COMMANDEMENTS INDIVIDUELS ET LOI INDIVIDUELLE
Il n'est pas indispensable que le commandement individuel ne soit adressé qu'à un seul individu. L'appel des miliciens est un commandement individuel, son action est toute momentanée; il ne vaut plus pour l'année suivante. Il importe peu, en principe, que tous ceux qui doivent marcher soient individuellement convoqués, ou soient appelés en masse par la désignation de leur catégorie. Mais il ne suffit pas non plus que le commandement s'adresse à un seul pour en faire un commandement individuel. Le commandement judiciaire ordonnant un paiement, le mandat d'amener, visent une seule personne, mais ce ne sont point des commandements individuels, car ceux-ci n'ont pas leur source dans une volonté libre, spontanée, du pouvoir public, provoquée uniquement par le cas qui les motive, mais dans le vouloir antérieur et abstrait de ce même pouvoir, apparaissant ici dans sa forme concrète : la loi. Ce n'est pas la volonté du juge, c'est celle de la loi qui oblige le débiteur à payer, qui envoie le délinquant en prison. Le juge ne fait que remplir le blanc-seing préparé par le législateur; son commandement est concret, il n'est pas individuel. Le concret trouve son corrélatif dans l'abstrait, l'individuel est son contraire. Conçu dans sa généralité, le concret s'appelle abstrait; réalisé, l'abstrait devient concret. Celui qui use de l'expression : concret, entend qu'à la chose isolée ainsi désignée, correspond quelque chose de général qui ne fait qu'apparaître en cette chose; au contraire l'expression : abstrait implique l'idée que la chose générale qu'on a en vue peut devenir réelle dans un cas isolé. Mais si l'on désigne une chose comme ayant un caractère individuel, on entend par là, qu'elle n'est point la simple répétition d'un type abstrait, mais qu'elle s'en écarte, au contraire, en quelque point qui lui est propre. Lors donc qu'on applique ce terme aux commandements du pouvoir public, il ne faut considérer comme individuels que ceux qui, dans un cas
déterminé, établissent un ordre de choses non prévu abstraitement et rendu nécessaire par la loi, mais reposant sur le vouloir libre et spontané du pouvoir. Il faut donc mettre sur la même ligne les commandements individuels du pouvoir public et les commandements abstraits. Ils trouvent, les uns et les autres, leur source et leur condition dans la même force impulsive du pouvoir public. Il n'y a de différent que leur champ d'application : là, c'est un cas isolé, ici, c'est un rapport permanent, là, le commandement est individualisé, ici, il est généraliséi^^^). Le latin a, de bonne heure, su faire la distinction (^'^), qu'il avait parfaitement conçue.
Lorsque l'État est ainsi constitué que des mains différentes détiennent le pouvoir législatif et le gouvernement, comme dans la république et dans la monarchie constitutionnelle, à l'inverse de ce qui a lieu dans la monarchie absolue, une disposition contraire aux lois existantes ne peut être établie que sous forme de loi. La mesure nouvelle se heurte à un obstacle légal que seul le pouvoir législatif peut écarter.
C'est de là que dérivent la notion de la loi individuelle, et la nécessité de celle-ci en droit public. Elle a la même autorité, la même efficacité, que les autres dispositions prises par le gouvernement dans la sphère de ses attribu-
(96) Le juriste romain emploie cette dernière expression dans la L. 8 de leg. (1.3): Jura non insingulas personas, sed generaliter con'<liluuntur.
(97) Déjà à l'époque des XII tables, nous rencontrons l'antithèse des leges, par lesquelles le peuple romain édicté une disposition abstraite, et des privilégia (leges in privum hominem latœ), par lesquels il édicté une disposition individuelle pour ou contre un individu, comme c'était le cas pour les testamenta in comitiis calatis et les arrogations. Dans les édits du Préteur, l'antithèse se reproduit sous la forme des edicta perpétuée juris dictionis causa proposita et des edicta prout tes incidil proposita. Parmi les constitutions impériales, leur division en constitutiones générales et personales présente au moins une grande analogie.