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DROIT DE CONTRAINTE, MONOPOLE ABSOLU DE L ETAT

l'histoire de Rome, ainsi que l'étude comparée de l'ancien Empire germanique et de l'un des États allemands modernes qui, mieux que tout autre, a su compenser la faiblesse de sa puiss:ince par une organisation modèle : j'ai nommé la Prusse.

Tel est le côté positif du problème. Le côté négatif consiste dans l'empêchement d'une organisation d'éléments ennemis, constituant une menace pour l'Etat; or, cette organisation se traduit sous forme d'associations. L'État aura donc à veiller à la constitution, et à régler soigneusement la surveillance administrative, du régime des associations. Les moyens d'action des associations sont les mêmes que ceux de l'État; leur accumulation est illimitée. L'association peut être plus riche que l'État, et si elle s'étend au-delà des limites du territoire, elle peut compter plus de membres. Si l'on y ajoute que l'association, pour réaliser ses buts, a recours au même mécanisme que l'État, il en résulte qu'elle n'est que plus menaçante pour lui. Si elle prend le parti de l'État, elle concourra puissamment à la réalisation des buts sociaux ; si elle veut le combattre, elle devient son plus dangereux ennemi.

144. Le droit de contrainte, monopole absolu de l'État. — Le droit de contrainte sociale repose entre les mains de l'État seul; il est son monopole absolu. Toute association qui j veut poursuivre ses droits contre ses membres au moyen î de la force, doit faire appel à l'État, et celui-ci fixe les conditions auxquelles il prête son concours. En d'autres termes : I l'État est la source unique du droit, car les normes qui ne I peuvent être imposées par celui qui les établit ne sont pas j des règles de droit. Il n'y a donc pas de droit d'association en dehors de l'autorité de l'État, mais seulement un droit d'association dérivé de l'État. L'État possède ainsi, comme le veut le principe de la puissance souveraine, la suprématie , sur toutes les associations de son territoire, et cela s'appli-

que même à l'Église. S'il leur reconnaît, dans la limite de leur sphère d'action, un droit de contrainte, cette concession est un précaire de droit public, qu'il est toujours libre de révoquer, malgré toutes les assurances contraires. Pareils contrats, en effet, sont nuls, et de nulle valeur, comme contraires à l'essence de l'Etat ^88). L'idée que la seule volonté de l'individu peut conférer à un tiers (particulier ou association), un droit de contrainte sur sa personne, ne mérite pas d'être réfutée. Si elle avait le moindre fondement, le créancier pourrait se faire octroyer le droit de Shylock, l'association pourrait stipuler la confiscation de la fortune du membre dissident, et l'État ne serait que l'exécuteur de pareilles conventions. L'autonomie des individus, comme celle des associations, trouve sa limite dans la surveillance de l'État, guidée par la considération du bien de la Société. Disposant du droit de contrainte, c'est à lui d'apprécier pour quels buts il entend le faire servir.

Comme deuxième élément sur lequel repose la suprématie de l'État sur la puissance brute du peuple, j'ai indiqué plus haut (p. 212), la puissance morale de l'idée d'État. J'entends par là tous les motifs psychologiques qui militent en faveur de l'État, lorsque la lutte s'établit entre lui et le peuple : l'intelligence de la nécessité du maintien de l'ordre social, la conscience du droit et de la loi, la crainte du péril pour la personne et la propriété qu'inspire tout trouble de l'ordre, l'effroi de la peine.

Ici se termine notre examen du côté extérieur de l'organisation de la contrainte sociale. Nous allons en étudier le côté intérieur : le droit.

(88) On peut en dire ce que le juriste romain, dans la L. 12 de prec. (43.26), disait de la nullité de pareils contrats vis-à-vis de la propriété : Nulla vis est hujus conventionis, ul rem alienam domino invito possidere liceat.

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