LE COMMERCE DANS L ASIE ARYENNE
arriventavec la même certitude que le jour de l'échéance prévue pour l'avare, qui a prêté son argent ». Mais ce fut surtout au furet à mesure de leur lente invasion dans l'Inde, queles Aryas védiques s'adonnèrent au commerce, que les trésors leur arrivèrent des contrées éloignées, qu'ils eurent des embarcations sur les fleuves ; ce fut à ce moment aussi que les hymnes parlèrent de transactions commerciales (1). Les Aryas établirent sans doute alors des marchés analogues à ceux, que nous avons trouvés chez tant de populations plus primitives encore, des marchés, comme ceux des G.iros du Bengale contemporain, oîi l'on fait de nombreux échanges de porcs, de moutons, de bétail, de riz, de millet, d'étoffes, de sel, de tabac, d'instruments agricoles, de volailles. Dans ces menues transactions des Garos, la valeur-étalon est ordinairement le coton en paquets sans doute de poids ou peut-être seulement de volume déterminés. Pour acheter un coq, par exemple, on offre et on ajoute successivement assez de paquets de coton pour contenter le vendeur (2). En somme, il y a peu de choses à glaner dans le Rig- Véda au sujet du commerce et de l'industrie des anciens Aryas. D'ailleurs les notions précises sur l'état social, sur le degré de la civilisation sont assez rares dans ce recueil trop vanté. Les auteurs, qui ont essayé de s'en servir pour reconstituer la civilisation aryaque, ont trop souvent suppléé par la fantaisie aux renseignements sérieux ; et presque toujours ils ont exagéré en beau. Ainsi, les chantres védiques, très quémandeurs, demandent souvent de l'or aux dieux et aux princes, en même temps que des vaches, des chevaux, etc. On en a conclu que les Aryas védiques avaient des pièces de monnaie en or, chose pourtant inconnue dans les grandes et anciennes monarchies de l'Egypte, de la Mésopotamie, etc. Il est plus probable que Tor servait
(1) M. Fontane. Loc. cit., 157-298-299.
(2) Dalton. Elhnology of Bengal, 65.
seulement aux Aryas pour febriquer des bijoux. De même le mot sanscrit adyas, dont le Rîg-Véda se sert pour désigner le métal des armes, a été, sans hésitation, traduit par « fer » ; or, îl signifierait littéralement «r Tindompté j>, et peut tout aussi bien s'appliquer au bronze ou au cuivre, etc., etc.
De même encore on a généreusement gratifié les Aryas védiques d'un commerce extérieur et important, soit par terre, soit par les voies fluviales . Mais quelles embarcations construisaient-ils ? De quelles routes pouvaient-ils disposer ? Nous rignorons. Ce que nous savons, c'est qu'avant la construction des chemins de fer, toute locomotion était à peu près suspendue, même dans l'Inde, durant la saison des pluies, c'est-à-dire de juin à septembre inclusivement et qu'une bonne route macadamisée coûtait à établir, io.oOO fr. le kilomètre (1). C'est donc au commerce des aborigènes de l'Inde actuelle et non pas à celui des grands empires de l'antiquité, qu'il est sage de comparer le commerce des Aryas védiques ; il devait être assez analogue, par exemple, à celui desGaros, dont je parlais tout à l'heure^ et à celui des Kâffirs de l'Afghanistan, c'est-à-dire tout à fait primitif et borné .
n, VlTide brahmanique.
Pour l'Inde brahmanique, celle de l'antiquité, nous disposons heureusement de renseignements plus complets, que nous pouvons puiser à diverses sources : dans les auteurs gréco-romains, dans le Code de Manou, dans les épopées indiennes, dans les ouvrages des jurisconsultes hindous, enfin dans les livres publiés sur l'Inde moderne. Strabon, reproduisant les détails donnés par Mégasthènes»
(1) E. de Valbezen. L'Inde, p. 878.
