CRITERIUM DES NORMES DU DROIT
droit? Nous sommes ici, semble-t-i], forcés de reconnaître qu'il est des règles du droit qui ne sont pas des impératifs; ce qui ruinerait toute notre définition de la norme du droit, identifiant celle-ci avec un impératif exercé par le pouvoir public.
Mais l'impératif subsiste dans ces cas; il s'adresse au juge, chargé de poursuivre l'application de toutes ces normes. M.ijorité, minorité, lui disent : traitez le majeur autrement que le mineur, contraignez le majeur à remplir les engagements pris par lui, dispensez-en le mineur; ces mots : erreur, non-imputabilité, signifient : pas de contrainte pour l'exécution du contrat ou de la peine; interprétation signifie : prenez les mots douteux dans tel sens; les règles contenant le développement d'un principe du droit imposent au juge de reconnaître ou de ne pas reconnaître l'existence du contrat ou du délit, et partant de condamner et d'exécuter le jugement selon que les éléments du principe se rencontrent ou font défaut.
Avec le juge, ou plus exactement l'autorité, qui met à exécution les impératifs publics, la contrainte dévoile son absolue vérité pour le droit, et son empire inéluctable.
150. Critérium des normes du droit. — Le critérium de toutes les normes juridiques est leur réalisation par voie de contrainte exercée par l'autorité publique, dont c'est la mission, soit qu'une autorité supérieure contraigne l'autorité inférieure, qu'elle est elle-même contrainte de contraindre, soit que le juge ou l'autorité administrative contraigne la personne privée, soit que, comme dans la monarchie, le souverain seul contraigne, sans être lui-même contraint. A ce point de vue, le droit tout entier apparaît comme le système de la contrainte réalisé par l'État, le mécanisme de la contrainte organisé et mis en œuvre par le pouvoir public. Toutes les normes sans exception rentrent dans cette conception, môme celles qui concernent le souverain et les
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jurés; pour ces derniers eux-mêmes, il est vrai, la contrainte cesse, mais elle reparaît aussitôt qu'il s'agit de l'action qu'ils exercent sur les tiers.
A qui donc s'adressent les impératifs publics? La réponse ne peut être que celle-ci : aux organes du pouvoir auxquels est dévolu l'exercice de la contrainte, depuis le souverain et les plus hautes magistratures, jusqu'aux agents les plus subalternes. — Chaque règle du droit, chaque impératif public, est ainsi caractérisé, qu'un détenteur quelconque du pouvoir public a la charge de le réaliser en pratique. La contrainte à l'égard de la personne privée est un élément secondaire qui ne forme qu'un critérium incertain du droit; celle qu'exerce une autorité publique quelconque donne seule la vraie caractéristique du droit, en tant que l'impératif réponde aux conditions établies par la constitution.
Tous les commandements de ce genre, concrets ou abstraits, sont juridiquement obligatoires pour celui auquel ils s'adressent. S'il ne les observe pas, il viole le droit. Au contraire, toutes les ordonnances du pouvoir public, qu'il soustrait lui-même à cette coercition de la part des autorités, ne sont pas des impératifs de nature juridique. Ce sont de simples déclarations, des avis, des invitations, des vœux, des prières, émanés du pouvoir public, même si elles apparaissent sous une forme abstraite dans la législation, au milieu d'autres dispositions de loi. Dans les codes de l'Orient, par exemple, les prescriptions de nature religieuse ou morale ne sont pas des normes du droit. La circonstance que le pouvoir public édicté une disposition ne donne pas à celle-ci le caractère de norme du droit. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le pouvoir oblige ses organes à les exécuter et les arme de la contrainte extérieure. Ainsi, n'auraient pas ce caractère : un code de morale formulé par l'État, un catéchisme, un programme d'études élaboré par une commission d'examens, un manuel quel-