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MANQUE d'organisation DE LA CONTRAINTE

toutes les autres, rencontrassent-elles, en fait, une obéissance universelle, ne le sont point. Elles ne le deviennent que lorsque l'élément extérieur de la contrainte publique vient s'y ajouter.

146. Manque d'organisation de la contrainte en droit international. — On a souvent objecté que le critérium de l'organisation de la contrainte, aux fins de la réalisation du droit, fait complètement défaut quand il s'agit du droit international, et qu'il ne trouve pas d'application à cette autre partie du droit public, qui, dans la monarchie absolue ou constitutionnelle, concerne les devoirs du souverain — les limites de ses pouvoirs, comme les devoirs que la constitution lui impose, échappant à toute contrainte.

A ces faits, que répondra la théorie? Devant l'impossibilité de toute contrainte assurée en ces matières, elle peut tout d'abord refuser absolument au droit international et aux dispositions du droit public, le caractère de règles du droit, et n'y reconnaître que des commandements et des devoirs moraux. Plusieurs auteurs ont effectivement soutenu cette thèse. Elle est fausse, à mon avis. Elle contredit au langage universel, qui range ces normes dans le droit; elle méconnaît leur essence qui, dans la langue de tous les peuples, a été parfaitement saisie. Leur violation constitue, non pas une action immorale seulement, mais une violation du droit, au même titre que toutes les autres prescriptions légales. Méconnues, elles provoquent, comme réaction de fait, la guerre et la révolution. Celles-ci sont les formes de la. justice privée dans le domaine du droit public. Elle rétablit

feu, que pour le droit la contrainte de son observation par le juge. Ce qui induisait Puchta en erreur, c'est la possibilité, signalée ci-dessus, de l'observation volontaire dp normes dans un certain milieu; si elle était suffisante pour conférer à ces normes le caractère de règles du droit, les règles d'une association prohibée devraient aussi être des normes du droit.

le droit des peuples, dénué de protection, comme elle le faisait, à l'époque primitive, pour le droit des individus, alors, lui aussi, sans protection. Au point de vue du caractère juridique du droit international, il faut, de plus, prendre en considération, que souvent ce sont des puissances tierces qui garantissent, sans y être parties, les conventions de peuple à peuple; ce qui serait un non sens, s'il ne s'agissait que de devoirs moraux; et de plus, que souvent aussi la décision des difficultés internationales est déférée à l'arbitrage d'une tierce puissance; — or le juge, et même Varbitre, supposent un litige juridique, et l'existence d'un droit à appliquer. Le caractère juridique du droit international, aussi bien que des dispositions constitutionnelles concernant le souverain, ne peut faire l'objet d'un doute.

Tandis que cette opinion, pour sauver l'élément de la contrainte attachée à la notion du droit, dénie entièrement le caractère de normes juridiques aux dispositions dont nous parlons, une autre opinion, soucieuse de leur maintenir ce caractère, sacrifie l'élément de la contrainte. Nous avons vu où pareil système peut conduire. Il sacrifie le trait caractéristique des normes du droit, celui qui les différencie des préceptes de la morale et des bonnes mœurs, et envisageant les uns et les autres sous l'aspect général de dispositions universellement acceptées et suivies de fait, il confond le tout en une masse confuse, et en un amalgame sans consistance.

Il est une troisième manière de voir que je tiens pour la seule juste. Elle consiste à s'en tenir à la contrainte comme condition essentielle du droit, mais à reconnaître en même temps que, dans le droit international, comme dans les devoirs du souverain, V organisation du droit se heurte à des obstacles invincibles. La contrainte ne s'y adapte plus à la norme juridique; celle-ci, en principe, conserve son caractère;

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