LE GOMMERCE DANS VaSIR A&YENNE 395
nous décrit l'Inde, comme étant un pays monarchique et très gouverné où tout esi dirigé par une administration complexe, surveillé par des classes de fonctionnaires. Il dte les afforanomeSj qui surveillent les cours d'eau, les canaux et écluses d'irrigation, Tarpentage des terres, qui perçoivent les impôts, inspectent les industries, font exécuter les routes, les font munir de bornes placées à des intervalies de dix stades et de colonnes indicatrices aux embranchements. Les astyonofnes, eux, ont la haute main sur les arts et métiers^ reçoivent, logent et surveillent les étrangers, ce qui semble indiquer un bien faible concours de ces étrangers. Ces astyonomes sont divisés en sections^ ayant des attributions diverses. Aux uns, ia statistique des naissances et des morts ; à d'autres, la police des marchés et de la vente au détail, celle des poids et mesures, Tinspection des denrées, qui ne doivent pas étreapportées sur le marché avant la publication du ban de vente. Ils doivent encore veiller à ce qu'un marchand ne puisse vendre ou échanger deux espèces de denrées sans payer un double impôt. D'autres fonctionnaires s'occupent spécialement' du conunerce des objets manu&cturés et veillent k ce que les vieux objets ne soient pas vendus en même temps que les neufs ; enûn des percepteurs prélèvent la dîme sur chaque objet vendu et punissent de mort quiconque, de manière ou d'autre, fraude le fisc royal (i).
La population est divisée en castes, dont la quatrième et dernière, évidemment celle des Vaicyas de Manou, se compose de tous les gens qui vivent de leur travail, et qui tous doivent acquitter une contribution ou travailler comme corvéables. Ainsi les armuriers et charpentiers de la flotte ne travaillent que pour le roi et sont nourris par lui (2).
Ce pays, si fort administré, est très protectionniste. Nous
(1) Strabon. XV, ch. I, 50.
(2) Slrabon.L.XV,ch. VI, 46.
396 l'évolution du commehce
-venons de voir qu'on s'y méfie grandement des étrangers. A en croire Strabon, l'exportation n'y est pas vue non plus d'un bon œil ; ainsi, dit-il, pour empêcher celled'une céréale, qu'il appelle bosmoruni^ on la torréfie, aussitôt qu'elle a été battue (1). Sur ce point particulier Strabon doit se tromper et avoir pris exactement le contrepied de la vérité ; en «ffet, tout récemment encore au Bengale, on séchait au four le riz, pour le rendre au contraire propre à l'exportation ; car, après cette caléfaction, cette céréale pouvait se conserver pendant plusieurs années. Il est vrai qu'alors le riz était sans doute devenu impropre à la germination et aux tîemailles. Les acheteurs ne pouvaient donc que le consommer et en acheter d'autre, mais non s'en servir pour ensemencer leurs champs (2).
On voit que le régime politique de Tlnde, tel que l'ont connu les Grecs, est simplement le despotisme omniscient de toutes les grandes monarcliies de l'antiquité. 11 n'y est ]ïas plus question de libre échange, que de liberté. D'ailleurs la civilisation industrielle est fort avancée ; elle nous «st dépeinte dans les grands poèmes de l'Inde, et nous y remarquons quelques survivances de l'industrie primitive, notamment les vêtements d'écorce des anachorètes, c'est-àdire sans doute des habits d'écorce rouie, battue et séchée, une de ces étoffes-papier que nous avons trouvées en Polynésie, en Afrique, etc., et dont nous parle aussi Hérodote (3).
Malgré son protectionnisme et sa méfiance de l'étranger, cette Inde ancienne aurait été par eau et par terre le siège d'un commerce assez actif avec l'extérieur. Quoique sa population ait toujours eu peu de goût pour la navigation, on y construisait pourtant des navires. Strabon le rapporte et !e Ramayana confirme le renseignement. Au reste on sait
(1) Strabon. XV, ch. I, 48.
(2) W. Marsden. Hist. de Sumatra^ I, 139. (3; Hérodote. III, 98. *
LE COMMERCE DANS l'aSIE àRYENNE 397
qu'Alexandre put réunir sans trop de peine une flotte sur rindus. D'autre part, Ctésias et Hérodote nous parlent de caravanes indiennes allant dans les déserts du nord avec deschameaux pour y chercher de la poudre d'or (1). Diverses routes en efifet conduisaient de l'Inde en Chine, et l'une deces routes franchissait les montagnes du Thibet (2). Les ïartares vendaient aux Chinois des marchandises, que ceuxci cédaient à leur tour aux Indiens (S). Au dire de Ctésias^ les Indiens expédiaient au dehors des étoffes précieuses et achetaient en retour des glaives, des arcs, etc., (4).
