CHAPITRE XXII
Péages et taxes sur le port des marchandises.
Abolilion îles péiiK's en 1880. — Au xx« siècle» routet el pools sans péages ; aux temps féodaux des pétget et pasjde routes. — > Les ventes et locations des péages* rapprocbéuB de leur tArif, révèlent l'état de la circulation. ~ Influence des « maltôtes • sur la direction des routes. — Chemins on apparence déraisonnables ; les marchands ■ s'en vont par ailleurs ». — Exactions de ces douanes privées. — Suppression au xviii» siècle des « travers i ou « coutumes • sans titres. — Résistance des propriétaires. — La matière imposable leur échappe peu à peu ; messagers, coches, posto sont exemptés. — Obligation, Jusqu'en 173K, pour les bateaux, d'aller décharger à Rouen des marchandises destinées au Havre. — Entraves aux transactions, de la part des vendeurs pour se réserver la clientèle locale. — Tendance deit acheteurs à susciter la concurrence du dehors.
Abolis par une loi de lîWO, lorsqu'ils étaient perçus au prodt de l'h^tat, ou racheté» peu à peu depuis tronto-cinq aos s'ils faisaient l'objet de concessions particulières, les péages sur les voies
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ou U'l4, — comme à l'entrelien det roules terrestres. Sur les ones comme sur les autres la gratuité absolue est de date récente : c'est senleiiioDt en 1848qae disparurent à Paris, et encore par la Tioleoce, les péages de plusieurs ponts. Intérêt et amortissement des capitaui employés à la con8truclii>n, ces péages, créés pour satûfaire te betoin de circulation^ semblaient désormais lui faire obstacle; ils étaient détenus odieux depuis qu'on ne les jugeait plus indispensables. Nous afons au xz* siècle des routes et des ponts saiu péages, nons n'en conce? ons même pas d'anlTM ; nos aïeux aTaient, aux temps féo-
• latii. des péages et pas de routes : les péages ayant été d'ailleurs beaucoup plus faciles à établir que les routes, les barrières s'étaient avec profusion béristéat sur tout le territoire derant les N.tyageurs et les marcbandises. Le modique prix
lo des péages, — souTent quelques cenie francs, — rapproché du tarif életé des
• pancartes • nous apprend que la circulation devait être insigniflante sur la plupart des voies rurales. Dans les centres urbains les perceptions'' accusent d'une date à l'antre de singuliers écarts :
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celle de Montélimar, de 8.600 francs en 1322, s'élève à 43.200 en 1487 et ne rapportait plus que 20.000 francs en 1579; celle de Bergerac, de 665 francs au milieu du xvi* siècle, tombe à 39francsen 1586etremontecn 1614 à 2.1 40 francs.
Ces taxes étaient parfois temporairement suspendues ou modérées : on promet, en 1240, aux gens de Toulouse et de tout le comté « que jusqu'au 24 juillet il ne sera levé sur eux aucune autre maitôte >» que les 2 francs de Bordeaux. Au xiii* siècle en effet, avant d'entrer à Bordeaux, les vins payaient au moins trois impositions principales, sans compter les accessoires et les droits de sortie comme cette branche de cyprès, cueillie sur la ci'jte du Cypressac, que le seigneur de Kauzan délivrait, moyennant une légère redevance, aux navires quittant le port et qui équivalait à un laissez-passer. Cet usage de 1280 subsista jusqu'à la Révolution.
Au cours des âges le commerce changeait ses routes et leur direction était influencée par les taxes de passage : la décroissance de Tune d'elles, dit un prévôt du xiV siècle en Champagne, « tient à ce que les gens qui devaient le péage l'en vont par ailleurs »>. L'effort des seigneurs pour obliger à passer par leurs bureaux, celui des marchands pour s'y dérober, iirent adopter des chemins qui.
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plut Urd, parurent déraitonnablM : ao commaDcameot du zri* siècle, en Fraocba-Comté, las marchaiidiaaa gagnaiaot direciemeoi les roontagnaa du Jura par les défilés de Saint-Claude pour éviter las péa^s d'Au^erans.
Sans doute ces douanes privées donnaient lieu à maintes exactions : accusés en 1367 de n*a?oir l>aj{ acquitté le péa^e de llontboucher, deux Ailiers porteurs de ftromages sont mis aux arrêts par le seigneur du lieu, sous un sapin, pendant une nuit et un jour, • malgré le froid et la pluie •*, et condamnés 480 francs d'amende..., par erreur, car ils furent ensuite reconnus exempts. Les bateliers de Grenoble se plaignent que, lorsqu'ils déchargeaient du bois, les gardes du gouremeur en prennent une quantité d leur discrétion ; ils demandent, en 1613, que cet impôt, s'ils ne peuvent en être dispensés, soit du moins réglementé par le conseil de ville.
