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LE CONCEPT DE LOI

Nos idées générales, depuis celles qui confinent immédiatement au concret, jusqu’à celles qui atteignent le symbolisme par, constituent une hiérarchie à simplification toujours croissante ; cette pensée par concepts, à mesure qu’elle monte, que vaut-elle ? On sait quels débats a suscités cette question qui porte, au fond, sur la valeur objective de l’abstraction et de la généralisation. La psychologie comme science de faits peut l’ignorer, n’ayant à étudier que la nature de ces deux procédés intellectuels, leurs variations et leurs adaptations à des cas multiples. Toutefois, il est assez raisonnable qu’elle prenne une position, au moins à titre provisoire et pour la commodité de l’exposition.

Pour ne rappeler que les deux opinions extrêmes, voici ceux qui soutiennent que seul le particulier existe — événement ou individu — que nos idées générales ne sont qu’un moyen de mettre de Tordre ; mais qu’elles ne nous apprennent rien sur la nature des choses. Elles ressemblent au catalogue ou aux fiches d’une bibliothèque qui permettent de s’orienter aisément parmi des millions de livres, en nous laissant totalement ignorants de leur contenu et de leur valeur. Par suite, plus on monte, plus

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on pénètre dans le domaine de la fiction et du vide.

D’un autre côté, voici ceux qui soutiennent qu’il y a dans la nature des caractères généraux et fixes ; les découvrir, c’est pénétrer jusqu’à l’essence des choses; les événements et les individus n’ont qu’une existence d’emprunt; il faut, sous leurs fugitives apparences, trouver le permanent : en sorte que, plus on généralise, plus on s’élève en réalité et en dignité.

I La position du psychologue ne peut être que celle du relativisme. Pour lui, nos idées générales sont des ap- I proximations : elles ont une valeur objective, mais provi- I soire et momentanée, dépendant de la variabilité des phé- \ nomènes et de l’état de nos connaissances.

D’une part, les ressemblances qui servent de point d’appui aux généralisations ne sont pas des fictions de l’esprit. De plus, comme la connaissance des lois naturelles a une valeur pratique, en nous permettant d’agir sur les choses et comme leur ignorance nous fait échouer, il faut bien, quoi qu’on en dise, leur attribuer, au moins en une certaine mesure, une valeur objective.

D’autre part, s’il y a évolution dans la nature, il faut aussi qu’il y ait évolution dans nos idées, et la prétention à des lois ou à des types d’une fixité inébranlable devient . chimérique. 11 n’y a plus entre les caractères « essentiels » et accidentels », c’est-à-dire permanents et variables, la différence tranchée, autrefois admise. L’époque primaire de notre globe a pu avoir des lois qui ne sont pins celles de notre âge quaternaire ; tout change au cours du développement.. Nous reviendrons sur ce point, dans la section suivante, en concluant.

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Sans insister sur un débat, qui, pour la psychologie, n’est que secondaire, remarquons tout d’abord que, dans le développement du concept de loi, on peut distinguer trois périodes principales : celles des images génériques, des lois concrètes ou empiriques, des lois théoriques ou idéales.

Il est inutile d’étudier en détail la première phase, qui ne nous intéresse qu’à titre de forme embryonnaire, de germe et d’essai. Elle consiste en la conception machinale •de la régularité pour un nombre très restreint d’événements. Résultat de la répétition constante ou fréquente ■de certains cycles (le cours du soleil, de la lune, des saisons, etc.), elle s’organise dans l’esprit par un procédé d’assimilation semi-passive, celui des images génériques. Beaucoup d’hommes n’ont eu et n’ont encore que cette ombre, ce simulacre de lois, reposant sur la pure association, sur l’habitude pratique, sur l’attente irréfléchie d’une récurrence plusieurs fois perçue. Si humhle qu’elle soit, nette notion a été pourtant utile aux débuts de l’humanité ; car elle a enrayé la tendance exubérante de l’imagination à peupler le monde de causes capricieuses, sans règles. Elle l’a empêchée d’établir le règne de la contingence universelle; elle a été la première affirmation d’une foi en la ■régularité. Les progrès de la réflexion et la recherche méthodique ont fait le reste.

