II
Ibicl.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.
, Kabylie.
Ibid.
Ibid.,
LE GOIUIËBCE DES PÉRIÉGYimENS 291
La coutume a aussi déerëté ua certain nombre d'interdictions de vente, inspirées tantôt par des considérations d'intérêt générai, tantôt par des motifs religieux^ qui rappellent ie« vieilles légif^lations de TÉgypte, de l'Inde, de la Judée, etc. Dans le premier groupe de ces restrictions se place la défense de mettre dans le commerce le lit des rivières, la grève de la mer, les chemins, la mosquée, les édifices religieux, les chiens vivants, les hommes libres ; la défense, sous peine d'une forte amende, d'acheter ou de détenir des substances toxiques (1). Aux préjugés religieux appartient Tinterdiction de vendre ou acheter la chair des animaux, qui n'ont pas été égorgés selon les rites, de ceux qui ont été tués par accident et aussi la chair des animaux dits harani^ c'est-à-dire du sanglier, du cheval, du mulet, de l'âne, du chat, de la tortue, du chien, du rat, du corbeau, du vautour, des hirondelles, etc. D'autres prohibitions sont simplement hygiéniques, par exemple, celle qui défend de vendre les animaux morts de maladies, les excréments humains, le beurre fondu, l'huile ou le miel, dans lesquels seraient morts des rats ou d'autres animaux (2).
On s'est aussi efforcé d'empêcher les ventes aléatoires, celles qui se distinguent mal des jeux de hasard, par exemple, la vente des fruits non encore noués, des céréales avant qu'elles soient montées en épis ; mais sur ce point, l'amour de la spéculation a eu gain de cause et il a tourné la loi par une distinction subtile. Le vendeur ne s'engage pas à livrer à l'acheteur la récolte future encore incertaine, mais seulement un nombre donné de mesures de blé, d'huile, de fruits, prises sur cette récolte. Grâxîe à ce subterfuge jésuitique, les Kabyles ont ouvert à la spéculation un vaste champ, où elle se meut aussi à l'aise que dans nos jeux de bourse (3).
(1) Hanoleau et Letourneux. Kabylie, t. III, 179.
(2) /6id., t. II, 385.
(3) Ibid., t. II, 399.
Les hanoiins kabyles ont eu deux soucis principaux, d'abord de laisser au commerce toute la liberté possible, mais seulement en tant qu'il ne lèse point l'intérêt supérieur de la communauté. Ainsi on veut que la bonne foi préside aux transactions et toute tromperie sur la qualité on la quantité de la marchandise vendue est punie d'une amende, qui devient plus forte, s'il s'agit d'une substance nuisible à la santé. L'orfèvre n'est point recherché pour les alliages dont il se sert, sûrement parce que la science kabyle est trop novice pour avoir des essayeurs dignes de confiance ; mais la mauvaise foi flagrante de l'artisan en bijoux est assimilée au vol et punie comme telle (1). En vertu de l'intérêt général, on restreint la liberté du commerce, dès qu'elle devient nuisible ; ainsi, en temps de guerre, la djefnâa^ le Conseil du village, rationne la consommation et fixe, pour Pachat des denrées, un maximum d'achat, que personne ne doit outrepasser. De même et pour la même raison, en cas de disette ou de chute de neige excessive et obstruant les routes, il est fait défense aux habitants d'acheter quoi que ce soit sur le marché avant qu'on ait pourvu aux besoins des malades et à ceux des femmes enceintes ou récemment accouchées (2).
Ces prescriptions tutélaires font honneur aux Kabyles et jusqu'ici nous n'en avons guère rencontré d'analogues. On en peut encore citer plusieurs autres de même ordre. Ainsi nous avons vu que l'ouverture d'un marché nouveau était subordonnée au consentement de plusieurs tribus, devenait, en somme, une affaire internationale ; puisque chaque tribu kabyle est indépendante ; mais cette règle ne vaut qu'en temps de paix. En temps de guerre, toute tribu, qui n'avait pas de marché chez elle, en établit librement un sur son territoire et le tient, le même jour que celui où elle avait
(1) Hanoteau et Letourneux. Kahylie, t. III, 269«
(2) Ibid.,m, Ji08.