Colbert fit supprimer par ordonnance royale (1669) tous péages établis tant tiires sur les rivières depuis un siècle et, pour ceux qui étaient aotérieart, prescrivit d'en justifier par titres au Conseil d'État. Là où n'existaient point de chaussées, bacs, écluses ou ponts à entretenir, aucun droit n'était excepté de l'abolition..., en théorie du moins, puisque, vingt ans plus tard, dans la
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seule province de Dauphiné, il subsistait encore quatre-vingt-quatre péages. Tout au long du xvm' siècle, il n'y eut peut-être pas d'années, ni même de mois, où des arrêts du Conseil n'aient supprimé quelques péages « prétendus » sur des fleuves ou de grands chemins par des chapitres, des prieurés, des hospices, des communes, des seigneurs petits ou grands ; ces derniers, de taille à se défendre, ne capitulaient pas volontiers : deux arrêts successifs de 1735 dépossèdent le duc de Richelieu d'un péage par terre, h rouiras, et d'un autre sur la Dordogne, à Libournc ; mais un arrêt postérieur lui en maintient la tranquille possession.
Ce n'est pas que ce.N « u.i>ii> ■■ yn » i..-iii.imes, » comme on les nommait, fussent de bien gros revenu ; la matière imposable leur échappait peu à peu : les messagers en avaient été exemptés par ordonnance de 1712, puis les coches, les carrosses, la poste; mais c'était néanmoins une ^é'AC pour le trafic local. Par une contradiction singulière, l'État, en supprimant les péages des partiruliers, les rétablissait parfois à son profit. Il subsistait d'ailleurs de capricieuses lignes de douanes, dont les principales zigzaguaient h travers le royaume, tandis que les moindres se contentaient de couper en deux ou trois tronçons
le territoire de telle ou telle province : à leur pAtMfe du Haut dant le Bâf-Comtat-Veotitsin, les marchaiidiMe |Miy&ieol un impôt, qui ne fut aboli qu'en 1738. A la même époque •eulemeot, fût permise l'entrée, par le port du Hafre, dm épiceries et drogueries qui Jusqu'alors ne pouvaient être introduites que par le port de Rouen. Les négociants du Havre voyaient passer ces marchandises à eux destinées, qu'il leur fallait aller décharger officiellement à Rouen, pour les rapporter ensir* Tîavrc. Ce privilège inconcevable, Rouen Wimùrdicus.
Avec l'étranger les transactions étaient naturellement soumises à un luxe d'entraves, dont chaque nation se plaignait d'être victime de la part de ses voisines, mais que nulle ne se privait chez elle d'infliger aux autres. On avait, au XVII* siècle, des moyens énergiques pour équilibrer l'importation avec l'exportation et contraindre la fameuse « balance du commerce • à n'être pas défavorable. Les consuls de Marseille s'étant plaints, en 1624, que « certains marchands étrangers, appelés Arméniens, prétendaient transporter hors le royaume des deniers par eux r<^s pour le prix de grande quantité de bailee de soie qu'ils avaient vendues, un arrêt du Ptriemeot d'Aix leur interdit la sortie de l'argent et ieor
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permet seulement d'acheter, « avec ces deniers, telles marchandises françaises qu'ils aviseraient »». Pas n'était besoin en général de pareilles coercitions, l'intérêt naturel des commerçants les poussant à se munir d'un fret de retour. Dès le xni' siècle, aux foires de Champagne, les étrangers, après avoir écoulé le contenu de leurs charrettes, les chargeaient de produits locaux.
Deux courants inverses poussaient partout les acheteurs à susciter les concurrences des marchands du dehors, et les vendeurs à se réserver par tous les moyens la clientèle locale; à ces tendances hostiles la législation donnait tour à tour satisfaction. A la première répondait : la suspension des saisies et procédures les jours de foires; l'obligation imposée aux paysans de « fréquenter les marchés >» ; le privilège des juifs de séjourner trois jours par mois, — non compris le jour de l'arrivée et celui du départ, — dans les localités où il leur est défendu de tenir boutique ouverte ; les accords passés par les villes du Midi avec le « roi des merciers » de la province, qui s'engage à venir « embellir la foire, avec une nombreuse société de merciers et d'abondantes marchandises, moyennant le tribut de félicitations dû à sa qualité et les présents d'usage », montant à quelques centaines de francs.
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A la Undaoce coDiraire ë« rapportent Im maltiplea défaiisat aux bateaux itrangnt de paaêer tous las ponla de certaines rtrièref, d'exporter lea denrées d'une province dans l'autre « lea exactions du fisc entrarant les transports permis, les oeeortae onéreuMa que l'on contraignait les marchands à prendre snr les grands chemins et les confiscations auxquelles les oaTîres se trouTaient eiposés dans les ports, sons de futiles prétextes, de la part des États Toisins les uns des antres, qui satisfaisaient ainsi leurs gfiefs réciproques.