‹ L'évolution du droitChapitre 130 sur 233 · INFLUENCE DU GHPISTIANISME · texte numérisé non relu

INFLUENCE DU GHPISTIANISME

avait force obligatoire en droit romain, mais il fallait qu'elle fût conclue sous forme de stipulation; c'est ainsi aussi que la donation de choses, pour les res mancipi, devait se faire par mancipatio. La forme propre faisait défaut, par la raison que l'acte même était contraire à l'esprit romain. La preuve s'en trouve dans l'exception accordée, dans les deux cas, par la lex Cincia, contre un acte à l'abri de toute critique de forme. Nous en concluons que le droit ancien ne connaissait pour les donations, aucune forme spéciale.

Ce fut sous JusTiNiEN que la promesse de donation fut soustraite à l'accomplissement de toute forme quelconque : la stipulation même y fut délaissée. Il en fit un contrat simple, sans formes (pactiim), où la donation se présentait franchement avec son caractère propre. Ainsi, pendant plus de mille ans, le droit romain avait refusé de reconnaître le caractère juridique de la promesse de donation en tant que promesse. Gela démontre bien quelle était sa conception de la donation. Gomment Justinien a-t-il pu rompre avec celle-ci?

- 133. Influence du christianisme. — Je crois en trouver l'explication dans l'influence des idées chrétiennes (^^A Quelle que soit l'opinion que l'on professe sur l'influence rénovatrice que le christianisme a pu exercer sur le monde romano-byzantin, à l'heure de sa déchéance, il suffit d'un seul regard jeté sur le nombre îles fondations pieuses, mentionnées dans les constitutions des Empereurs chrétiens, pour se rendre compte de la profondeur de l'eûet moral

ce cas particulier ; ojficium quadam mercede rémunérât um Reguium. Du précaire, nous savons que la convention d'une durée déterminée ne devenait pas valable, même par l'exécution, et que le défendeur n'avait aucune exception contre un congé prématuré. L. 12 de prec. (43.2ti) sed nulla vis est hujus convenlionts, ut rem alienam invita domino possidere liceat.

(79) La constitution dans laquelle il prend cette disposition, rappelle expressément les institutions religieuses. L. 35 § 5 God. de donat. (8.5i) .. piis actibus vel religiosis personis,

exercé par la religion nouvelle. Elle a poussé le monde dans la voie de la charité et de la bienfaisance. C'est le christianisme qui a élevé la charité au rang d'un facteur social et important. Elle reçut la belle mission d'adoucir les misères des classes déshéritées — mission sociale à laquelle avait failli le commerce juridique, guidé par le seul égoïsnie. La charité fut appelée aussi à aider à la fondation de l'église chrétienne, en fournissant à cet effet les moyens économiques nécessaires. Pour atteindre ce but, le christianisme devait vaincre l'égoïsme dans le droit romain. Et à sa gloire, il l'a vaincu. Grcâce à lui, la bienfaisance et l'amour ont reçu droit de cité dans la législation.

134. Votum et pollicitatio dans l'antiquité. — L'antiquité n'a jamais reconnu de force obligatoire à la promesse à titre gratuit, que dans deux cas : celui du votum, et celui de la pollicitatio, servant l'un et l'autre à la consécration(80) aux Dieux et à la Commune. Mais, même ici, dans sa générosité envers ce qu'il reconnaissait de plus élevé : la divinité et la patrie, le Romain reste fidèle à son égoïsme, et il lui fait sa part. Pour lui, le votum n'est autre chose qu'une espèce de contrat réel innomme, conclu avec la divinité; ce n'est pas une pure promesse désintéressée de donation, mais une prestation sous la condition d'une contre-prestation, et sa force obligatoire s'étaie également sur la res[^^). ha pollicitatio, non plus, n'oblige pas à titre de libéralité pureC''-); elle doit être basée sur une juste cause, soit que la Commune, de son côté ait accordé, ou doive accorder, quelque

(80) Libéralité en faveur d'un but, par opposition à celle en faveur à'' une personne : la donation.

(81) D'après la formule : do, ut facias : aidez moi, je vous donnerai ! Gela, à la vérité, n'est dit nulle part expressément, mais résulte avec certitude des nombreuses formules de Brissonius, de vocibus ac formuli<i Lib. I, c. 159 s.; tous les vola sont conçus au conditionnel.

(82) L. 1 § 5 de poil. (50.12; qù non ex causa reipublicœ pecuniam pollicentur, liberaitatem perficere non cogunlur.

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