LE COMMERCE DES PÉRIÉGYPTIEMS
Tout d'abord, on ne souscrit presque jamais une obliga^ tien écrite et en général les actes écrits ne sont pas d'usage. Parfois cependant il arrive à un commerçant de faire tenir ses comptes par un savant {Tebib) ; mais après la mort ces livres écrits ne font foi que, s'ils ont été dictés devant témoins (1) . Règle générale : on invoque en toute chose la preuve testimoniale. Ainsi jamais un prêt ne se fait par écrit ; c'est toujours devant témoins que se traite l'affaire (2). La question des intérêts se règle de diverses manières. Fidèles à la lettre du Koran, les marabouts prêchent la gratuité du prêt. A leur suite, certaines tribus ont édicté des pénalités non seulement contre le prêteur à intérêts, mais aussi contre les intermédiaires. Ailleurs on a fixé un intérêt légal, fort élevé suivant la coutume primitive, puisqu'il est de 33 à 50 0/0 ;ce taux légal est obligatoire sous peine d'amende. D'autres tribus n'ont pas jugé à propos de légiférer à ce sujet et ont laissé aux parties contractantes la liberté d'adopter tel chiffre qui leur pourrait convenir (3). La durée du prêt est facultative ; on emprunte à Tannée, au mois, à la saison, à la semaine, même à la journée. Si l'emprunt s'est conclu sans fixation d'échéance, le prêteur ne peut réclamer d'intérêts qu'au bout de l'année augmentée d'un délai de grâce (4). Le prêt ne s'effectue pas toujours en argent ; il peut se faire en denrées, en travail, en services, que l'emprunteur s'oblige à rendre. Dans le cas de prêt en denrées, l'intérêt se paie toujours en nature (5).
En Kabylie, comme en Europe, on sait par d'habiles subterfuges tourner les prescriptions légales et religieuses, quand elles sont gênantes. Par exemple, quand le prix d'un
(1) Hanoteau et Letourneux. Kabylie , t. II, 367.
(2) Ibid,, lï, 496.
(3) Ibid., t. Il, 494-495.
(4) Ibid., 495-496.
(5) Ibid,, 494.
objet vendu doit être payé à longue échéance, on ne stipule pas d'intérêt, mais on majore le prix d'une quantité compensatrice. Les dévots timorés mettent leur conscience en paix en simulant une double vente. Ainsi Thomme qui a besoin d'argent vend k son prêteur un objet mobilier quelconque, qui lui est payé comptant par Tacquéreur, lequel le lui rend aussitôt pour un prix supérieur et payable à terme (1).
Le prêt sur hypothèque n'est pas inconnu aux kabyles ; mais son nom même indique qu'on s'est efforcé de l'assimiler au prêt sur objet mobilier. L'hypothèque s'appelle en effet « dépôt de la terre « (thirmersiouth-en-temout^th) ; mais, comme le dépôt effectif d'un champ est impossible, qu'il ne peut même être remplacé par l'abandon du bien hypothéqué, puisque le propriétaire continue à jouir de celui-ci, on se contente d'une prise de possession fictive opérée par le prêteur, mais ne durant que quelques jours. Cette entrée en jouissance momentanée proclame les droits acquis par le prêteur ; elle met en jeu sur une échelle aussi large que possible la preuve testimoniale (2).
La loi kabyle autorise le transfert d'une créance active à un tiers ; mais alors le débiteur en doit être prévenu et devant témoins (3). — L'opinion publique et la loi, qui en est l'expression, considèrent la dette comme une obHgation sacrée et son paiement comme un devoir social ; qui ne remplit pas ce devoir estcoupable et passible d'une peine. Les autorités du village, Vamin et les femînan, ; doivent veiller à ce que toute dette légitime soit acquittée. Au besoin, le créancier s'adresse àlarf/emda, qui contraint le débiteur à s'exécuter ou le frappe d'une amende. Cette assemblée exige même que les gens du village revenant de l'étranger
(1) Hanoteau et Letoùrneux. Kabj/lie, II, 398.
(2) Ibid., II, 530.
(3) Ibid., 11,400.
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aient au préalable satisfait leurs créanciers arabes ou français. Dans certaines tribus, le respect de la dette contractée est tel qu'un débiteur est puni si, même en plaisantant, il s'est permis de dire qu'il se refuserait à payer (1) .
Le religieux respect de la chose due a fait accorder au créancier kabyle des droits excessifs, qu'on ne trouve guère en vigueur que chez les sauvages . Ainsi un créancier impayé a le droit de prendre et de retenir jusqu'à remboursement un objet quelconque appartenant à son débiteur ; il peut même enlever et garder lé fils du débiteur afin d'obliger celui-ci à s'exécuter. Si le débiteur appartient à un autre village, le créancier est autorisé à se payer en dépouillant un concitoyen du débiteur récalcitrant. Parce fait la djernâù du dépouillé est mise en demeure de s'occuper de l'affaire et de la régler (2).
Ces saisies brutales d'objets et de personnes par le créancier lui-même, cette responsabilité collective nous reportent à l'origine même des sociétés, en période sauvage. Ce n'est pas tout encore. Le créancier est en outre garanti par l'interdit, c'est-à-dire par une mesure équivalant à une saisie et à une déclaration de faillite ; puisque par l'interdit les biens du débiteur deviennent propriété commune. S'il arrive à un débiteur, après l'accomplissement des formalités légales de l'interdiction, de commettre un détournement, il est alors mis hors la loi, abandonné, excommunié et tout le monde a le droit de le frapper sans encourir aucune peine (3). On voit combien, en ce qui concerne le commerce, comme en toute chose, les lois et coutumes kabyles sont particulières. Aussi pour l'étude de l'évolution sociologique, ces mœurs sont-elles très précieuses ; car elles nous reportent à un passé des plus lointains.
(4} Hanoteau et Letourneux. Kabylie, lï, 356.
(2) Ibid, II, 35(5.
(3) Ibid., Kabylie, t. III, 257-258.
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