On doit à Wundt {Philosophîsche Studien, 1886, t. III, fasc. 2, pp. 195 et suiv.) une remarque intéressante pour qui étudie le; développement de la notion de loi. Aujourd’hui ce mot est d’un emploi courant dans toutes les sciences; il a môme son

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acception la plus rigoureuse dans les sciences mathématiques et physico-chimiques. Il n’en a pas été toujours ainsi. Dans l'antiquité, le terme est employé presque exclusivement dans un sens social, juridique, moral. Le concept de loi naturelle considérée comme une sorte déréglé, de police, ne s’est formé et établi que très lentement. Copernic et Kepler se servent du mot « hypothèse ». Galilée appelle les lois fondamentales de la nature des « axiomes » et celles qui en dérivent des « théorèmes», suivant la terminologie des mathématiciens. Descartes commence sa Philosophie de la nature en posant certaines læ sive leges naturales. Newton dit : Axiomata sive leges motus. L’extension du mot loi est due vraisemblablement au besoin d’établir une distinction tranchée entre les axiomes purement abstraits des mathématiques et des principes auxquels on attribue une valeur objective, une existence dans la nature. La définition célèbre de Montesquieu ; « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » nous montre ce concept parvenu à son plus haut degré de généralisation. — Je note en passant que dans l’enquête que j’ai rapportée plus haut (ch. iv), la presque totalité des réponses indique l’évocation d’images de l’ordre çocial, juridique ; quoique l’acception scientifique du mot loi fût parfaitement connue d’un grand nombre de mes sujets : ce qui montre que le sens primitif reste encore prépondérant dans la conscience commune.

Dans lin autre article intitulé : Wer ist der Gesetzgeber der Naturgesezte ? {loc. cil., fasc. 3, pp. 493 et suiv.) le même auteur soutient une opinion qui, malgré son apparence paradoxale, me semble tout à fait acceptable. Descartes appelait les lois de la nature des « règles « en tant qu’elles nous servent à expliquer les phénomènes ; des « lois » en tant que Dieu les a constituées à l’origine comme propriétés de la matière. Plus tard, c’est la nature qui prend la place de Dieu, ce qui est d’ailleurs la survivance d’une conception panthéistiqne du monde. Plus tard enfin, la tendance prépondérante est de désigner les lois par les noms de leurs inventeurs : lois de Mariette, de Gay-Lussac, de Dulong

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et Petit, d’Avogadro, de Ohm, de Weber, etc. « Au xvii® siècle, c’est Dieu qui établit les lois de la nature ; au x\aii® siècle, c’est la Nature elle-même; au xix® siècle, ce sont les savants qui s’en chargent. » Cette thèse s’accorde avec ce que nous avons dit plus haut sur lé caractère approximatif des lois, sur le mélange d’éléments objectifs et subjectifs qui entrent dans leur formule, et il n’y a aucun paradoxe à soutenir que l’état d’esprit de Mariette, de Gay-Lussac, de Weber, etc., lorsqu’ils découvrent leurs lois, repi’ésente cette approximation à un luoment donné.

I. — Les lois empiriques correspondent en gros aux formes moyennes de l’abstraction et de la généralisation. Elles consistent dans la réduction d’un grand__nqmbre de ^its à une formule imque, mais sans donner leur raison explicative. Dans le cours des événements, nous découvrons énîPe deux ou plusieurs faits un rapport constant de coexistence ou de succession ; nous détachons mentalement ce rapport régulier de l’ensemble où il est inclus et nous l’étendons à d’autres cas. La constance n’est pas même nécessaire pour les lois empiriques, la fréquence suffit; du moins on est souvent réduit à s’en contenter. Ces lois abondent dans les demi-sciences et quarts de science : elles sont utiles, elles mettent de l’ordre et de la simplification. ■'

Leur premier caractère est d’étre identique aux faits. \ Lois et faits ne sont que deux aspects de la même chose.- j Passer des faits à leur loi empirique, c’est uniquement substituer la connaissance simple et homogène par abstraction à la connaissance multiple et hétérogène par perceptions. On assimile donc avec raison la loi empirique à un fait général, et il est licite de dire, en psychologie, la

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loi d’association ouïe fait général de l’association. Par contre, en vertu de la tendance naturelle à l’anthropomorpbisme, des locutions comme « la loi régit les faits » et autres analogues favorisent dans beaucoup d’esprits l’illusion d’un monde idéal de lois superposé au monde des faits, extérieur à eux et agissant sur eux à la manière d’un gouvernement.