11 est douteux que l'Egypte indépendante ait eu des^ relations directes avec rinde ; mais ces rapports s'établirent, quand la vallée du Nil fut devenue romaine. Alors des flottesmirent à la voile chaque année, en profitant des moussons favorables. Sur ce point, nous avons le témoignage de Pline. Mais, de bonne heure, les Arabes naviguèrent,, en cabotant, entre l'Inde et l'Afrique (5). Ces boutres arabes ont donc pu apporter en Egypte^ d'où ils se répandaient dans tout l'occident civilisé, ces objets précieux,, dont il est question dans les descriptions colorées du Ramayana : de fines mousselines, de la soie, des châles,, des étoffes brodées d'or, des objets en ivoire, des aromates, des bijoux en or, des diamants, des pierreries, etc., etc., (6).
Les auteurs de l'antiquité et les poètes de l'Inde suffisent donc à nous donner une idée générale de l'industrie et du. commerce dans l'Inde brahmanique. Le Code de Manou,. lui, nous renseigne sur sa législation. Nous y voyons, que le commerce et l'industrie ne sont pas précisément libres.
(4) Heeren. Loc. cU,, p. 380. {^) Ibid,llh p. 423.
(3) Ibid, 429.
(4) Ibid., LH76-377.
(5) Ibid., III, 402.
(6) Ramayana. Passim.
398 L'ÉvoLimoN hj coamERCK
D'abord le Foi lui-même est pour Textérieur uo commerçant privilégié. Il est certaines marchandises, que, senl, il a le droit d'exporter, et personne ne peut lui faire concurrence à peine de confiscation des marchandises (1). C'est encore le roi, qui a mission de fixer le prix de vente et d'achat des marchandises exportées ou importées (2; ; ce tarif, il le doit arrêter tous les cinq jours (3). De même c'est le souverain ou son gouvernement, qui tarife le péage pour le transport des marchandises au delà des rivières ou le long de leur cours (4). Mais ces services royaux ne sont pas gratuits. Sur la caste commerçante le roi prélève un impôt, dont le taux varie avec le degré de la prospérité publique : même il varie en raison inverse de celte prospérité. En temps prospère, l'impôt est du douzième des récoltes et du cinquantièmedes bénéfices pécuniaires. Dans les temps de détresse, il peut s'élever an huitième, même an quart des récoltes et au vingtième des gaihs en argent (5).
Tous les six mois , le roi indien détermine la valeur des métaux précieux et décide tout ce qui concerne les poids et mesures (6). Le travail des artisans est surveillé. Ont-ils accepté de faire un certain ouvrage, ils y sont obligés sous peine d'amende, à moins qu'ils n'en soient empêchés par la maladie (7). Le tisserand, à qui Ton a livré du fil du coton pour qu'il le transforme en étoffe, doit rendre une quantité d^étuffes pesant exactement un dixième de plus que le fil livré, h cause de l'eau de riz dont il s'est servi pour son travail (8),
(1) Code de Manou, VJII, vers. 399.
(4) Ibid,, 404-405.
(5) Ibid., X, 120.
(6) Ibid, 403.
0)lbid., VIII, 215.
(8) Ibid., VIII, V. 397.
