‹ L'évolution du commerce dans les diverses races humainesChapitre 83 sur 145 · LE COMMERCE DES PÉRI ÉGYPTIEN S · texte numérisé non relu

LE COMMERCE DES PÉRI ÉGYPTIEN S

A jour fixe, on se réunit, une fois la semaine, sur les marchés, dont chacun porte !e nom de la tribu propriétaire: il y a, par exemple « le dimanche des Irdjens », le « mercredi desAit Ouasif »), etc. (1). Sur chaque marché, se trouvent des mesureurs, fonctionnaires désignés par la tribupropriétaire du marché, pour tout ce qui se vend à la mesure : grains, fèves, haricots, sorgho, millet, huile, etc- Ces mesureurs se paient, en retenant une petite portion des denrées.

Comme toute transaction commerciale peut donner lieu à contestations, on a, pour trancher ces conflits, institué un « Grand du marché », un juge spécial, siégeant au milieu des savants, qui veulent bien prendre place à ses côtés et lui constituent un Conseil, un comité consultatif. Toutefois la juridiction de ce magistrat du marché n'est pas obligatoire et les parties adverses sont libres de soumettre leur litige soit à un arbitre choisi par elles, soit au Conseil de leur village, à leur djemàa, si elles appartiennent au même village (2). Arrive-t-il que les disputes et litiges des gens troublent le bon ordre, le Grand du Marché fait amener devant lui les perturbateurs, les écoute, et au besoin sévit. Mais, dans toute affaire, les débats sont de courte durée. Le demandeur et le défendeur donnent eux-mêmes leurs raisons ; les témoins sont produits soit par les parties ellesmêmes, soit à la requête du juge. Celui-ci prend l'avis de son Conseil, exige le serment, s'il le juge convenable, puis rend son arrêt ; mais il lui est loisible de renvoyer l'affaire à un autre marché ; il peut même revenir sur une décision prise dans le cas où des faits nouveaux sont venus à sa connaissance. Toujours le juge fait exécuter sa décision^ exige le payement des amendes, si le délinquant en a encouru^ ou bien reçoit caution (3).

(1) Hanoteau et Lelourneux. Loc. cil., II, 73.

(2) fbid., III, 37.

,3) Jbid,, Kabylie. ÏII. 38.

Les coutumes kabyles règlent la vente et le simple échange, qu'elles ne distinguent pas. Contrairement au Droit musulman, elles autorisent l'échange des objets mobiliers précieux, notamment de Tor, de l'argent, des monnaies diverses (1). Des règlements précis sont obligatoires dans les transactions; mais la vente à l'essai est permise et fréquente. Pour les denrées, qui se peuvent goûter, la vente n*est parfaite qu'après dégustation (2). Le prix de vente est d'ordinaire fixé par les parties elles-mêmes, mais il peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Les frais de pesage on de mesurage sont à la charge du vendeur ; mais ceux d'enlèvement regardent l'acheteur seul (3) . Les fruits, les légumes frais, la viande, les œufs, le gibier peuvent se négocier sans témoin et au comptant (4) . Au marché, les témoins sont inutiles pour la vente des provisions de bouche, à moins qu'on ne vende en bloc et sans mesurage. Au contraire, pour la vente à domicile, des témoins sont nécessaires (5), Quand il s'agit d'êtres vivants, et Ton ne dislingue pas les esclaves des animaux, TafFaire ne peut se traiter que devant témoins ; mais il n'y a pas de contrat écrit (6). D'ailleurs les actes sous seing privé sont à peu près inconnus en Kabylie ; on n'y attache même aucune force probante, à moins qu'ils n'émanent de personnages très considérés (7). Quant il s'agit de vendre un être vivant, l'acheteur en doit déclarer les défauts ; il n'est alors responsable que des vices non déclarés. Certaines tares sont reddhibitoires ; elles peuvent entraîner la résolution de la vente (8) ; telles sont la cécité, Tépilepsie, la rétivité, etc., etc.

Loc. cit., n, 413.

Hanoteau et Letoiirneux

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