CRITIQUE DU DROIT NATUREL
se soumettant aux conséquences de son propre vouloir, mais d'une volonté inconsciente de son vouloir, qui, le contrat conclu, oublie aussitôt que le succès réside dans la permanence de ce vouloir. A n'envisager que la simple action de la volonté de l'individu, on ne peut comprendre, en effet, pourquoi le même homme, qui a voulu aujourd'hui ceci, ne puisse vouloir le contraire demain. Mais cette considération purement psychologique ne s'applique pas à notre question, qui est d'intérêt juridique et pratique. Il ne s'agit pas de savoir ce que la volonté peut en soi, mais ce qu'elle doit vouloir pour atteindre le but auquel elle tend. Ce but ne comprend pas indifféremment tout ce qu'elle peut se proposer; son objectif doit se concilier avec celui des autres volontés se mouvant sur le même terrain social. La question est toute d'opportunité historique. Le moyenâge admettait la validité de contrats que nous condamnons absolument. Aujourd'hui, et il en sera toujours ainsi, la formule abstraite dans laquelle on voudrait prétendre exprimer toute la théorie de la force obligatoire des contrats, est aussi introuvable que celle de la meilleure des constitutions. Le droit des contrats et les constitutions sont des faits qui relèvent de l'histoire, et dont on ne saisit la signification qu'en les rapprochant de l'histoire, c'est-à-dire, des circonstances et des besoins de l'époque qui les ont vu naître. En abandonnant le terrain solide de l'histoire, pour chercher la solution de la question dans la nature de la volonté subjective, indépendante de la société et de l'histoire, la doctrine du droit naturel s'est fermé tout espoir de trouver la clef de l'énigme : qu'elle affirme, ou qu'elle nie la force obligatoire des contrats, elle est également dans le faux, parce qu'elle se met en contradiction manifeste avec le monde réel. Celui-ci, en effet, ne peut, en cette matière, rien afTirmer ni nier absolument : tout dépend des buts en vue au moment présent.
Le droit romain est, je pense, le seul droit qui donne à cette assertion un caractère absolu de vérité. Guidé par lebut, le contrat, dans ce droit, s'élève de degré en degré, passant de la forme la plus élémentaire à la forme la plus parfaite, sans sauter aucun degré intermédiaire. On assiste, non plus à un développement historique, mais comme à un épanouissement théorique de la notion du contrat, tant les progrès s'enchaînent. Ceci m'amène à intercaler à cette place l'histoire du développement de l'obligation romaine. Ce sera exposer sous une autre forme ce que j'ai promis d'étudier : la progression théorique interne de la contrainte compulsive dans le contrat. Nous assisterons à la marche parallèle de la théorie et de l'histoire.
125. Histoire de l'obligation romaine D'après la conception de l'ancien droit romain, la simple promesse (pactum nudum) n'engendre aucune action (6^) ; l'idée de la force obligatoire de la promesse est étrangère à l'époque ancienne. L'exigibilité juridique de la promesse, c'est-à-dire l'action, suppose que le créancier ait preste, donné, quelque chose au débiteur. La base de l'obligation du promettant repose sur la prestation (res) faite par l'autre partie. Nul ne promet si ce n'est pour o])tenir lui-même. Toute promesse contient donc l'engagement de fournir une prestation ultérieure en retour d'une prestation antérieure obtenue, ou juridiquement considérée comme telle. La parole sans la res est dépourvue d'efficacité, elle n'oblige pas. Elle n'acquiert force obligatoire que par l'élément substantiel de la res possédée en propre.
Telle est l'antique conception romaine. Pendant des siècles, elle a dirigé le développement de l'obligation romaine,
(63) L. 7 § 4 de pact. (^2.141. Nuda pactio ohligationem non parit. L. 7 § 5 ib... régula : ne ex paclo actio nascatur. Paul. Sent. Rcc. II. 14.1 ; .. ex nudo pacto inter cives Romanos actio non nascitur.