INTRODUCTION
La réforme fiscale de 1914-1917, qui a substitué à notre ancien système de contributions directes un régime assis sur des bases entièrement nouvelles, est assurément le fait le plus marquant qui illustre l’histoire financière du début de notre siècle,
Cette réforme ne s’est pas accomplie sans difficultés ni tâtonnements. Elle est le fruit d’une longue élaboration, dont l’origine remonte à la naissance de la Troisième République, élaboration pénible, incertaine, que les circonstances économiques, politiques et sociales nécessitaient, et que les événements de 1914 ont hâtée.
Pour bien comprendre la portée du remaniement fiscal opéré de 1914 à 1917, il importe d’avoir une vue d'ensemble de notre ancien système de contributions. Toutefois, comme notre étude vise tout spécialement le régime de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, nous nous attarderons davantage, dans cette vue rétrospective, à l’examen de lPancêtre de limpôt sur les B.I.C. : la patente.
Notre ancien système d'impôts remonte, dans ses
éléments principaux, à la Révolution, et il est demeuré
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jusqu’à la fin, dans ses grandes lignes, tel qu’il avait été construit à cette époque.
Primitivement, le système ne comprenait que la contribution foncière et la contribution mobilière; la première établie par la loi du 23 novembre-1* décembre 1790, frappait les revenus immobiliers; la seconde, établie par la loi du 13 janvier-18 février 1791, frappait les revenus mobiliers, estimés suivant une échelle légale basée sur la valeur locative de l’habitation occupée par le contribuable.
Mais, bientôt, ces deux impôts se révélaient insuffisants, et de pressants besoins d'argent obligeaient la Constituante à créer un nouvel impôt, la patente, impôt direct sur le commerce, établi par la loi des 2-17 mars 1791.
La création de cet impôt fut présentée aux Français comme la rançon de la liberté concédée au commerce, après les entraves que l’Ancien Régime apportait à l'exercice des professions. La proclamation de l’Assemblée Constituante aux Français, en date du 24 juin 1791, s’en explique dans les termes suivants : « Le droit de « patente correspond aux jurandes, aux maîtrises, aux « vingtièmes d’industrie, à la portion de la taille qu’on « faisait payer aux artisans et aux marchands de plus < qu'aux autres citoyens » (1).
Dans l’esprit du décret des 2-17 mars 1791, la patente est une taxe proportionnelle, uniquement basée sur la valeur locative de l’habitation personnelle de l’assujetti et de son établissement professionnel. La Conven-
() Srourm. — Les Finances de l’Ancien Régime et de la Révolution. I. Chap. X, p. 277.
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tion la supprima, puis le Directoire la rétablit par la loi du 1* brumaire an VII. Désormais, elle comprend :
1° Un droit fixe réglé d’après un tarif qui répartit les professions en sept classes et les communes en sept catégories;
2° Un droit proportionnel, égal au dixième de la valeur locative des locaux servant à l’habitation du contribuable et à l’exercice de sa profession.
Un certain nombre de lois modifie pendant la première partie du XIX: siècle l’assiette de l'impôt sur des points de détail; puis la loi du 25 juin 1844 codifie ces réformes. Dorénavant la patente apparaît sous cet aspect :
Pour l'établissement du droit fixe, les professions sont réparties en trois tableaux (A, B. C.);
Pour l’établissement du droit proportionnel, le législateur substitue au taux unique du dixième des taux variables suivant les professions exercées (tableau D.).
Les transformations profondes du commerce et de l’industrie, d’une part, les charges financières considérables des lendemains de 1870 d’autre part, obligent ensuite le législateur à opérer une réforme d’ensemble. Ce remaniement est effectué par la loi du 15 juillet 1880, qui fut, jusqu’en 1917, la loi organique des patentes.
Sous l’empire de cette loi, le droit fixe est réglé de la sorte :
Les patentables du tableau À (Commerce ordinaire) sont taxés d’après un tarif général et eu égard à la po-