Un second caractère qui n’est pas universel, mais fréquent, c’est la complexité. Nécessairement objective, puisqu’elle est une simple notation des faits observés, la loi empirique ne réussit pas toujours à enfermer en une formule unique et courte les résultats de l’abstraction. Parfois elle y parvient ; parfois elle est en face d’une multiplicité irréductible à un seul énoncé ; elle doit se scinder en plusieurs cas et se résigner à user d’une formule longue. Ex. : en physiologie, les lois de Pflüger (ou des réflexes), en linguistique, les lois de Grimm, etc. Elle est une description résumée et réduite au principal. Souvent, elle doit envelopper beaucoup de détails, comme dans la loi de Listing (ou de la rotation du globe oculaire). On en trouverait d’autres abondants exemples dans le sciences en voie de formation, mal constituées : psychologie (1)^, morale, sociologie, etc. La loi empirique ne pourrait se simplifier davantage qu’à condition de changer de nature, c’est-à-dire de se transformer en une loi théorique!

(1) Sigwart dans sa Logik (t. II) a consacré une étude approfondie à la classification des lois en psychologie et à leur valeur relative.. Il les divise en trois catégories, suivant la nature des relations qu’elles expriment ; 1“ Lois psychophysiques qui formulent des rapports constants entre les états de conscience et les états cérébraux. Ex. : le rapport entre la sensation directement reçue et l’image reproduite en conséquence ; 2° Lois psycho-

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La loi empirique est donc le type de la loi immanente, enfermée dans les faits, évoquant directement ou indirectement leur représentation à la manière des abstraits moyenS;, comportant des degrés d’abstraction croissante qui, à sa plus haute limite, la rapprochent insensiblement des lois théoriques.

II. — Les lois théoriques ou idéales correspondent aux formes supérieures de l’ahstraction. Elles sont des constructions de l’esprit de plus en plus approximatives, à mesure qu’elles montent et s’éloignent de l’expérience. Les lois empiriques sont leur matière et la transformation s’accomplit au moment et dans la mesure où la description cède la place à l’explication. Pour les esprits habitués à la discipline des sciences rigoureuses, cette conception de la loi est seule valable et ils traitent volontiers avec dédain ou défiance les formules qui sont un simple résumé des résultats de l’expérience, les jugeant indignes du nom de lois. Pour le psychologue, la position est tout autre : concept empirique et concept théorique sont deux formes, deux moments d’un même procédé intellectuel ; il n’y a pas dej’un à l’autre une différence de nature. Toutefois, sous sa forme supérieure, le Concept de loi a des caractères propres, spéciaux, qu’il faut noter.

logiques proprement dites ; elles expriment les relations des états de conscience entre eux. Ex. : Loi de conservation des impressions, loi d’association, loi de systématisation par le vouloir. 3" Lois qui expriment l’action réciproque que les pensées et volontés humaines exercent les unes sur les autres: elles supposent l’intervention de causes sociales, et sont jusqu’à ce jour vagues et peu déterminées; ainsi il n’y a pas de règles fixes pour gouverner les hommes ou élever les enfants. /

Ribot. — Idées générales. 15

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i“ La simplicité,, qui contraste avec la complexité des lois empiriques et est la conséquence nécessaire de l’opération qui l’engendre, puisqu’elle est une abstraction d’abstractions, le résultat final d’une longue série d’éliminations. Que l’on compare aux formules longues, vagues, encbevétrées, chargées de détails, dont nous avons donné plus haut des exemples, l’énoncé des lois supérieures, ordinairement court et toujours précis. Ajoutons toujours clair, du moins pour le savant qui a l’habitude de les manier, parce qu’il sait exactement ce qu’il y a dessous. A cet égard, il y a une déclaration de d’Alembert qui mérite d’être rappelée et méditée, parce qu’elle dévoile mieux que tout commentaire la psychologie des esprits abstraits: « Les notions les plus abstraites, celles que le commun des hommes regarde comme les plus inaccessibles, sont souvent celles qui portent avec elles la plus grande lumière : l’obscurité semble s’emparer de nos idées à mesure que nous examinons dans un o:>jet plus de propriétés sensibles. »

" ,2° La détermination quantitative. Seules les lois supérieures peuvent revêtir une forme numérique, et c’est une vérité banale que la perfection d’une science se mesure à la quantité de mathématique qu’elle comporte. Non que la formule mathématique renferme ou confère une vertu magique, mais elle est le signe d’une réduction à des rapports simples et clairs et souvent un instrument qui permet d’aller plus avant. A la vérité, dans le domaine des lois empiriques, on trouve des procédés qui essaient d’imiter la détermination quantitative : tracés graphiques, courbes, statistiques, pourcentages, etc. Mais tout cela

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n est qu’un bien pauvre succédané de la mise en équation et souvent, qui pis est, une précision illusoire, un trompel’œil.

