IV. Législation commerciale de t Islam
Ainsi une vente est conclue et légalement valable, quand les circonstances ne permettent pas de mettre en doute l'intenlion des parties contractantes ; quand le consentement a élé exprimé d'une manière quelconque, par paroles, gestes, signes, acceptation tacite de la chose achetée. Dans les cas de ce genre, la vente ne peut être annulée que si celui qui a pris l'initiative de la transaction jure qu'ilparlait sans idée arrêtée (I) ; c'est-à-dire quand on lui défère le serment.
L'enchère est interdite, quand elle a uniquement pour but de tromper et de nuire, en excitant l'acheteur à surélever ses offres (2). De même il est défendu d'aller à la rencontre des marchandises avant leur arrivée au marché (3). Est prohibée toute vente tendant à un bénéfice considérable, la vente fût-elle légale en apparence (4), par exemple, une vente cachant une combinaison de prêt etc., ou unevente à terme ayant pour objet de réaliser un bénéfice excessif. De même il est défendu de faire un prêt usuraire masqué, en livrant, par exemple, pour cent drachmes, une marchandise qui en vaut seulement quatre-vingts (5).
(1) Khàlil. Précis de jurisprudence musuhnane, t. III, eh. XIII, sect. I, par. 4.
(2) /ôid.,t.lll, sect. K, par. 4.
(3) Ibid, (page 251).
Vo; xuiu,, »paj5C amj,).
(4) Ibid^y sect. V, parag. i.
(5) Ibid., sect, VI (page 275).
Tout objet vendu en fraude doit-être confisqué et donné en aumône, si le fait a été intentionnel delapartde l'acquéreur et commis dans le but de revendre le dit objet (1). En <îas de récidive, un fraudeur est puni par des coups, la détention, l'expulsion des marchés ou bazars (2).
Tout gain réalisé sur des substances de nécessité première ou sur des matières d'or et d'argent est déclaré lucre illicite (3). Le blé et l'orge sont visés par celte prohibition (4). Toutes les sortes de lait sont dites à lucre illicite ; mais cependant le pain peut être vendu contre de la farine (5). Tout gain réalisé par un échange à délai sur des matières d'or et d'argent ou sur des substances alimentaires et non médicamenteuses est encore un gain illicite (6). L'or ou l'argent alliés à d'autres métaux ne peuvent se vendre qu'à celui qui les purifiera en les isolant (7) . Il est interdit de vendre le fruit encore inconnu d'une chamelle pleine ou ce qui pourra résulter de la saillie d'une chamelle par un chameau étalon. Le texte s'exprime beaucoup plus énergiquement : il prohibe la vente de ce que les chamelles ont dans le ventre et les et lions dans les reins (8). Défense de spéculer sur les créances; en vendant, par exemple, une créance pour une autre ou une créance pour une dette (9;. La reddhibition est de droit, quand une chose achetée n'est pas dans l'état ou elle devrait être (10). Une vente n'est permise que si lacquéreur a été dans la possibilité, de se renseigner suffisamment au
(1) KhAlil. Loc. cit., scet. II, parag. G !pagfi 223).
(2) Ihid,, p. 224.
(3) Ibid.^ sect. II, parag. 4 Loc, cit. y page 198).
(4) Ibid., secl. III, page 225.
(5) Ihid., pages 229-232.
(0) Ibid., page 22i.
(7) Ibid., sect. II, par. IV, (page 219;.
(8) Ibid., section, IV, parag. 1, (page 2r)S).
(9) Ibid., parag. IL
(10 Ibid., sect. VII, parag. VI, page :^00.
préalable. Ainsi une vente à forfait et en bloc n'est licite que si la masse à vendre a été vue et est restée dans Tétat où elle était alors (1) ; mais on ne peut vendre en masse les pigeons d'un colombier, car leur perpétuelle agitation ne permet pas de les compter (2). Une vente conclue sur le vu d'un échantillon réel est licite ; mais des juristes ont contesté la validité d'une vente consentie par un aveugle et ayant trait à des objets, que son infirmité ne lui permettait pas de vérifier (3).
La vente des esclaves a été minutieusement réglementée. Ainsi il est interdit de vendre à un infidèle un Musulman, quel que soit son âge. Cette vente est assimilée à celle d'un exemplaire du Koran ou des livres saints, vente qui est également prohibée (4). Il est même défendu de vendre, dans les mêmes conditions, uneslave infidèle, assez jeune encore pour qu'on ne puisse désespérer de l'amener à la foi musulmane. Dans une vente ou un partage de succession, on ne doit jamais séparer la mère esclave de soft enfant, tant que celui-ci n'a pas achevé sa seconde dentition (5). Lors d'une vente, il est interdit de regarder les parties génitales d'un esclave (6j. Dans une vente d'esclave, il y a divers vices reddhibitoires ; par exemple, si l'esclave acheté est gaucher, incestueux, adultère, sodomiste ; s'il boit des liqueurs enivrantes : si l'esclave mâle a des allures de femme ou inversement ; si une esclave de sexe féminin, a, quoiquejeune et belle d ailleurs, des cheveux blancs en si petit nombre que ce soit (7). La vente d'une esclave enceinte est interdite (8).
(1) Khâlil. loc. ci^, ch. XIII, sect. I, par. IV. page 188.
(2) Ibid., page 190.
(3) Ibid., t. III, ch. XIII, sect. I, par. 4 et V. p. 190-194.
(4) Ibid,, parag. 2, page 172.
(5) Ibid., sect. IV, par. 2, page 244.
(6) Ibid., sect. VII, parag. 7, page 286.
(7) Ibid., parag. VI, pages 301-302-303.
(8) /6id.,par. III.
Diverses autres prohibitions sont inspirées par des considérations religieuses. Ainsi, on ne doit vendre que des choses exemptes de souillures ; par conséquent, ni ordures, ni excréments, ni la chair d'un animal, qui n'a pas été égorgé (1). On ne doit pas vendre à un infidèle du raisin, si l'on sait qu'il en extraira du vin ; ni du bois, s'il veut s'en servir pour fabriquer une croix (2). Certes, certaines de ces prohibitions sont, à nos yeux, médiocrement sensées ; maison ne saurait nier que., pour la plupart, elles n'aient été dictées par des considérations morales, que les législateurs tenaient comme beaucoup plus importantes que les intérêtsmatériels et, dans leur ensemble, elles honorent la racearabe.