LE COMMERCE DANS L^aSIE ABYENNE 399
Dans rinde brahmanique, les mârcliaads ne constituent pas une classe, mais bien une caste. Ils sont marchands en vertu d'une décision divine, prise par Brahma» qui les a tirés de sa cuisse, alors qu'il extrayait les brahmanes desabouche, les kchatriyas de son bras et enfin les pauvres artisans, les vaicyas, de son pied seulement (1). Par conséquent, en s'abaissant jusqu^à commercer, les membres des castes supérieures se dégradent ; pourtant le Code le leur permet, mais en cas de nécessité absolue et dans une certaine mesure, en spécifiant ce quil tolère et ce qu'il interdit. Un brahmane^ même dans le besoin, ne doit vendre ni sucs végétaux, quels quUls soient, ni du riz apprêté, ni des graines de sésame, ni du sel, ni du bétail, ni des créatures humaines, ni des étoffes rouges, ni des tissus de chanvre, de lin ou de laine, ni de l'eau, des armes, du poison, delà viande, du jus d'asclépiade, des parfums, du lait, du miel, du beurre, de Thuile de sésame, de la cire, du sucre, du gazon consacré; ni des animaux des forêts, des bêtes féroces, des oiseaux, des liqueurs enivranles, de l'indigo, de la laque ; ni aucun animal au sabot non fendu. « Un brahmane est dégradé snr le champ, s'il vend de la viande, de la laque ou du sel ; en trois jours, il est réduit à la condition de Soûdra, s'il fait commerce de lait». « Pour avoir vendu de son plein gré les autres marchandises interdites, un brahmane, en sept nuits, descend à l'état d'un vaicya » (2), etc. Une seule de ces prohibitions, celle de vendre des créatures humaines, paratt fondé sur un motif humanitaire. Toutes les autres sont purement rituelles et pratiquement injustifiables.
Certaines des prescriptions, directement applicables à la classe des marchands par droit de naissance, sont mieux fondées en raison, mais elles lèsent très fort la liberté du
(1) Manou, L. X, 86-89.
(2) Ibid, 92-93-94.
commerce, que nos Etats modernes font au contraire profession de respecter extrêmement. Amend<*s au marchand, qui mêle des marchandises de mauvaise qualité avec des marchandises de bon aloi; à celui qui livre à des acheteurs, payant le même prix, des choses de qualité différente, les unes bonnes les autres mauvaises ; au marchand^ qui vend le même objet à des prix différents (I). Qui a vendu de mauvaise graine pour de la bonne ou caché la mauvaise graine sous une couche de bonne graine encourt une pénalité beaucoup plus grave : une mutilation qui défigure (2).
Il est une catégorie de fautes et même de simples maladresses, qui mettent le législateur hors de lui, ce sont celles que peuvent commettre les bijoutiers, sans doute parce qu'il s'agit là d'objets appartenant aux seules castes supérieures et dont le port même est interdit aux castes inférieures. Percer des pierres précieuses, perforer maladroitement des perles, cela constitue des délits punis d'une amende {3). « Mais le plus pervers de tous les fourbes est un orfèvre, qui commet une fraude ; que le roi le fasse couper par morceaux avec des rasoirs » (i). Pour le législateur qui a rédigé cet article du Code, il semble que l'or ait vraiment été un métal sacré.
Pourtant la monnaie, telle que nous l'entendons, n'a pas existé dans l'Inde très ancienne. Avant les conquêtes d'Alexandre, il n'y en avait aucune trace ni dans l'Inde, ni dans la Baclriane et les premières monnaies de la contrée furent des imitations de celles de la Grèce (5). Quand il parle de monnaie métallique, le Code de Manou entend simplement des poids, et les unités de ces poids sont des
(1) Manou. IX, 286-287.
(2) Ifjid, 291.
(3) Ibid, 286.
(4) Ibid, 292.
(5) Lenormant. Monnaie dans V antiquité ^AkÙ,
LE COMMERCE DANS l'aSIE ARYENNE 401
graines de pavot, de moutarde noire, de moutarde blanche, d'orge (1). Ce n'était pas des pièces de monnaie, mais des lingots d'or, d'argent, de cuivre, qui servaient de monnaie dans les transactions commerciales. — Une fois introduites dans rinde, les monnaies frappées ne s'y vulgarisèrent même que difficilement; puisque Pline parle encore de la surprise éprouvée par un rajah de Taprobane en voyant que les pièces de monnaie romaines pesaient le même poids, même alors qu'elles avaient des effigies différentes (2).
Dans rinde brahmanique, comme dans les autres états de l'antiquité, l'intérêt des sommes prêtées était excessif. Un prêleuî- sur gage, c'est-à-dire ne courant aucun risque, se contentait d'un et un quart pour cent et par mois (3), soit l.j 0/0 l'an ; mais, en l'absence de gage, le taux légal était porté à deux pour cent par mois (4). Le taux de l'intérêt variait d ailleurs suivant la caste de l'emprunteur. Un brahmane ne payait jamais plus de 2 0/0 par mois ; un kcha triya en payait trois; un vaicya, quatre ; un soudra, cinq, c'est-à-dire l'intérêt maximum, qu'il était défendu de dépasser (5).