3° Il convient d’insister sur le caractère idéal de ces lois, parce que l’on est enclin à oublier qu’en raison même de leur degré d’abstraction, elJes ne peuvent être qu’approximatives, qu’elles ne peuvent être appliquées, descendre de la théorie à la pratique, qu’avec des rectifications et additions. On a pu dire que les lois physiques sont des vérités générales toujours plus ou moins faussées dans chaque cas particulier ». Tous les savants qui ont réfléchi sur ce sujet — la liste serait longue — ont fait ressortir ce cafactèrê d’approximation (i).

Ainsi, il n’est pas absolument vrai qu’un mouvement soit uniforme et rectiligne. La loi théorique des oscillations du pendule est irréalisable, puisqu’il n’y a pas de milieu non résistant, de barre totalement rigide et inextensible ni d’appareil de suspension capable de tourner sans frottement. Une planète ne décrirait une ellipse exacte que si elle tournait seule autour du soleil; mais comme, en fait, il y en a plusieurs agissant et réagissant les unes sur les, autres, la loi de Képler reste idéale. On sait par des

(1) « Les lois fondamentales ne sont ou ne doivent être que le mode le plus simple, le plus abrégé, lé plus économique, d’exprimer les faits dans les limites de précision que comportent nos observations et nos expériences. Les lois de la nature sont simples, surtout parce que nous choisissons, parmi tous les modes possibles de les exprimer, le modé'ie .plus simple. » (Macli). « En formulant une loi générale, simple, précise, basée sur des expériences relativement peu nombreuses et qui présentent certaines divergénces, on ne fait qu’obéir à une nécessité à laquelle l’esprit humain ne peut se, soustraire. » (Poincaré.,)- - , , ‘ -, ■ , .

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recherches d'une extrême précision que la loi de Mariette sur les rapports entre la densité d’un gaz et la pression qu’il supporte, n’est rigoureusement exacte pour aucun d’eux ; mais entre la théorie et la réalité les différences sont si faibles que, dans les cas ordinaires, on peut les négliger. Les lois de la thermodymanique (conservation de l’énergie, corrélation des forces), dont on a fait tant usage de nos jours en raison de leur caractère de généralité et que quelques-uns posent comme le principe dernier des phénomènes, n’ont pas de valeur absolue. Il n’est pas exact, en fait, que tout changement engendre un changement capable de le reproduire sans addition ni perte. La première heure d’engouement passée, les critiques et les réserves sur ce point n’ont pas tardé à se produire. Ainsi de suite, l’énumération serait sans fin.

En somme, le concept de loi, quand il est dans l’esprit mieux qu’un terme vague, correspond soit à une condensation immédiate des faits (lois empiriques) soit à une simplification idéale (lois théoriques) ; mais, imparfait ou parfait, le procédé de l’esprit reste le même dans les deux cas. Ils ne diffèrent que par le degré de simplification que l’analyse peut atteindre sur une matière donnée, à un moment donné. Si les lois empiriques, étroitement rattachées à l’expérience, ne sont pas devenues des idoles, cet honneur et ce malheur sont échus bien souvent aux autres. On a oublié que dans les sciences comme dans les arts, l’idéal n’est qu’un idéal, quoiqu’on l’atteigne par des moyens différents qui sont ici l’élimination, les omissions voulues pour mieux préciser, une réduction un peu artificielle à l’unité. Par suite, beaucoup sont tombés dans cette

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étrange illusion de croire qu’en manipulant l’expérience par le travail d’une abstraction toujours croissante, on peut en faire sortir l’absolu (1).

(i) Notre sujet étant de retracer l’évolution du concept de loi à ses divers degrés, en partant de l’image générique, nous n’avons pas à étudier la nature des lois propres à chaque science (logique, mathématiques, mécanique, phj'sico-chimie, biologie, etc.) ni à en discuter la valeur. Sur ce point, consulter Boutroux ; L’Idée de loi naturelle dans la science et la philosophie contemporaine. Paris, 1895.

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