l'État et pour tout magistrat ou employé qui aura été de connivence avec le coupable (6), ou

;i) HiicLoc. cit. 344.

(2) Milne. Vie réelle en Chine, 320.

(3) Code pénal chinois, 1. 1. Troisième division. Section XGXVII.

(4) Ibld, Section XGVIIL

(5) Nienhof. Description de la Chine, t. II, 157.

(6) Code pénal chinois , Div. III. Sect. 84.

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bien aura réparti les réquisitions avec partialité, exemptant ou ménageant les uns, accablant an contraire les autres, obligeant, par exemple, les ouvriers, artisans, artistes, h ï^ervir à partir d'une distance réglementaire de leurs maisons (1).

On voit que toute cette organisation est le contraire de l'individualisme ; mais elle est en harmonie avec ladoctrine politique servant de base h tout Tédifice social et qui fait de I empereur à la fois le père et la mère de l'empire. Au XI« siècle, un empereur, séduit par les théories d'un socialiste nommé Wang-ngan-ché, alla jusqu'à essayerd'établir lesocia- \hme d'État, mais monarchique. Il proclama donc l'État propriétaire du sol et fit distribuer annuellement aux familles la quantité de grain nécessaire pour les semailles. Bien des' réclamations s'élevèrent ; bien des abus se produisirent, car souvent les paysans employaient le grain des semailles donné par l'état simplement à leur consommation personnelle. Finalement la réforme échoua; c'est-à-dire que le gouvernement y renonça, mais surtout à cause de l'opposition acharnée de la classe des lettrés et il importe de remarquer que cette opposition éclata non pas tant à cause de la réforme agraire en elle-même que pour un motif en apparence secondaire ; parce que l'empereur s'avisa de vouloir changer la forme traditionnelle des examens et les commentaires des Livres dit sacrés (2), c'est-à-dire de porter la main sur Tarche sainte, de troubler la classe dirigeante, en commettant un attentat contre une routine séculaire.

Au Japon, par lequel nous allons terminer notre exploralion du monde mongolique, nous avons vu de nos jours un empereur accomplir des réformes beaucoup plus profondes sans provoquer de bien grandes résistances ; mais, relativement à l'organisation politique de la Chine, celle du Japon

' 1 ) Code pénal chinois, Sect. 86.

(2) Hue. VEmpire chinois, t. II, 78-79.

était de date, on peut dire, récente. En outre le peuple japonais est, au point de vue de la race, moins homogène que celui du céleste empire.

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