A l'échéance, le débiteur insolvable était libre de renouveler son obligation, si le prêteur y consentait, soit en payant les intérêts échus, soit en les incorporant au capital pour lequel il s'o'bligeait à nouveau (6). Mais l'intérêt, à la condition d'être payé en une seule fois et non par mois ou par jour, ne devait pas dépasser le double delà dette (7).
La contrainte contre le débiteur insolvable ou récalcitrant
(1) Manou, VIII, 133-138.
(2) Pline. Liv. VI, eh. 24.
(3) Manou. VIII, 140.
(4) Ibid, 141.
(5) Ibid, VIII, 141-142-152.
(6) Ibid, 154-155.
(7) Ibid.,. VIII, 151.
LSTOURNEAU 26
est exercée directement par le créancier lui-même (1). Un K if i>]aLeur hindou, Vrihaspati nous renseigne sur la majiière dont s'exerçait cette contrainte : le créancier avait le dnii d'enfermer le fils de son débiteur ou sa femme ou ses Ijcsiiaux, ou bien de veiller constamment à sa porte, sans dcfiite pour le saisir lui-même, pour exercer sur lui une con- Lmii Lie violente et Temmener dans sa maison (2). Enfin, f*u laveur du débiteur, il y a la veillée dharna^ fondée sur l njiiîiion, qui fait du meurtre d'un brahmane le plus inexïjiahliîdes crimes. Dans la veillée rfAama, le débiteur, s'il r:^i liiahmane, ou le brahmane^ qui le représente, s'assied il lu j>orte du créancier en tenant à la main du poison, un [joiLîiiard ou tout autre instrument meurtrier et menace d'en u?i«'i contre lui-même, si la partie adverse essaie de le malirnili r ou de passer outre. Mais le débiteur et le brahmane {lo'w pnt jeûner aussi longtemps que dure la veillée dharnay n- i| ni forcément y met un terme (3).
Sur bien des points les divers législateurs ou jurisconsulh s indiens complètent aussi le Code de Manou. Ils nous appii^ii lient, par exemple, que le brahmane débiteur doit être Uaii^ avec les plus grands ménagements. Contre lui, pas tir rontrainte brutale ; que son créancier se fasse payer luiJi loucement, en accordant du temps, des facilités (4). ij\\r ^i au contraire le débiteur est de basse caste, le créaciicj peut se rembourser en le faisant travailler jusqu'à parlu il i)aiement(S).
lia cas de contestation de la dette, la législation indienne 11 ifiest plus à invoquer seulement la preuve testimoniale^ Mil ]'' jugement de Dieu. Pour elle, la signature du débiteur
ri Manou. VIII, 50.
l\,i Xote du Code de Manou, Edit. Buchon, p. 404. '^} H.-L. Maine Insi. prim. 369.
l'ij Sicé. Législation hindoue, 113.
Tn Ibid,
LE GOmieRCE DANS l'aSIE ARIENNE 403
est la preuve par excellence, celle qui fait foi même contre des dépositions de témoins (1).
li semble bien aussi que, pratiquement, un capital prêté ne doive pas produire nécessairement et indéfiniment des intérêts. Si par exemple, en contractant un emprunt, on est convenu seulement du terme en gardant le silence sur le chapitre des intérêts, ceux-ci sont dûs uniquement à Téchéance et si l'emprunteur ne rembourse point (2). D'autre part, l'intérêt est limité au double du capital et Ton conseille aux prêteurs, « qui désirent le bien » de ne prendre des intérêts que pour une année (3). Le taux de l'intérêt peut varier suivant les circonstances. Prête- t-on à un commerçant, qui doit parcourir, par terre, une roule dangereuse, l'intérêt sera de 10 **/o par mois ; il sera de 20 o/o, s'il s'agit d'un commerce maritime (4). Dans ces cas, l'intérêt augmente avec les risques ; il doit aussi varier avec la nature des objets prêtés, être du double de la valeur principale, si cette valeur consiste en métaux précieux, joyaux, etc. ; du triple, s'il s'agit de bardes ou de métaux communs ; du quadruple pour les grains ; du quintuple pour les autres produits de la terre (3).