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l'habitude de fréquenter le marché voisin. Seulement ce marché ouvert d'urgence est temporaire et il doit disparaître après la cessation des hostilités (1).
Cette faculté de fonder un marché en temps de guerre est un surcroit de précaution destiné à laisser aux belligérants leurs coudées absolument franches . A la rigueur, les Kabyles auraient pu s'en passer ; car leur coutume fait des marchés un terrain neutre, placé sous Ja sauvegarde, Yànaia (2), des propriétaires. Quiconque se rend au marché ou en revient est couvert tant qu'il n'est point sorti du territoire de la tribu à laquelle le marché appartient et, môme «n temps de guerre, les gens des tribus ennemies peuvent impunément se rencontrer sur un marché (3) . En temps de paixmême, le marché estun lieu, quia quelque chosede sacré. On n'en doit jamais troubler la tranquillité, et tout délit, qui s'y commet, acquiert une exceptionnelle gravité et est sévèrement réprimé. Ainsi le moindre vol sur un marché est tenu pour un crime capital et le coupable peut être lapidé sur le champ, lynché, par la foule, A tout le moins, on le dépouille de ses vêtements, on lui rase les sourcils et la barbe et on l'expulse en faisant pleuvoir sur lui les pierres <et les huées (4).
En Kabylie,comme entoutpays,le commerce et l'industrie dépendent étroitement l'un de l'autre ; mais le régime des Kabyles est patriarcal; leur esprit de solidarité est encore très vif; leur industrie est familiale et ne donne pas lieu aux abus homicides, si communs dans nos grands États industriels. En Kabylie, la grande exploitation est inconnue et, dans les petits ateliers, fabricants et ouvriers sont ordinairement associés (5). Pour l'industrie, pour le commerce,
(1) Hanoteau et Letourneux. Kabylie^ t. II, 82.
(2) Voir mon Evolution politique,
(3) Hanoteau et Lelourneaux. Kabylie, t. II, 80.
(4) Ibîd,, 81.
(5) Ibid.y Kabylie, III, 268.
294 L ÉTOLirrioN du gohkerce
les Kabyles se constiluent Yolonliers en sociétés. Comme la meunerie est une des grandes industries dans les villages kabyles, il se forme beaucoup de sociétés ayant pour but Texploitation des moulins et les participants sont, d'habitude, le propriétaire, le mécanicien et le meunier. Ces libres associations de ce que nous appelons aujourd'hui le travail et le capital sont très fréquentes et très variées. Ainsi un propriétaire d'animaux et un conducteur de bêtes de somme constituent ensemble une société (1). Certaines sociétés ont strictement pour objet la mise en valeur d'un capital, alors certains associés fournissent seulement leur capital ; les autres, seulement leurs bras et leur industrie (2). Dans ce cas, les associés conviennent entre eux du genre de commerce à entreprendre et Tassocié actif est déclaré responsable des pertes, s'il risque abusivement le capital dans des opérations étrangères au commerce convenu (3). Ces associations industrielles sont d'ailleurs presque calquées sur les associations agricoles, qui ont dû les précéder. Ainsi la Kedhià est un contrat d'association agricole, par lequel le propriétaire foncier fournit la terre et lamoitié de la semence tandis que l'associé actif apporte les bœu&, la charrue, une moitié de la semence et le travail. En retour le propriétaire prend seulement les deux cinquièmes de la récolle, laissant les trois autres cinquièmes à l'associé actif (4K Tous les laits et traits de mœurs, que je viens d'énumérer, prouvent à l'évidence que le goût du commerce et de l'industrie est déjà très développé chez les Kabyles, mais qu'il y t«t encore moralement tenu en bride par des survivances datant de l'âge du clan. Or, la môme observation se peut faire à propos des prêts et des dettes .
(1) Hanoteau et Letourneiix, II, 483.
(2) /6iVZ., 484.
(3) Ibid., 485.
(4) Ibid,, t. II, 451.