‹ L'évolution du commerce dans les diverses races humainesChapitre 118 sur 145 · V. — Les dettes et Vintérèt · texte numérisé non relu

V. — Les dettes et Vintérèt

Pour me conformer au plan, général de ce livre, j'ai maintenant à parler des dettes, du taux de l'intérêt, enfin de la monnaie à Rome. Les premières lois romaines relatives aux débiteurs ont été, comme on le sait, dictées par une inhumanité féroce, qui met le souci de l'argent bien ^u-dessus de celui de la vie humaine. Sous ce rapport, quelques dispositions de la Loi des Douze Tal)les sont restées justement célèbres. Après le délai légal de trente jours, le débiteur insolvable est adjugé au créancier (jure addicitur)^k moins qu'il n'ait trouvé un répondant [Vindex). Alors : « que le créancier l'enchaîne soit avec des courroies, soit avec des fers aux pieds d'un poids maximum de quinze livres, de moins si Ton veut (Disp. 3); qu'il soit libre de vivre à ses dépens; sinon que le créancier... lui fournisse, chaque jour, une livre de farine ou plus, s'il le veut bien (Disp. 6). Après le troisième jour de marché (la troisième neuvaine), qu'ils (les créanciers) se le partagent par morceaux ; s'ils coupent les parts plus ou moins grandes, qu'il n'y ait pas de mal ». Aux termes du même article, le débiteur qui continue à ne pas s'acquitter, devient servitë et le créancier peut à son choix ou le mettre à mort ou le vendre i l'étranger, c'est-à-dire au-delà du Tibre. Par cet artifice

(i) Moreau Christophe. Loc. cit,, 264-273.

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on tournait hypocritement la loi; car nul Romain ne pouvait être vendu sur le territoire de Rome (i).

On a prétendu que le texte de la loi relative au partagedu débiteur devait s'entendre non dans le sens d'un dépècement réel par les créanciers, mais dans celui d'un partage du prix de vente ; malheureusement cette interprétation ne saurait être admise, si ce n'est pour une date 1res postérieure à celle de la publication de la loi, dont la brutale rédaction ne se prête à aucune ambiguïté.

Le créancier était libre aussi, une fois le débiteur devenu son esclave, de le garder et de le faire travailler jusqu'à parfait paiement de la dette (2). Enfin la caution, s'il yen avait une, était solidaire du débiteur insolvable et le créancier avait même la faculté de choisir entre les deux (3). Le débiteur pouvait aussi engager, en empruntant, ses bœufs, ses moutons, ses esclaves, sa terre et il en fut ainsi jusqu'à Justinien (4). Dans ce cas, la propriété se transférait alors au créancier par une mancipation ou une in jure cessio^ mais avec un contrat à réméré. Un peu plus tard, le débiteur ne transmit au créancier que la possession de sa terre et il en conservait la propriété. Il restait toujours bien entendu que la vente pourrait résulter du non remboursement (S),.

Dans les premiers temps de Rome, la constitution familiale de la propriété devait gêner beaucoup les emprunts sur les biens fonciers. Alors on devait engager le plus souvent les choses nec 7nancipz et rarement les choses mancipij c'est-à-dire la terre, les esclaves, les troupeaux, les chevaux, les instruments agricoles. Alors aussi le banquier de profession devait être inconnu ; les seuls prê-

(1) Ortolan. Eût, lég, Rom., 87. — Cubain. Lois civiles de Rome, 129-131,

(2) Duruy, etc , Loc.cit,, 502.

(3) Ibid.

(4) Meyeret Ardant. Question agraire. 103. (5)/6id.,77.

leurs étaient sans doute les propriétaires rapaces, comme Calon l'ancien ; on sait que ce grand homme, selon Plutarque, faisait l'usure maritime, la plus dure de toutes. Maïs plus tard il exista des usuriers professionnels, prêtant par actes réguliers et versant la somme chez le banquier {mensarius argentarius) en la présence d'officiers publics. L'acte de prêt, dressé à cette occasion, était enregistré sur des tables publiques, que conservait l'Élat. Souvent l'emprunteur était lui-même un professionnel, qui empruntait à petits intérêts pour replacer à un taux aussi élevé que possible (i).

Au temps d'Horace, I^usurier était devenu un homme d'affaires muni d'une liste soîgneosttDaent dressée, sur laquelle il avait couché les noms de tous les jeunes gens près d'arriver ou récemment arrivés à l'âge viril. Ces fœnérateurs se montraient toujours pleins d'obligeance puur les fils de famille, dont les pères étaient à la fois riches et avares (2).

Le premier taux légal de l'intérêt fut fixé sous les décemvirs ; il était de 1 0/0 par mois, soit 12 0/0 annuels. L'intérêt se payait ordinairement à la fin de chaque mois, parfois au bout de l'année, mais alors avec l'intérêt des intérêts (3). 11 va de soi qu'au moyen de contrats spéciaux, on tournait aisément l'obstacle du taux légal, à moins qu'on n'en tînt nul compte. En Sicile, Verres prêtait à 24 0/0 ; Brutus et Caton avaient placé, à Chypre, des capitaux à 48 0/0. A Rome, Pompée prêtait à 50 0/0^ etc. (4). Il fallut arriver à Juslinien, pour que le taux légal fut réduit à 8 0/0. . Les chevaliers publicains ne se bornaient pas toujours à la spéculation et à l'usure ; ils inventèrent ou empruntèrent

(1) Duruy, etc., Aoc. cuY., 547-548.

(2) Ibid,, 548.

(3) Ibid., 549.

(4) Noël. Loc. cit., t. I, i09.

aux Grecs la baraterie. Ainsi Tite-Livc rapporte, que, durant la seconde guerre punique, un certain Posthumus, adjudicataire, à la suite d'enchères publiques, de fournitures pour les armées d'Afrique, imagina, comme les risques des tempêtes étaient réservés, d'organiser des naufrages en faisant couler en mer des navires n'ayant que des cargaisons fictives, ce qu'on appelle aujourd'hui en Angleterre « des bateaux-cercueils ». L'argent faisait donc à Rome son œuvre de démoralisation ordinaire, et cela dès l'époque des guerres puniques. A ce moment donc la République, en apparence dans toute sa force, préparait déjà l'Empire et la lente décomposition du corps social. Sous quelle forme circulait à Rome cet argent, qui y joua un rôle si dissolvant ? C'est ce qui nous reste à examiner.

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