La loi a pris soin de déterminer les conditions, auxquelles sont soumis les gages donnés en garantie d'un prêt. Quand un gajge n'est point retiré ou abandonné, alors que les intérêts ont doublé le capital, celui-ci ne doit plus être productif d'intérêts (6) ; mais alors le gage devient la propriété du prêteur (7). Si le gage donné en nantissement consiste en servantes esclaves, le prêteur, qui se permet
(1) Sicé. Loc. cit., 44-46.
(2) Ibid., 103.
i3) Ibid., 105.
(4) /ôtVZ..102.
(5) Ibid,, 1«75.
((3) Ibid,, 90.
(7) Ibid,, 89.
d'injurier OU de maltraiter ces servantes, encourt une amende (1). Le prêteur, qui use d'un gage donné simplement à conservation, perd les intérêts, si l'abus a été de courte durée, et, dans le cas contraire, le capital (2). Enfin le prêteur est puni comme un voleur, si, malgré le remboursement effectué par le débiteur, il ne restitue pas le gage (3).
Les fils d'un débiteur sont responsables des dettes de leur père, mais à la condition qu'ils n'aient pas partagé avec lui de son vivant et aient vécu à ses côtés dans l'indivision (^4).
Nous trouvons encore dans les écrits des légistes indiens, qu'une amende doit frapper toute coalition de marchands, ayant pour objet d'accaparer les marchandises étrangères et de les revendre à des prix exorbitants (5) ; que, pour avoir falsifié des marchandises ou trompé sur leur qualité, les marchands doivent être punis d'une amende équivalant à huit fois la valeur desdiles marchandises (6). On voit que, dans ce cas, le législateur n'y va pas de main morte. D'autre part, la loi solidarise les intérêts du commerçant et de 5es employés ; elle veut que le salaire de ceux-ci s'abaisse ou s'élève, suivant qu'ils ont valu à leur patron un bénéfice OLi une perte, qu'on ne puisse attribuer à ce dernier (7). Tout salarié, qui aurait été engagé sans fixation du montant de ?(jri salaire, doit toucher un dixième de ses bénéfices (8). Mais l'artisan est obligé de remplir ses engagements]; il est passible de la perte de son salaire et d'une amende, s'il ne termine pas son travail à la date convenue. Pourtant, si son Tiiaîlre Tinjurie ou le tourmente, alors il a le droit de renon-
(1) Sicé. Loc, cit., 87.
(2) Ibid.,
id) Ibid,, 95.
(4) Ibid,.
{o) Ibid. ^2-21.
(6) Ibid., 227.
(7) Ibid.y 140.
^8) Ibid., 140.
LE COMMERCE DANS l\sIE ARYENNE 405
cer à son travail et le souverain a, lui, le devoir de lui faire payer ce qu'il a pu gagner. Enfin, tout patron qui ne recueille ni ne soigne, pendant trois jours au moins, un ouvrier affaibli ou malade est passible d'une amende (1). C'est là une de ces prescriptions humanitaires, qui tranchent sur le fond naïvement inique des vieux codes monarchiques et dDivent être, du reste, de^i survivances, d'une phase sociologique antérieure.
Toute cette législation, à laquelle je viens d'emprunter, à titre de spécimens, un certain nombre de dispositions légales, est de date fort ancienne. Mais, dans l'Inde indigène, on éprouvait pour tout changement une véritable horreur ; aussi, jusqu'à l'intrusion dominatrice des Européens, les lois et les mœurs ne se sont-elles pas trop écartées de celles de l'antiquité. Les voyageurs et ethnographes modernes nous peuvent donc fournir des renseignements complémentaires, tout à fait dignes d'intérêt.
Tout d'abord,quand onfparle dedette,de vente, de créance, etc., dans l'Inde indépendante, il faut bien entendre qu'il ne s'agit pas de biens fonciers. En général, sauf certaines classes de terres, la propriété foncière n'impliquait pas le droit de vendre. L'idée même de saisir et de vendre des terres pour acquitter une dette particulière n'était jamais venue aux Hindous (2), et ce sont les Européens, qui, dans l'Inde, ont mobilisé la terre.
