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NORMES DU DROIT

Société qui les établit et les réalise. Quant à ceux du droit, c'est régulièrement (^3) l'État qui les établit, et c'est lui seul qui les réalise. Ces derniers possèdent en plus que les autres l'élément de la contrainte extérieure, que le pouvoir public y rattache et qu'il exerce.

149. Normes du droit. — Toute contrainte suppose deux parties : celle qui contraint, celle qui est contrainte. Quelle est celle que contraint la norme de l'État? La question a été surtout soulevée par les criminalistes, au point de vue des lois pénales. Elle a rencontré une triple solution (Q'i) : la contrainte visant le peuple, le juge, l'État.

La dernière opinion supposerait qu'il soit possible de s'imposer un impératif à soi-même, ce qui est inconciliable avec la notion qui exige deux volontés opposées, l'une qui domine, l'autre qui se soumet. L'idée qui y a donné lieu trouve son explication dans le devoir incombant à l'État, et reconnu par lui, de poursuivre et de punir le délit. Néanmoins la conception est fausse dans la forme. On peut prendre la ferme résolution d'agir dans tel sens et l'exécuter rigoureusement; on peut s'y obliger même vis-à-vis d'un tiers, sans qu'il y ait lieu de parler d'impératif; — les impératifs à soi-même sont une contradictio in adjecto.

Restent donc le peuple et le juge, ou disons l'autorité publique, puisque nous avons en vue le droit entier, y compris le droit administratif et de police. A qui d'entre eux s'adressent les impératifs du droit? Serait-ce peut-être à tous les deux?

Il est bien évident, tout d'abord, que certains impératifs visent exclusivement l'autorité. Les dispositions qui règlent l'organisation, les fonctions, et la compétence des diverses

(93) Modification par le di-oit coutumier en tant que son empire ne soit pas exclu par la législation.

(94) V. pour le surplus: Binding, Die Diormen und ihre i'eber.relung, T. I, p. 6 et s. Leipzig, 1872.

autorités, ne regardent en rien la personne privée; et s'il en est dont l'inobservation peut donner lieu à une réclamation privée ou à un recours, il en est d'autres dont l'observation est assurée par la haute surveillance et l'intervention de l'autorité seule. La contrainte publique, pour réaliser tous ces impératifs établis par la législation ou par le pouvoir public (lois, ordonnances), reste confinée à l'intérieur du mécanisme de l'État. C'est un travail tout interne, sans action au dehors.

A ces normes purement internes, comme je les appelle, s'opposent les normes externes. L'efficacité de celles-ci frappe la personne privée. L'individu est forcé de les observer, sous la menace de la contrainte ou d'une peine; et c'est un autre individu, ou le pouvoir public, qui le rappellent à l'ordre. Ces normes externes trouvent donc incontestablement leur fin pratique dans la personne privée; c'est celle-ci qui leur obéit, en agissant ou en s'abstenant. Et c'est en ce sens que nous pouvons dire que ces impératifs s'adressent au peuple.

Il est certain néanmoins, qu'il est maintes dispositions légales qui, non-seulement dans la forme, mais aussi dans la réalité des choses O'ô), n'adressent aucun impératif à la personne privée, alors cependant que le juge doit les lui appliquer. Par exemple : en droit civil, les règles contenant le développement des principes du droit — les dispositions relatives à la majorité — celles relatives à l'influence de l'erreur dans les actes juridiques — à l'interprétation des lois et des actes juridiques; — en droit criminel : les dispositions sur l'imputabilité, la légitime défense. Où découvrir ici la contrainte, ce critérium de toutes les normes du

(95) Par cette remarque je vise la possibilité de dépouiller les impératifs de cette forme en les élevant en principes de droit. V. Esprit du D. R., T. III, §46.

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