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FORCE OBLIGATOIRE POUR L' AUTORITÉ

conque publié, sans caractère obligatoire, par un ministre des cultes. Est seule une norme du droit : la disposition dont le pouvoir public a confié la réalisation à ses organes, armés par lui de la contrainte.

Nous pouvons conclure : le caractère distinctif d'une norme du droit ne consiste pas dans l'action externe qu'elle exerce sur le peuple, mais dans son autorité interne sur les pouvoirs publics, bien autrement importante. A exprimer en termes juridiques la notion de la norme du droit, nous resterons exacts en la définissant, du côté de la forme, en ces termes : elle contient un impératif abstrait adressé aux organes du pouvoir public, et l'effet externe, c'est-à-dire son observation par le peuple, doit, à ce point de vue purement formel (non au point de vue téléolofjique), n'être considéré que comme un élément secondaire.

151. Leur force obligatoire, immédiate pour l'autorité, médiate pour la personne privée. — Tous les commandements législatifs sans exception sont adressés en première ligne à l'autorité : le code civil, le code pénal, toutes les lois et ordonnances militaires, fiscales, de police, etc., ne font que régler l'exercice du pouvoir public de contrainte. Mais en tant que la personne privée peut, en vue de ses intérêts, réclamer le concours actif de ce dernier, ou qu'elle peut passivement subir son action, tous ces commandements étendent leur efficacité à la personne privée également : ils l'autorisent, Vobligent, ils la lient. Eu égard à leur but, ces règles du droit regardent la personne privée; il n'en reste pas moins vrai que, dans la forme, elles s'adressent exclusivement aux organes du pouvoir public.

Mais tous les impératifs juridiques du pouvoir public ne sont pas des normes du droit. Il y a à distinguer entre les impératifs concrets et abstraits; ces derniers seuls sont des normes du droit. Et parmi ceux-ci, nous devons même encore constater une différenciation qui est capitale pour la

réalisation complète de l'idée du droit dans la société. Elle réside dans la valeur obligatoire unilatérale ou bilatérale de la norme du droit. L'intention du pouvoir public, en formulant la norme, peut n'être que de lier, non lui-même, mais uniquement celui à qui elle s'adresse. Le pouvoir alors se réserve toute liberté d'action. Mais il peut aussi édicter sa disposition avec l'intention de s'y conformer lui-même. Sous cette forme, et sous cette forme seule, le droit acquiert toute sa perfection : une fois établie, la norme est assurée d'une inévitable réalisation.

Nous allons exposer ces trois phases de la gradation de l'impératif public au rang de forme parfaite de la norme du droit.

Première phase.

Le commandement individuel.

Sommaire : 152. Distinction entre les commandements individuels et la loi individuelle. — 153. Privilèges administratifs et législatifs.

152. Distinction entre les commandements individuels et la loi individuelle. — Le commandement, dans sa forme la plus simple, s'adresse à l'individu. La nécessité immédiate, l'impulsion du moment, le provoquent; il apparaît pour disparaître aussitôt; son action porte toute entière sur un cas particulier, s'épuise, et ne laisse pas d'autre trace. Le pouvoir que nous nous imaginons ne disposer que de cette forme du commandement, doit commencer toujours par vouloir lui-même pour mettre en mouvement la volonté d'autrui ; celle ci est comme un instrument inanimé, qui ne vibre que lorsqu'on en joue. Dans cette phase primaire de l'impératif public, le pouvoir est en perpétuel mouvement, exclusivement occupé du moment actuel, et obtenant ce qu'il exige par voie de commandement.

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