DÉFINITION DE LA. NORME : IMPÉRATIF ABSTRAIT
juré consiste dans le serment. Serait-on autorisé d'en induire qu'il n'y a là qu'une obligation morale? L'institution du jury est une institution juridique au premier chef; l'idée fondamentale en est le but juridique, et toutes les autres dispositions qui tendent à réaliser ce but, portent indubitablement le caractère de règles du droit. Le devoir du juré relève donc du droit; il résume l'institution toute entière, au même titre que le devoir du souverain dans la monarchie constitutionnelle, et comme ce dernier, il renferme la conclusion suprême de l'idée de finalité dans cette institution. Seulement, ici aussi, la contrainte n'a pas marché d'accord avec ridée juridique; non qu'elle fût interdite, mais parce qu'elle s'est trouvée dans l'impuissance de la suivre.
Nous aboutissons ainsi à ce résultat, que dans l'ordre juridique, il est des matières où la contrainte cesse. Si néanmoins, aux normes que la législation leur trace, nous reconnaissons le caractère de règles du droit, de lois, c'est que l'institution toute entière, dont elles ne forment qu'une faible partie, est de nature juridique, et qu'ensuite, d'après V intention de la législation, elles réclament la même soumission sans réserves, que celle assurée à toutes les autres normes par le moyen de la contrainte. Le prince qui viole la constitution, le juré qui condamne ou absout contrairement à sa conscience violent, non la morale, mais le droit; seulement le droit ne peut les atteindre.