Les mœurs, les idées religieuses restreignaient aussi telle ou telle branche commerciale. La tarification des prix de vente pour certains objets, la haute main que l'Etat hindou gardait toujours sur les affaires commerciales, l'horreur de tout changement avaient fait adopter pour chaque marchandise un prix de vente coutumier et invariable ; l'artisan vendeur ne changeait pas ses prix ; au besoin il
(1) Sicé. Loc. cit., 14'2.143.
(2) Campbell. Systems of Land tenure, p. 151,
406 l'évolution du coxm&ilcë
préférait se rattraper sur la qualité (1). D'autre part, il y avait des commerces^ que Ton considérait presque comme des délits; des ventes, qui étaient des péchés. Ainsi le négociant en grains était exclu des privilèges du village hindou» que Ton accordait sans difficulté au petit marchand (2). La vente du blé n'était pas la seule vente blâmable. Pendant son voyage dans THindoustan^ le voyageur Heber ayant, un jour, demandé à un brahmane de lui vendre du lait, celui-ci lui répondit, qu'il lui en donnerait avec grand plaisir, mais qu'il ne pouvait vendre « la rosée de la vache » (3). De même les khasyas ne consentaient à vendre une de leurs vaches à un étranger qu'en faisant jurer à Tacheteur de ne pas la tuer lui-même et de ne pas la vendre à une tierce personne, qui la tuerait (4).
Dans les derniers temps de l'indépendance indienne, les rois avaient tout à fait oublié les considérations humanitaires, formulées dans les anciens codes. Ils se considéraient comme les propriétaires absolus des terres ; ils obligeaient leurs sujets à en cultiver une étendue déterminée ; puis ils faisaient enlever la moisson parleurs officiers, en n^en laissant au plus que le quart aux cultivateurs; après quoi, ils vendaient le reste à la population à tel prix qui leur semblait bon (5),
Notons enfin, pour avoir une suffisante idée du commerce dans rinde, que tous les métiers ou commerces sont héréditaires et organisés enguildes formant des sortes de caste ; puisque chacun doit se marier dans sa gutlde. De ces corporations, les unes sont réputées honorables et d'autres méprisables. Les tailleurs de pierre, les maçons, les ouvriers en métal de cloche, les chaudronniers, les mar-
(1) H. S. Maine . Communautés de villages, 190.
(2) Ibid, 196.
(3) Heber. Hist. univ, voy,, vol. XXXVI, 162.
(4) Ibid, 227.
(5) Lettres édifiantes, X, 7.
LE COMMERCE DANS l'aSIB ARYENNE 407
chands de bétail, les constructeurs de maisons sont purs et tenus pour égaux aux soudras, à la dernière des quatre grandes castes classiques. Les forgerons et les barbiers sont tantôt purs, tantôt impurs suivant les pays. Les pêcheurs^ les bateliers et en général les manœuvres sont impurs, ainsi que les tisseurs de coton (1). Mais ces questions de pureté ou d'impureté ont de sérieuses conséquences commerciales ; car nul membre des quatres grandes castes brahmaniques ne consentirait, par exemple, à boire cle Teau tirée par une personne appartenant aux guildes réputées viles ; conséquerament il lui est difficile de vendre ou d'acheter quelque chose à ces êtres, dont le seul contact souille.
Le commerce intérieur de l'Inde était donc gêné, paralysé par une foule d'entraves. Quant au commerce extérieur, il existait, mais dans d'assez étroites limites. Les échanges se faisaient surtout à la frontière et les caravanes, qui s'en allaient au loin porter et prendre des marchandises^ étaient peu nombreuses ; il n'y en avait guère qu'une ou deux par an ; car les voyages étaient fort longs et les risques très grands. En fait, l'Inde se suffisait à peu près à elle-même et elle était protectionniste à un degré, que nos modernes protectionnistes ne pourront jamais atteindre qu'en rêve. Or il adûenêtredemêmedelaPerse ancienne, que nous allons maintenant interroger et que nous comparerons ensuite à la Perse contemporaine.