‹ L'évolution du droitChapitre 126 sur 233 · QUATRIÈME DEGRÉ — LA PROMESSE BILATÉRALE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME DEGRÉ — LA PROMESSE BILATÉRALE

dette d'argent au moyen d'un prêt fictif, où la dation se bornait à la remise d'une simple pièce d'airain. I^e contrat littéral suivit : une somme d'argent y était, de part et d'autre, portée en compte comme donnée et reçue, sans qu'il fallût de dation réelle. Dans le nexum, l'acte réel était remplacé par un acte fictif; ici, c'était une simple reconnaissance qui en tenait lieu. Le même procédé se retrouve dans l'histoire de la lettre de change, où le payement réel est remplacé par la clause de valeur en compte (valeur reçue). Un dernier pas dans cette voie fut accompli par la stipulation. Dans la forme, elle ne manifeste plus aucune apparence d'une prestation antérieure fournie ; l'idée semble en être complètement éliminée. Au point de vue juridique, cependant, la prestation exécutée en formait la base. La stipulation est devenue une quittance de valeur reçue, avec promesse d'une prestation personnelle ultérieure. Elle est le dernier vestige de l'ancienne notion de Tobligation romaine, que l'analyse scientifique laisse encore découvrir. L'idée originaire : qii'iuie obligation de prester ne peut naître qu'à la suite d'une contre-prestation préalable, s'est évanouie si bien qu'elle apparaît comme Tincarnation de la force obligatoire abstraite de la volonté.

129. Quatrième degré. — La promesse bilatérale. — Seuls, les quatre contrats consensuels du droit romain : la vente, le louage, la société, et le mandat, reconnaissent la force obligatoire de la promesse comme telle, sans qu'aucun autre acte matériel, effectif (ou supposé, comme c'était historiquement le cas pour la stipulation), les rattache à une prestation antérieure. Les trois premiers seuls appartiennent à la catégorie des actes promissoires bilatéraux; le mandat est rangé dans celle des promesses unilatérales (v. ci-après). A l'égard des autres formes d'obligations du droit romain, ils forment des cas d'exception, fort limités, empruntés au droit international privé {jus gentium). Ils ne

permettent donc pas d'affirmer que le principe de la conception antique y ait été vaincu ou éliminé. Le peuple romain, ni la jurisprudence romaine, ne se sont jamais élevés à l'idée que dans le consentement, comme tel, puisse résider une force immanente juridiquement obligatoire. La jurisprudence ne fournit même pas la plus légère indication dont on puisse inférer qu'elle considère cette idée comme répondant réellement à la nature des choses. Loin même d'essayer d'étendre ces quatre cas d'exception, elle les maintient jalousement dans leurs anciennes limites; les transgresser lui paraît un danger, et elle en donne l'avertissement formel (68).

130. Cinquième degré. — La promesse unilatérale (à titre gratuit). — Nous rencontrons ici le dernier effort, et le plus iutéiessant peut-être, que le droit romain ait accompli au point de vue de l'exigibilité de la promesse. Jusque là, l'obligation n'a eu comme objectif que les buts de la vie des affaires, c'est-à-dire de l'égoïsme réciproque. Ici, elle se dégage de ce point de vue. Elle s'élève jusqu'à l'idée de la bienveillance et de l'abnégation. En d'autres termes : des contrats àtitre onéreux, elle transporte l'exigibilité jusqu'aux contrats libéraux ou de complaisance.

Ceux-ci peuvent, comme les contrats onéreux, revêtir une double forme : prestation immédiate ou promesse. Sous l'un comme sous l'autre aspect, leur objet peut être l'abandon délinitif d'une valeur patrimoniale (donation, aumônes), ou la prestation passagère des services d'une chose ou d'une personne.

Nous possédons ainsi le tableau de tous les cas et de toutes les formes des contrats à titre gratuit, et, en même temps, la règle que nous devons appliquer à tout droit

(68) L.7 S 5 de pact. (2.14).. hoc non valebil, ne ex pacto actio nascatur, phrase qui se répète quatre fois clans le même texte.

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