II. I^ Commerce chez les Kabyles
Les Berbères, que nous venons d'étudier, n avaient ou n'ont encore franchi que les étapes inférieures de révolution sociale, puisque les Guanches et les Troglodytes de l'antiquité vivaient encore à Télat sauvage ; puisque les Numides eux-mêmes avaient mal renoncé à la vie nomade, tandis que leurs congénères, les Touareg actuels, y sont encore fort attachés. Au contraire les Kabyles, dont il nous reste à nous occuper, ont, depuis des siècles, adopté la vie sédentaire ; ce sont même des agriculteurs patients, tenaces et laborieux. En même temps, ils ont conservé Tancienne organisation de la tribu républicaine ; ils en ont même amélioré la structure, en s'efforçant non sans succès de concilier la liberté et la solidarité (2). Il est donc particulièrement intéressant de voir, comment les Kabyles ont compris et organisé leur commerce, ce qu'ils lui ont permis, ce qu'ils lui ont interdit ; car leurs kanouns s'efforcent en cela, comme en toute chose, d'autoriser seulement ce qui est juste et de défendre tout ce qui est socialement nuisible.
Ainsi, en principe, tout Kabyle peut acheter ou vendre ; mais ce droit général est ôté au mineur, à l'interdit, à
(i) Duveyrier. Zoc. cif., 2o9.
(2) Voir mon Evolution polllique.
l'insolvable devenu interdit, à la femme en puissance de père ou de mari. Bien d'autres prohibitions ont été édictées ; ainsi défense est faite à un mandataire de se rendre acquéreur des biens qu'il a charge de vendre ; au tuteur d'acheter les biens de son pupille, hors le cas d'enchères n'ayant pas suscité d'acquéreur. Interdiction à l'homme gravement malade d'aliéner plus d'un tiers de son bien ou d'acheter une valeur excédant ce tiers (1).
En Kabylie, les transactions commerciales se font ordinairement au marché; certaines mêmes ne se peuvent faire ailleurs, par exemple, l'achat des provisions de famille (2). Le marché, le souk^ est toujours une propriété publique, appartenant à une tribu au moins, quelquefois à deux et le prix en a été payé, après répartition, par les villages et même par les maisons (3). Les marchés kabyles sont francs de tous droits sur la marchandise vendue, excepté du droit dit màuœra^ destiné à entretenir l'école, quand il y en a une (4). Dans les villages kabyles, il n'y a pas de marchands au détail ; les menus achats doivent donc pour la plupart se faire au marché public (5). Aussi le nombre de ces marchés est-il considérable ; de chaque village, il est possible de se rendre, chaque jour, à un marché différent et peu distant (6) ; mais la fondation d'un nouveau marché n'est pas tenue pour chose indifférente. Toute tribu, qui songea ouvrir un marché nouveau, doit au préalable obtenir l'agrément des tribus voisines et choisir un jour, qui ne puisse nuire aux autres marchés déjà établis (7j ; car on ne veut pas autoriser de concurrence dommageable.
(1) Hanoleau et Letourneux. Kabylie, t. II, 384. (^i) Ibid,, t. II, p. 77.
(3) Ibid,, II, 78.
(5) Ibid.yUj 77.
'S) Ibid.
(7) Ibid., II, 78.