MANQUE d'organisation DE LA CONTRAINTE
pratiquement, elle oblige de même, mais la contrainte ne peut la suivre. Lorsqu'elle cherche à réaliser le droit dans la pratique, elle est forcée de s'en tenir à la forme imparfaite qu'elle avait à l'origine : celle de la force brutale et déréglée. Organisée dans les autres matières, en celles-ci, elle en est restée à son point de départ. Mais c'est précisément ici, dans cette justice privée des peuples combattant pour le maintien de leurs droits, que s'affirme l'homogénéité des deux éléments du droit, l'un interne : la norme, l'autre externe : la contrainte. Et celui qui, avec moi, n'hésite pas à faire dater l'existence du droit de ces temps que tous les peuples ont dû traverser : les temps de la défense privée et du Faustrecht (^^) , saura se rendre compte du phénomène dont il s'agit. Dans ces cas, le droit est dans l'impuissance absolue d'organiser la contrainte, son postulat suprême. Pour le droit international, cette organisation exigerait la création d'un tribunal d'appel placé au-dessus des peuples, qui leur dicterait leur droit, possédant le pouvoir et la volonté d'exécuter ses décisions, au besoin par la force. La conception même de la chose en démontre l'impossibilité. Quels États rempliraient cette fonction qui les constituerait les juges de l'univers? Ce fait seul ruinerait l'institution. Et comment faire si les juges eux-mêmes entraient en conflit? Où résiderait le pouvoir central? Il croulerait de lui-même.
147. Manque d'organisation de la contrainte à l'égard du souverain. — Il n'en va pas autrement en droit public. Le détenteur souverain du pouvoir, qui doit contraindre tous ceux qui ont autorité sous lui, ne peut avoir personne au-dessus de lui qui le contraigne. A un moment quelconque du fonctionnement de la contrainte publique, l'état de contrainte doit prendre fin, pour ne laisser place qu'au
(90) Point établi pour le droit romain ancien, dans mon Esprit du D. R.,T. I§11.
droit de contrainte ^91)^ comme il faut, d'un autre côté, qu'à un moment donné, le droit de contrainte trouve son terme, et que l'état de contrainte seul reste en scène. Pour tous les autres organes du pouvoir public, l'état de contrainte et le droit de contrainte coïncident. L'impulsion leur est donnée d'en haut, elle se continue en bas, comme dans une horloge, où les rouages s'actionnent les uns les autres. Mais l'horloge ne peut se remonter elle-même ; la main de l'homme doit intervenir. Cette main, dans la constitution monarchique, c'est le souverain; il imprime le mouvement à tout le mécanisme ; seul dans l'État, il use de contrainte, sans pouvoir être contraint lui-même. La constitution a beau restreindre son pouvoir (contreseing et responsabilité des ministres, serment constitutionnel des fonctionnaires, etc.), elle a beau chercher à le lier à l'observation des lois, par la garantie morale du serment de fidélité à la constitution, il est impossible de le soumettre à une contrainte juridique positive. Sa place dans l'État est celle du général en chef sur le champ de bataille. Celui-ci ne serait plus le chef, si un autre avait pouvoir sur lui. Le poste le plus élevé n'en comporte pas d'autre au dessus de lui, de même qu'il n'y a plus de degré au dessous du degré inférieur. Cette impossibilité de contraindre le souverain à l'observance de ses devoirs de droit public, qui imprime son caractère à sa position, se présente du reste pour d'autres fonctions encore, pour celle des jurés, par exemple, qui ont pour devoir déjuger selon leur conscience. La conviction, la conscience, échappent à tout contrôle, partant à toute contrainte. La seule garantie de l'accomplissement du devoir du
(91) Reconnu exactement par le sens pratique des Romains. Contre les détenteurs du pouvoir public, les magistrats, ils n'autorisaient, tant qu'ils étaient en fonctions, aucune contrainte judiciaire. Gell., XIII, 13 : Neque vocari, neque. si ventre noilet, capi atque prendi salva ipsius magistratus majestate posse. L.2 de in jus voc. (2.4). Injus rocari non oportet.. magistratus, qui iMPERiDM habent, qui coercere aliquem possiinl et jubere in carcerem duci.